Commission Regulation (EC) No 1296/97 of 3 July 1997 fixing for the 1997/98 marketing year the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers
RÈGLEMENT (CE) N° 1296/97 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1997 fixant, pour la campagne 1997/1998, le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85 (2), et notamment son article 8,
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) n° 525/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne précédente et de l'évolution des coûts dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'article 5 dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il est nécessaire, notamment, de prendre en considération l'aide fixée pour la campagne précédente, modifiée pour tenir compte des variations du prix minimal à payer aux producteurs ainsi que du prix pratiqué dans les pays tiers et, si nécessaire, des coûts de transformation fixés sur une base forfaitaire;
considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1997/1998:
a) le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 525/77;
b) le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas, visé à l'article 5 dudit règlement,
sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(2) JO n° L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
ANNEXE
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