Commission Regulation (EC) No 1165/97 of 26 June 1997 amending Regulation (EC) No 1600/95 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1165/97 DE LA COMMISSION du 26 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1600/95 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 16 paragraphes 1 et 4,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (3), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 503/97 (5), pour les importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, a remplacé le régime de certificat IMA-1 par un système fondé uniquement sur le régime de certificat d'importation communautaire; qu'il s'est avéré que certaines dispositions ne couvrent pas tous les produits soumis au régime; qu'il convient dès lors d'adapter les dispositions concernées;
considérant que les contingents tarifaires des produits laitiers visés dans l'accord GATT/OMC et non spécifiés par pays d'origine doivent être ajustés à partir du 1er juillet 1997; qu'il convient, dès lors, de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 1600/95;
considérant que certaines ambiguïtés ont été constatées dans les communications visées à l'annexe VIII; que, afin d'assurer des communications correctes et complètes, il convient d'adapter cette annexe et de prolonger le délai pour ces communications de trois à cinq jours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1600/95 est modifié comme suit.
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le classement des fromages dans les codes NC 0406 20 10, 0406 90 02 à 0406 90 06 et 0406 90 19 est soumis à la présentation:
- d'un certificat délivré conformément à l'article 22 bis, pour les importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté,
- d'un certificat IMA-1 remplissant les conditions visées au titre IV pour les autres pays tiers.
Le code NC 0406 90 01 ne s'applique qu'aux fromages importés des pays tiers.»
2) À l'article 14 paragraphe 3, les termes «troisième jour ouvrable» est remplacé par «le cinquième jour ouvrable».
3) L'article 22 bis est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent article s'applique aux importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, par dérogation aux dispositions de l'article 22.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les demandes de certificat et le certificat comportent:
- dans la case 15, la description détaillée du produit visé à l'annexe IV ou, pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, la description visée à la nomenclature combinée,
- dans la case 16, le code du produit de la nomenclature combinée.»
c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, et pour ceux qui figurent à l'annexe IV sous les numéros d'ordre 3, 4 et 5, un certificat d'importation n'est délivré que si la demande est accompagnée:
a) d'une déclaration écrite du demandeur attestant que les prix minimaux visés à l'annexe IV, ou à la nomenclature combinée pour les produits relevant des codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, sont respectés,
b) d'un engagement écrit du demandeur de fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue du respect du prix minimal, et d'accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité.
En cas de non-respect du prix minimal, une pénalité est payée, en plus du droit à l'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 (*), d'un montant égal à 25 % du montant du droit.
(*) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.»
4) L'annexe II est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
5) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions visées à l'article 1er sont applicables à partir du:
- 1er mai 1997 en ce qui concerne le point 3,
- 1er juillet 1997 en ce qui concerne les autres dispositions.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.
(3) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 151 du 1. 7. 1995, p. 12.
(5) JO n° L 78 du 20. 3. 1997, p. 12.
ANNEXE I
«ANNEXE II
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE GATT/OMC NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
(Année GATT/OMC)
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE VIII
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
APPLICATION DE L'ARTICLE 14
>FIN DE GRAPHIQUE>
»