Commission Regulation (EC) No 1094/97 of 16 June 1997 amending Regulation (EC) No 795/97 derogating from Regulation (EC) No 1223/94 laying down special detailed rules for the application of the system of advance- fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and derogating from Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 1094/97 DE LA COMMISSION du 16 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 795/97 dérogeant au règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, et dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphes 1 et 8 troisième alinéa et son article 23,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2340/96 (4), fixe la durée de validité des certificats de fixation à l'avance des restitutions;
considérant que le règlement (CE) n° 795/97 de la Commission (5) dérogeant au règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, et dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 815/97 (7), a limité la validité des certificats de fixation à l'avance des taux de restitution pour le maïs exporté sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que la situation de marché permet de restreindre cette limitation aux seuls glucose, sirop de glucose, maltodextrine et sirop de maltodextrine mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises concernées; qu'il y a lieu par conséquent d'aligner les dispositions du règlement (CE) n° 795/97 avec celles du règlement (CE) n° 677/97 de la Commission, du 17 avril 1997, limitant la durée de validité des certificats d'exportation pour certains produits transformés à base de céréales (8); qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 795/97;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 795/97 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le terme «maïs» est remplacé par les termes «maïs mis en oeuvre sous forme de glucose, de sirop de glucose, de maltodextrine ou de sirop de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55».
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Par dérogation à l'article 27 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, l'acceptation de la déclaration de paiement relative à du maïs mis en oeuvre sous forme de glucose, de sirop de glucose, de maltodextrine ou de sirop de maltodextrine relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, pour la fabrication de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ne peut avoir lieu, dans le cas où il n'y a pas de présentation d'un certificat de fixation à l'avance de la restitution, que si la déclaration d'exportation des marchandises est acceptée au plus tard le 30 juin 1997.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 2.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 33.
(4) JO n° L 318 du 7. 12. 1996, p. 9.
(5) JO n° L 114 du 1. 5. 1997, p. 33.
(6) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(7) JO n° L 116 du 6. 5. 1997, p. 22.
(8) JO n° L 101 du 18. 4. 1997, p. 26.