Commission Regulation (EC) No 1219/97 of 27 June 1997 amending Regulation (EC) No 806/97 fixing the maximum amounts of compensatory aid relating to appreciable revaluations of the Irish pound, the pound sterling and the Italian lira occurring prior to 31 March 1997
RÈGLEMENT (CE) N° 1219/97 DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 806/97 fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles intervenues avant le 31 mars 1997 pour la livre irlandaise, la livre sterling et la lire italienne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 724/97 du Conseil, du 22 avril 1997, déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (1), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CE) n° 806/97 de la Commission, du 2 mai 1997, fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles intervenues avant le 31 mars 1997 pour la livre irlandaise, la livre sterling et la lire italienne (2), a notamment déterminé le montant maximal de l'aide relative à la réévaluation sensible du 29 mars 1997 pour la livre irlandaise;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CE) n° 724/97 prévoit que le montant maximal visé au paragraphe 2 du même article, peut être réduit ou annulé en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatés pendant un certain délai d'observation;
considérant qu'une augmentation du taux de conversion de la livre irlandaise a eu lieu entre la dernière baisse sensible du 29 mars 1997 et la fin du troisième mois suivant cette date; que, en raison du niveau du taux de conversion atteint, il convient de réduire le montant de la première tranche de l'aide pour l'Irlande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant de 65,16 millions d'écus figurant à l'article 1er deuxième tiret du règlement (CE) n° 806/97 est remplacé par 57,50 millions d'écus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 9.
(2) JO n° L 115 du 3. 5. 1997, p. 16.