Commission Regulation (EC) No 1156/97 of 25 June 1997 fixing the reduction coefficients for the determination of the quantity of bananas to be allocated to each operator in category C from the tariff quota for 1997 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 1156/97 DE LA COMMISSION du 25 juin 1997 fixant le coefficient de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2),
vu le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 2052/96 de la Commission (5), pour l'application de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1442/93, à titre provisoire, dans l'attente de l'adaptation du volume du contingent tarifaire à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, a fixé le coefficient de réduction à appliquer à la demande d'allocation annuelle de chaque opérateur de la catégorie C, sur la base d'un volume du contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, pour l'année 1997;
considérant que le volume du contingent tarifaire a été fixé ultérieurement à 2 553 000 tonnes pour l'année 1997 par le règlement (CE) n° 1154/97 de la Commission (6); que toutefois la quantité spécifique de 10 000 tonnes réservée pour la solution des cas d'extrême rigueur ne doit pas être prise en compte pour la fixation du coefficient de réduction en cause;
considérant que sur cette base, il y a lieu de déterminer le nouveau coefficient pour l'année 1997 et, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CE) n° 2052/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) n° 1442/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur de la catégorie C, au titre de l'année 1997, est obtenue en appliquant au volume de sa demande d'allocation, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient de réduction de 0,000381.
Article 2
Le règlement (CE) n° 2052/96 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.
(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.
(5) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 23.
(6) Voir page 65 du présent Journal officiel.