Commission Regulation (EC) No 1294/97 of 3 July 1997 amending for the fifth time Regulation (EC) No 414/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1294/97 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1997 portant cinquième modification du règlement (CE) n° 414/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 414/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1030/97 (4);

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;

considérant que la situation vétérinaire et sanitaire favorable a permis de supprimer les zones de protection et de surveillance dans les Länder de Rhénanie-du-Nord - Westphalie et de Basse-Saxe; qu'il y a lieu de tenir compte de cette modification en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 414/97 par une nouvelle annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 414/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 4, les montants de «74 écus» et «63 écus» sont remplacés par ceux de «71 écus» et «60 écus».

2) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 29.

(4) JO n° L 150 du 7. 6. 1997, p. 32.

ANNEXE

«ANNEXE II

1. Dans le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:

- Tous les arrondissements à l'exception de Nordwestmecklenburg et Ludwigslust.

2. Dans le Land de Brandenbourg, la zone de protection et de surveillance dans l'arrondissement suivant:

- Prignitz.»