Commission Regulation (EC) No 1205/97 of 27 June 1997 fixing the weighting coefficients to be used in calculating the Community market price for pig carcases and repealing Regulation (EC) No 1175/96
RÈGLEMENT (CE) N° 1205/97 DE LA COMMISSION du 27 juin 1997 fixant les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire du marché du porc abattu et abrogeant le règlement (CE) n° 1175/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
considérant que le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75 doit être établi, en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre; qu'il convient de déterminer ces coefficients à partir des effectifs porcins recensés au début de décembre de chaque année en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3);
considérant que, sur la base des résultats de recensement du mois de décembre 1996, il y a lieu de procéder à une adaptation des coefficients de pondération fixés par le règlement (CE) n° 1175/96 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les coefficients de pondération, visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) n° 1175/96 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 149 du 21. 6. 1993, p. 1.
(4) JO n° L 155 du 28. 6. 1996, p. 24.
ANNEXE
Coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu
>TABLE>