Commission Regulation (EC) No 1301/97 of 4 July 1997 amending Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain
RÈGLEMENT (CE) N° 1301/97 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1997 portant modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3);
considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités espagnoles et leur élargissement à des zones nouvelles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais et de porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant qu'il est opportun, en raison de la persistance de la peste porcine classique en Espagne, de diminuer le poids minimal des porcs à l'engrais éligibles permettant ainsi de réduire les dépenses pour cette action ainsi que le volume de porcs à transformer dans les clos d'équarrissage;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues par le présent règlement à partir du 18 juin 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2, les termes «110 kilogrammes» sont remplacés par les termes «100 kilogrammes».
2) À l'article 4 paragraphe 2, les termes «100 kilogrammes» sont remplacés par les termes «90 kilogrammes».
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
4) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 juin 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 6 mai 1997
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la "Generalitat" de Catalogne du 29 avril 1997.
- Dans la province de Lérida, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la "Generalitat" de Catalogne du 12 juin 1997.»