Commission Regulation (EC) No 1238/97 of 30 June 1997 on transitional measures concerning the detailed rules for the application of Council Regulations (EC) No 2201/96 and (EC) No 2202/96 as regards the conclusion of processing contracts for the 1997/98 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 1238/97 DE LA COMMISSION du 30 juin 1997 portant mesures transitoires relatives aux modalités d'application des règlements (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 2202/96 du Conseil, en ce qui concerne la signature des contrats de transformation pour la campagne 1997/1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 26,

vu le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (2), et notamment son article 8,

considérant que les règlements (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), et (CE) n° 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (4), prévoient que les contrats de transformation visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2202/96 doivent être conclus par des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5), ou au titre du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (7), ou par des groupements de producteurs préreconnus en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 2200/96;

considérant qu'il s'est avéré que certaines organisations de producteurs ont demandé leur reconnaissance en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96; que, en attendant la décision de l'État membre à ce sujet, elles ne peuvent pas conclure de contrats de transformation pour la campagne 1997/1998; qu'il convient de les autoriser, à titre transitoire pour cette première campagne suivant la mise en oeuvre de la réforme de l'organisation commune des marchés, à conclure de tels contrats; que, dans le cas des produits transformés, les parties doivent prévoir les conséquences à tirer dans l'hypothèse où la demande de reconnaissance est rejetée par l'État membre; que, dans le cas des agrumes, l'aide ne sera octroyée qu'à partir de la reconnaissance de l'organisation de producteurs par l'État membre;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1997/1998, lorsqu'une organisation de producteurs a demandé à l'État membre sa reconnaissance, en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, et que l'État membre n'a pas encore statué sur cette demande, elle peut conclure des contrats de transformation visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 504/97 et à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1169/97.

Aux fins du paiement des aides visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2201/96 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2202/96, ces contrats sont valides à partir de la reconnaissance de l'organisation de producteurs par l'État membre.

Dans le cadre du règlement (CE) n° 504/97, les parties au contrat déterminent et supportent les conséquences qui résultent d'un éventuel rejet de la demande de reconnaissance.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 49.

(3) JO n° L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(4) JO n° L 169 du 27. 6. 1997, p. 15.

(5) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(6) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(7) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.