Commission Regulation (EC) No 1108/97 of 18 June 1997 amending Regulations (EC) No 306/96, (EC) No 85/97 and (EC) No 86/97 as regards compound feedingstuffs for fish and other animals
RÈGLEMENT (CE) N° 1108/97 DE LA COMMISSION du 18 juin 1997 modifiant les règlements (CE) n° 306/96, (CE) n° 85/97 et (CE) n° 86/97 en ce qui concerne les aliments composés pour poissons et autres animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/582/CE du Conseil, du 20 décembre 1995, concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2490/96 (3), et notamment son article 8,
considérant que les actes susvisés ouvrent certains contingents tarifaires annuels à droit réduit ou nul d'aliments pour poissons et pour animaux originaires de certains pays tiers;
considérant que les modalités de gestion desdits contingents ont été établies respectivement par le règlement (CE) n° 306/96 de la Commission (4), le règlement (CE) n° 85/97 de la Commission (5) et le règlement (CE) n° 86/97 de la Commission (6);
considérant que tous ces règlements subordonnent la délivrance du certificat d'importation à la présentation d'un certificat EUR.1 délivré dans le pays tiers d'origine; que cette disposition ne peut généralement être respectée dans la mesure où il s'avère extrêmement difficile pour un importateur d'obtenir le certificat EUR.1 avant l'arrivée des marchandises au lieu d'importation; qu'il convient, dès lors, de modifier les règlements susvisés, tout en subordonnant le bénéfice tarifaire y prévu à la présentation du certificat EUR.1 au moment de la mise en libre pratique des marchandises en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'article 2 des règlements (CE) n° 85/97 et (CE) n° 86/97 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Afin de bénéficier des conditions à l'importation prévues au présent règlement, les marchandises doivent être accompagnées, au moment de leur mise en libre pratique, de l'original de la preuve d'origine, représentée par un certificat EUR.1 établi par les autorités compétentes du pays dont elles sont originaires.»
2. L'article 2 du règlement (CE) n° 306/96 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Afin de bénéficier du droit de douane zéro prévu au présent règlement, les marchandises doivent être accompagnées, au moment de leur mise en libre pratique, de la preuve d'origine, certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture délivrée ou établie en Norvège conformément à l'annexe IV de l'accord bilatéral susvisé pour les produits en question.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 327 du 30. 12. 1995, p. 17.
(2) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(3) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 13.
(4) JO n° L 43 du 21. 2. 1996, p. 1.
(5) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 9.
(6) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 12.