Commission Regulation (EC) No 1185/97 of 26 June 1997 amending Regulation (EC) No 677/97 limiting the term of validity of export licences for certain products processed from cereals

RÈGLEMENT (CE) N° 1185/97 DE LA COMMISSION du 26 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 677/97 limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 932/97 (4), et notamment son article 7 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CE) n° 677/97 de la Commission (5) a prévu comme date limite le 30 juin 1997;

considérant que les particularités de marchés à la fin de la campagne pour les produits des codes concernés subsistent et qu'il importe dès lors de maintenir la mesure de limitation de la durée de validité des certificats pour une durée permettant de suivre la situation pendant la période précédant la nouvelle récolte de pommes de terre et de maïs;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 677/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1162/95, la durée de validité des certificats d'exportation pour les produits des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79 et 2106 90 55 dont les demandes sont déposées à partir du 27 juin 1997 jusqu'au 30 septembre 1997 est limitée à la fin du mois de leur délivrance.»

2) À l'article 1er paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2. Les formalités douanières d'exportation pour les certificats visés ci-dessus devront être accomplies au plus tard le dernier jour du mois de l'acceptation de la déclaration de paiement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(4) JO n° L 135 du 27. 5. 1997, p. 2.

(5) JO n° L 101 du 18. 4. 1997, p. 26.