Commission Regulation (EC) No 1293/97 of 3 July 1997 amending for the seventh time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 1293/97 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1997 portant septième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1067/97 (4);
considérant que, suite à des problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage, le poids moyen des porcelets éligibles a été augmenté temporairement; que ces problèmes persistent et qu'il est dès lors justifié de prolonger cette disposition; que, suite à ce même problème, il n'était pas possible de transformer le sang et les abats des porcs abattus immédiatement après l'abattage et qu'il est dès lors justifié de permettre, à partir du 5 juin 1997, l'entreposage de ces produits avant leur transformation définitive;
considérant qu'il est opportun, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises, d'inclure les truies de réforme dans le régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 413/97 et d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets, de jeunes porcelets et de très jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison des différentes catégories de porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de la baisse des prix de marché;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer la plupart des dispositions prévues au présent règlement à partir du 18 juin 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation aux dispositions de la nomenclature combinée, le poids des porcelets peut, pendant la période du 23 mai au 3 août 1997, dépasser 50 kilogrammes.»
b) Le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5. À partir du 18 juin 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-ci, des truies de réforme relevant du code NC 0103 92 11 d'un poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes en moyenne par lot.»
c) Le paragraphe 5 actuel devient le paragraphe 6.
2) L'article 4 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 4, les montants de «55 écus», «47 écus», «40 écus» et «38 écus» sont remplacés par ceux de «45 écus», «37 écus», «30 écus» et «28 écus».
b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. L'aide visée à l'article 1er paragraphe 5 est égale, départ ferme, à l'aide fixée selon les dispositions du paragraphe 1, diminuée de 30 %.
L'aide est calculée sur la base du poids abattu constaté. Toutefois, lorsque les animaux ne sont que pesés vivants, l'aide est affectée d'un coefficient de 0,78 %.»
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
4) À l'annexe III, le point 8 suivant est ajouté:
«8. Par dérogation aux dispositions visées au point 2, le sang et les abats peuvent être entreposés dans un entrepôt frigorifique ou autre lieu de stockage avant leur transport vers le clos d'équarrissage tout en respectant les dispositions de transport visées au point 2 et en comptabilisant les entrées et les sorties dans ces lieux.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 1, point 2 b) et point 3 sont applicables à partir du 18 juin 1997 et les dispositions prévues au point 4 à partir du 5 juin 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO n° L 156 du 13. 6. 1997, p. 8.
ANNEXE
«ANNEXE I
NOMBRE TOTAL MAXIMAL D'ANIMAUX À PARTIR DU 18 FÉVRIER 1997
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