Commission Regulation (EC) No 1303/97 of 4 July 1997 amending Regulation (EEC) No 3567/92 as regards detailed rules for the temporary leasing of premium rights in the sheepmeat and goatmeat sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1303/97 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3567/92 en ce qui concerne certaines modalités relatives à la cession temporaire des droits à prime dans le secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et notamment son article 5 bis paragraphe 4,

considérant que l'article 6a du règlement (CEE) n° 3567/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 122/97 (4), prévoit certaines règles relatives à la cession temporaire de droits à la prime, et en particulier l'obligation pour le producteur, sur une période de cinq ans à partir de la première cession, de récupérer la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives; qu'il convient donc, dans un souci de clarification, de modifier cette disposition afin de prévoir que, pour chaque période de cession, celle-ci ne puisse aller au-delà de trois campagnes consécutives; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir que cette modification ne permette pas, lors du passage entre les anciennes et les nouvelles dispositions, la réalisation d'une période de cession pouvant aller au-delà de trois années consécutives, tout en assurant le maintien des droits acquis préalablement par les producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion «ovins-caprins»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 6a paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3567/92 est remplacé par le texte suivant:

«3. La cession temporaire ne peut porter que sur des campagnes entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 7 paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire qui ne peut excéder trois campagnes consécutives, un producteur récupère, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux campagnes consécutives. Lorsque le producteur ne fait pas valoir lui-même, au moins 70 % de ses droits pendant chacune des deux campagnes précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.»

Article 2

1. Lorsque la période de cession temporaire visée à l'article 6a paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3567/92 a débuté en 1996 et continué en 1997 ou débuté en 1997, la période de cession à prendre en considération pour l'application de la règle visée à l'article 1er est comptée à partir du début de ladite cession.

2. Toutefois, la disposition prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas au cas de contrats de cession temporaire établis conformément au régime applicable en 1997, et ayant été notifiés à l'autorité compétente avant le 13 juin 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter de la campagne 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.

(3) JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 41.

(4) JO n° L 22 du 24. 1. 1997, p. 18.