Commission Regulation (EC) No 1069/97 of 12 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Egypt, India and Pakistan

RÈGLEMENT (CE) N° 1069/97 DE LA COMMISSION du 12 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 13 septembre 1996, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 30 juillet 1996 par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (Eurocoton) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de linge de lit en coton. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations représentatives, les représentants des pays d'exportation et les plaignants.

(4) Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Plusieurs producteurs/exportateurs des pays concernés, divers producteurs, importateurs et négociants de la Communauté ainsi qu'une organisation de consommateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(5) Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant expressément la plainte, la Commission a décidé de procéder par échantillonnage et a envoyé un questionnaire à un échantillon représentatif de producteurs communautaires qui lui ont fourni des informations détaillées, comme précisé aux considérants 58 à 61.

(6) Compte tenu du grand nombre de producteurs/exportateurs dans les pays concernés, la Commission a également procédé par échantillonnage et a envoyé un questionnaire à un échantillon représentatif de producteurs/exportateurs qui lui ont fourni des informations détaillées, comme précisé aux considérants 15 à 21.

(7) La Commission a envoyé un questionnaire à quatorze importateurs notoirement concernés, mais n'a reçu une réponse que de trois d'entre eux.

En outre, la Commission a envoyé un questionnaire à vingt-huit gros acheteurs de linge de lit, notamment des grossistes, des détaillants et des sociétés de vente par correspondance, afin de tenir compte de leurs intérêts économiques et d'évaluer les effets probables de mesures sur leur situation et leurs décisions d'achat. Toutefois, seuls quatre d'entre eux y ont répondu.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a effectué une visite de vérification sur place auprès des sociétés suivantes faisant partie de l'échantillon.

a) Producteurs communautaires

Allemagne

- Bierbaum Textilwerke GmbH & Co KG, Borken

- Irisette GmbH & Co KG, Zell im Wiesental- Gunter Meckelholt GmbH, Bocholt

- Wilh. Wulfing GmbH & Co, Borken- Luxorette GmbH, Wendlingen.

France

- Société industrielle Mulliez Frères SA, Roubaix

- Hacot Colombier SA, Houplines

- Éts Vanderschooten, Nieppe

- Joseph Hacot SA, La Gorgue

- Groupe Fremaux SA, Haubourdin

- C. Bera SA, Noyelles-sur-Selle

- Jalla SA, Paris.

Italie

- Vincenzo Zucchi SpA, Milan

- Bassetti SpA, Milan

- Bossi SpA, Mortara

- Gabel Industria Tessile SpA, Rovellasca.

Portugal

- Lameirinho Indústria Têxtil SA, Pevidém.

b) Producteurs/exportateurs

Égypte

- Damietta Spinning & Weaving Co., Damiette

- El Nasr Wool and Selected Textiles Co. (STIA), Alexandrie

- Orient Linen & Cotton Co., Alexandrie- Stephanie Textile, Le Caire.

Inde

- Anglo French Textiles, Pondichéry

- Madhu Industries Ltd, Ahmedabad

- Madhu International, Ahmedabad

- Omkar Exports, Ahmedabad

- Prakash Cotton Mills Ltd, Bombay

- The Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd, Bombay

- Nowrosjee Wadia & Sons Ltd, Bombay.Pakistan

- Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

- Al-Abid Export (Pvt) Ltd, Karachi

- Al-Karam Textile Mills (Pvt) Ltd, Karachi

- Fateh Textile Mills, Hyderabad

- Gul Ahmed Textiles Mills Ltd, Karachi

- Excel Textile Mills Ltd, Karachi

- Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi.

c) Importateur lié

- Barkat Limited, Brentford (Royaume-uni).

(9) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 (ci-après dénommée «la période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(10) La procédure porte sur le linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin, blanchi, teint ou imprimé. Le linge de lit comprend les draps de lit, les housses d'édredon et les taies d'oreiller, conditionnés ensemble ou séparément.

Les tissus en fibres de coton utilisés pour fabriquer le linge de lit sont identifiés par deux séries de chiffres. La première indique le titre (ou poids) des fils employés respectivement pour la chaîne et pour la trame. La seconde indique le nombre de fils par centimètre ou par pouce respectivement de la chaîne et de la trame.

Les tissus sont blanchis, teints ou imprimés. Ils sont ensuite découpés et cousus en draps de lit, draps-housses, housses d'édredon et taies d'oreiller de différentes dimensions. Ils sont conditionnés ensemble ou séparément.

Malgré l'existence éventuelle de divers types se distinguant, notamment, par l'armure, la finition, la présentation, la taille et le conditionnement, tous constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques et essentiellement les mêmes utilisations.

2. Produits similaires

(11) La Commission a déterminé si le linge de lit en coton fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le linge de lit en coton fabriqué en Égypte, en Inde et au Pakistan et vendu sur le marché de la Communauté et sur les marchés intérieurs de ces pays sont des produits similaires.

(12) Les représentants de certaines parties concernées ont demandé que le linge de lit blanchi soit exclu du champ d'application de la présente procédure, faisant valoir qu'il ne s'agirait pas d'un produit similaire. Ils ont affirmé que le linge de lit blanchi est techniquement différent du linge de lit imprimé et/ou teint, qu'il ne peut pas être remplacé par un produit communautaire et que ses utilisateurs finals sont différents (hôpitaux et hôtels).

(13) L'enquête a indiqué que, bien qu'il existe divers procédés de finissage des tissus (blanchiment, teinture, impression), tous les produits sont substituables et se font concurrence sur le marché de la Communauté. Cette conclusion est étayée par le fait que les détaillants achètent tous les types de linge de lit (blanchi, teint et imprimé). Il a également été établi que la Communauté produit du linge de lit blanchi dont certains types ne sont pas exclusivement employés par une catégorie particulière d'utilisateurs.

(14) La Commission a conclu que, même s'il existe des différences dans la gamme des produits fabriqués dans la Communauté et des produits vendus à l'exportation vers la Communauté ou sur le marché intérieur des pays concernés, les divers types et qualités de linge de lit en coton présentent les mêmes caractéristiques essentielles et ont fondamentalement les mêmes utilisations. Par conséquent, les types vendus sur le marché intérieur des pays concernés ou exportés et les types fabriqués dans la Communauté ont été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «le règlement de base»).

C. ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS/EXPORTATEURS DANS LES PAYS D'ORIGINE

1. Généralités

(15) Compte tenu du grand nombre d'exportateurs dans les pays concernés, la Commission a décidé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, les exportateurs et leurs représentants ont été invités, conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement de base, à se faire connaître dans les trois semaines suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations générales concernant leurs ventes sur le marché intérieur et à l'exportation, leurs stades de production ainsi que les noms et activités de toutes les sociétés liées actives dans le secteur du linge de lit. La Commission a également contacté à cet effet les autorités des pays concernés.

2. Présélection de l'échantillon

(16) Les entreprises qui se sont fait connaître, qui ont fourni les informations demandées dans le délai de trois semaines et qui ont exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont été considérées comme des sociétés ayant coopéré et prises en considération aux fins de la sélection de l'échantillon.

Ces sociétés représentaient environ 100 %, 82 % et 77 % des exportations totales, vers la Communauté, de l'Égypte, de l'Inde et du Pakistan respectivement.

(17) Les sociétés qui n'ont finalement pas été incluses dans l'échantillon ont été informées que tout droit antidumping institué sur leurs exportations n'excéderait pas, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base, la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés constituant l'échantillon.

(18) Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

3. Sélection de l'échantillon

(19) Pour l'ensemble des pays exportateurs, la sélection de l'échantillon a été opérée en accord avec les représentants des sociétés, des associations et/ou des autorités concernées.

(20) Les sociétés incluses dans l'échantillon qui ont pleinement coopéré à l'enquête se sont vu attribuer une marge de dumping et un droit individuels.

(21) La Commission a également sélectionné une réserve de sociétés qui, tout en devant répondre au questionnaire, ne feront l'objet d'une enquête que dans le cas où les sociétés constituant l'échantillon refuseraient de coopérer par la suite.

Ces sociétés ont également été informées que tout droit antidumping institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base, sauf si elles étaient finalement incluses dans l'échantillon en remplacement d'une autre, auquel cas elles se verraient attribuer une marge de dumping et un droit individuels.

4. Traitement individuel des sociétés non incluses dans l'échantillon

(22) Sept sociétés ayant coopéré mais qui n'ont pas été incluses dans l'échantillon ont demandé la détermination de marges de dumping individuelles et, à cet effet, ont répondu au questionnaire dans les délais prévus. Toutefois, conformément à l'article 17 paragraphe 3 du règlement de base, leur requête ne saurait être acceptée dans le cadre de la présente enquête, car le nombre d'exportateurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les sept sociétés en question en ont été informées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

a) Inde

(23) Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes globales de linge de lit en coton effectuées par chaque producteur/exportateur sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 % ou plus du volume total de leurs exportations vers la Communauté.

Cette analyse a indiqué que seul un producteur/exportateur a effectué des ventes représentatives de linge de lit en coton sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(24) La Commission a ensuite déterminé si les divers types exportés vers la Communauté ont été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur. À cet égard, la Commission a constaté que les types vendus sur le marché intérieur et les types exportés qui sont semblables par la taille, l'armure, la finition et la présentation finale sont des produits comparables.

Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume vendu sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type comparable exporté vers la Communauté.

Pour la seule société ayant effectué globalement des ventes représentatives sur son marché intérieur, cette analyse a indiqué que cinq types de linge de lit en coton exportés vers la Communauté ont également été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(25) La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chacun de ces cinq types représentatifs pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base.

Il a été établi que les cinq types en question ont été vendus à perte, c'est-à-dire à des prix inférieurs au coût de production augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En conséquence, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales et que les prix intérieurs ne constituent pas une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(26) Pour tous les types exportés vers la Communauté par l'ensemble des sociétés, la valeur normale a donc dû être calculée conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.

Elle a été déterminée en ajoutant au coût de production des types exportés par chaque société un montant raisonnable correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés.

Puisque seule une société a effectué globalement des ventes intérieures représentatives et que les ventes intérieures des types rentables représentaient moins de 80 % mais plus de 10 % des ventes intérieures totales, le montant pour, d'une part, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et, d'autre part, les bénéfices, qui a été utilisé aux fins de la détermination de la valeur normale pour l'ensemble des sociétés ayant fait l'objet de l'enquête, correspond à ceux respectivement supportés et réalisés par cette société, conformément à l'article 2 paragraphe 6 du règlement de base.

b) Égypte

(27) L'examen de la représentativité globale (considérant 23) a indiqué que trois des quatres sociétés incluses dans l'échantillon ont effectué des ventes représentatives de linge de lit en coton sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(28) Sur la base des critères de comparabilité (considérant 24), la Commission a constaté que les types vendus sur le marché intérieur et exportés par chacune des trois sociétés égyptiennes ayant effectué des ventes intérieures représentatives ne permettaient pas une comparaison valable.

(29) En conséquence, pour tous les types exportés vers la Communauté par l'ensemble des sociétés égyptiennes incluses dans l'échantillon, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.

Afin de calculer une marge bénéficiaire raisonnable, il a ensuite été déterminé pour les trois sociétés ayant effectué globalement des ventes représentatives si ces dernières ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Il a été établi que, pour deux des trois sociétés ayant effectué des ventes intérieures représentatives, tous les types intérieurs ont été vendus à perte (c'est-à-dire à des prix inférieurs au coût de production augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). En conséquence, il a été considéré que les ventes intérieures de ces deux sociétés n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et ne sauraient donc être utilisées aux fins de la détermination d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Pour la troisième société, il a été établi que moins de 80 % mais plus de 10 % des ventes de tous les types sur le marché intérieur étaient rentables (c'est-à-dire à des prix supérieurs au coût de production augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Par conséquent, ces ventes ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et les bénéfices réalisés ont été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale pour l'ensemble des sociétés égyptiennes.

(30) En conséquence, pour la seule société ayant effectué des ventes intérieures bénéficiaires des produits concernés au cours de la période d'enquête, la valeur normale a été déterminée sur la base du coût de production des types exportés, augmenté d'un montant correspondant à ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'à ses bénéfices.

(31) Pour les deux sociétés ayant effectué des ventes intérieures représentatives mais pas au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été déterminée sur la base de leur propre coût de production et du montant correspondant à leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, augmentés de la marge bénéficiaire réalisée par la société ayant effectué des ventes intérieures bénéficiaires en quantités suffisantes.

(32) Pour déterminer la valeur normale de la société n'ayant pas effectué de ventes intérieures représentatives, la Commission a utilisé le coût réel de production de chaque type exporté et y a ajouté la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par les sociétés ayant effectué des ventes intérieures représentatives ainsi que la marge bénéficiaire réalisée par la société ayant effectué des ventes intérieures rentables en quantités suffisantes.

c) Pakistan

(33) L'examen de la représentativité globale (considérant 23) a indiqué que seule une société incluse dans l'échantillon a effectué des ventes représentatives de linge de lit en coton sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(34) Sur la base des critères de comparabilité (considérant 24), la Commission a constaté que les types vendus sur le marché intérieur et exportés par la société ayant effectué des ventes intérieures représentatives ne permettaient pas une comparaison valable.

(35) En conséquence, pour tous les types exportés vers la Communauté par l'ensemble des sociétés pakistanaises incluses dans l'échantillon, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base.

Pour la société ayant effectué des ventes intérieures représentatives, il a été constaté que moins de 80 % mais plus de 10 % des ventes des types sur le marché intérieur étaient rentables (c'est-à dire à des prix supérieurs au coût de production augmenté d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Ces ventes ont donc été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Par conséquent, le montant correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés sur ces ventes bénéficiaires a été utilisé aux fins de la détermination de la valeur normale pour l'ensemble des sociétés pakistanaises incluses dans l'échantillon.

Sur cette base, la Commission a déterminé la valeur normale en ajoutant au coût de production des types exportés par chaque société le montant correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés par la société ayant effectué des ventes intérieures bénéficiaires représentatives.

(36) Deux sociétés ont fait valoir que, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'extrême violence qui a sévi à Karachi au cours de la période d'enquête, les coûts des capacités non utilisées ne devraient pas être pris en considération aux fins de la détermination de la valeur normale. Comme ces sociétés n'ont pas fourni d'éléments de preuve comptables suffisants pour justifier une dérogation à la répartition des coûts historiquement utilisée, la Commission a provisoirement rejeté ces demandes aux fins de la détermination des marges de dumping.

2. Prix à l'exportation

(37) En règle générale, les ventes de linge de lit en coton effectuées par les producteurs/exportateurs sur le marché de la Communauté l'ont été à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.

(38) Toutefois, un producteur/exportateur pakistanais a vendu une partie de ses exportations à un importateur lié dans la Communauté. Pour les transactions effectuées par le biais de cet importateur lié, les prix à l'exportation ont été ajustés, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base, pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire raisonnable, afin d'établir un prix à l'exportation fiable.

3. Comparaison

(39) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés, au besoin, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.

Les ajustements opérés sont les suivants:

>TABLE>

(40) Le producteur/exportateur indien ayant effectué globalement des ventes intérieures représentatives a demandé qu'un ajustement de 5 % soit apporté à la valeur normale pour tenir compte des différences de stade commercial, faisant valoir que les ventes à l'exportation à des distributeurs dans la Communauté sont bien plus importantes en volume que les ventes transitant par les trois circuits distincts sur le marché intérieur (grossistes exclusifs de produits de marque, autres grossistes et utilisateurs industriels).

En conséquence, la Commission a déterminé si cet ajustement était justifié à la lumière des dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base.

Un ajustement au titre de différences de quantités n'était pas justifié, puisque rien n'indique que les distributeurs sur le marché intérieur auraient bénéficié de rabais ou de remises liées au volume prétendument plus élevé des ventes considérées.

Un ajustement au titre de différences de stades commerciaux n'a pu davantage être accordé, puisque la société concernée s'est contentée de faire référence aux circuits de distribution différents sur le marché intérieur et à l'exportation, mais n'a pas démontré que la différence alléguée entre les stades commerciaux du prix à l'exportation et de la valeur normale a affecté la comparabilité des prix, cela étant prouvé par l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur.

(41) La même société a également demandé qu'un ajustement de 10 % soit apporté à la valeur normale pour tenir compte de différences relatives aux frais de promotion de la marque, faisant valoir qu'elle doit supporter un montant excessif pour les ventes à ses grossistes intérieurs exclusifs par rapport à celui supporté pour ses exportations vers la Communauté. Afin de déterminer si cette différence dans les frais de promotion a pu affecter la comparabilité des prix, la Commission a examiné le niveau global des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par cette société pour les ventes intérieures aux grossistes exclusifs ayant acheté uniquement des produits de marque et a constaté qu'il était identique à celui supporté sur les ventes intérieures aux autres grossistes qui n'ont acheté que des produits sans marque. En outre, aucun élément de preuve n'a permis d'établir que les clients achètent toujours les produits de marque à un prix plus élevé. Comme les exportations de la société concernée vers la Communauté portaient sur des produits sans marque, il a été conclu que les frais de promotion de la marque ne constituent pas un facteur affectant la comparabilité des prix. En conséquence, cette demande d'ajustement a également été refusée.

(42) Enfin, il convient de noter que la quantification des deux ajustements demandés (considérants 40 et 41) n'a été étayée par aucune donnée vérifiable et s'est avérée dépasser le niveau global des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société concernée au cours de la période d'enquête.

(43) Tous les producteurs/exportateurs indiens ont, sur la base de leurs coûts réels, demandé un ajustement au titre du crédit accordé pour leurs ventes à l'exportation. Toutefois, comme l'article 2 paragraphe 10 point g) du règlement de base précise qu'un ajustement est opéré à ce titre lorsque le crédit accordé est un facteur pris en considération pour la détermination des prix pratiqués, la Commission a calculé cet ajustement sur la base du crédit convenu au moment de la vente, à savoir sur la base des modalités de paiement, du nombre de jours et du taux d'intérêt en vigueur.

(44) Le producteur/exportateur indien ayant effectué globalement des ventes intérieures représentatives a demandé un ajustement au titre du coût du crédit accordé pour ses ventes intérieures. Il a dû être refusé, car aucun élément de preuve au cours de la période d'enquête n'a permis de démontrer que des modalités de paiement ont été convenues au moment de la vente. En fait, l'enquête a indiqué que la livraison des marchandises a toujours eu lieu après paiement.

(45) Un ajustement de la valeur normale a été demandé par l'ensemble des producteurs/exportateurs pakistanais au titre des impositions à l'importation et des impôts supportés par les matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire, lorsqu'il est destiné à être consommé au Pakistan, mais remboursés lorsqu'il est exporté, conformément à la législation pakistanaise. Toutefois, l'enquête a indiqué que le montant des impositions à l'importation et des impôts remboursés dépassait le montant vérifiable effectivement inclus dans le coût des matières premières utilisées. En conséquence, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base, l'ajustement a été limité au montant effectivement inclus dans le coût des matières premières.

4. Marges de dumping

a) Méthode générale

(46) En règle générale, la valeur normale construite moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré par type. Toutefois, pour cinq producteurs/exportateurs pakistanais, chaque transaction d'exportation portait sur un type différent. Une comparaison entre les valeurs normales individuelles, déterminées pour ces sociétés au considérant 35, et les prix à l'exportation individuels vers la Communauté sur une base transaction par transaction, déterminés aux considérants 37 et 38, a été effectuée.

b) Méthode utilisée pour les groupes de sociétés

(47) La Commission a pour pratique constante de considérer les sociétés liées ou les sociétés faisant partie d'un même groupe comme une seule entité et donc d'établir pour l'ensemble d'entre elles une marge de dumping unique. En effet, la détermination de marges de dumping individuelles pourrait favoriser le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces, en permettant à des producteurs liés d'exporter vers la Communauté par le canal de la société dont la marge individuelle est la plus faible.

Conformément à cette pratique, les producteurs/exportateurs liés ont été considérés comme une seule entité et se sont vu attribuer une marge de dumping unique. Pour les producteurs/exportateurs appartenant à un même groupe, il a été décidé de calculer, tout d'abord, la marge de dumping de chaque société, puis d'en établir la moyenne pondérée et de l'appliquer à l'ensemble du groupe.

c) Cas particulier

(48) La méthode décrite ci-dessus a été utilisée pour deux groupes indiens et deux groupes pakistanais. Toutefois, dans le cas d'un groupe indien et d'un groupe pakistanais, les exportations vers la Communauté effectuées par l'une des sociétés leur appartenant ont été considérées comme négligeables et n'ont pas été prises en considération.

En ce qui concerne l'Égypte, la majorité des sociétés ayant coopéré (soit 13 sur 21) sont directement ou indirectement contrôlées et gérées par l'État. En conséquence, conformément à la pratique visée au considérant 47, elles ont été considérées comme une seule entité.

Trois des quatre producteurs/exportateurs égyptiens inclus dans l'échantillon sont contrôlés par l'État. Une marge moyenne pondérée de dumping a été calculée pour ces trois sociétés et appliquée à toutes les sociétés ayant coopéré contrôlées par l'État, qu'elles aient ou non fait l'objet de l'enquête. Une marge de dumping individuelle a été établie pour la quatrième société. Enfin, les sociétés ayant coopéré non contrôlées par l'État et non incluses dans l'échantillon se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping des quatres sociétés incluses dans l'échantillon, pondérée en fonction de leur chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté.

d) Marges de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon

(49) La comparaison, décrite aux considérants 39 et 46 à 48, a montré l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés qui ont pleinement coopéré à l'enquête. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit.

Inde

>TABLE>

Égypte

>TABLE>

Pakistan

>TABLE>

e) Marges de dumping des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

(50) Les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (considérants 17 et 21) se sont vu attribuer la marge moyenne de dumping des sociétés incluses dans l'échantillon, pondérée en fonction de leur chiffre d'affaires à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base, les marges de minimis n'ont pas été prises en compte à cet effet. Ces marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit:

>TABLE>

f) Marges de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré

(51) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Comme le degré de coopération est important, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré dans chaque pays concerné au niveau de la plus élevée des marges de dumping établies pour une société incluse dans chaque échantillon, car supposer que la marge de dumping à appliquer aux producteurs/exportateurs qui ne se sont pas fait connaître est inférieure à la plus élevée des marges de dumping établies pour un producteur/exportateur ayant coopéré reviendrait à récompenser le défaut de coopération.

Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit:

>TABLE>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Définition de l'industrie communautaire

(52) Après élimination de la liste des sociétés incluses dans la plainte de sept d'entre elles dont il a été établi qu'elles ne font pas partie des plaignants, la Commission a constaté que les autres sociétés représentent une proportion majeure de la production communautaire de linge de lit et satisfont aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base.

Après l'ouverture de la présente procédure, certaines organisations représentant les exportateurs et les importateurs de linge de lit en provenance des pays concernés ont fait valoir que plusieurs producteurs qui font partie de l'industrie communautaire importent également le produit faisant l'objet d'un dumping originaire des pays concernés. Dans ces circonstances, la Commission a réexaminé si, à la lumière des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base, il y avait lieu d'exclure ces sociétés de la définition de l'industrie communautaire.

(53) Aux fins de ce réexamen, il a semblé approprié, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, de déterminer si ces sociétés sont principalement des producteurs dans la Communauté exerçant une activité d'importation uniquement en complément de leur production propre, afin de pouvoir offrir une gamme complète de produits, ou si elles sont des importateurs assurant une production additionnelle relativement limitée dans la Communauté.

(54) Dans tous les cas sauf un, les sociétés présumées importer du linge de lit en provenance des pays concernés faisaient partie de l'échantillon de producteurs communautaires (considérants 58 à 61). La Commission a donc pu déterminer l'importance de ces importations au cours de ses visites de vérification effectuées sur place. Pour toutes ces sociétés faisant partie de l'échantillon sauf une, l'enquête a montré que les importations des produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés représentaient moins de 10 % du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés en question au cours de la période considérée. La Commission est donc d'avis que ces sociétés n'ont pas échappé aux effets des importations faisant l'objet d'un dumping et peuvent, aux fins de l'article 4 du règlement de base, être considérées, au même titre que les autres producteurs ayant coopéré, comme faisant partie de l'industrie communautaire.

Dans le cas de l'autre société faisant partie de l'échantillon, il a été constaté qu'une proportion plus importante de ses ventes de linge de lit effectuées au cours de la période d'enquête était d'origine pakistanaise et que sa production propre ne concernait qu'une fraction limitée de ses ventes. Il est apparu, en outre, que les activités futures de cette société devraient mettre davantage l'accent sur les importations. Cette société, dont l'intérêt principal n'est manifestement pas la production de linge de lit dans la Communauté, a donc été éliminée de la définition de l'industrie communautaire.

(55) Comme il a été établi, à l'examen, que toutes les sociétés faisant partie de l'échantillon présumées importer du linge de lit en provenance des pays concernés sauf une ne le font pas en quantités suffisantes pour justifier leur exclusion, il a été considéré que les allégations formulées à cet égard par les exportateurs étaient excessives et non fiables. En conséquence, sur la base des conclusions concernant l'échantillon, l'exclusion de la seule société qui n'en fait pas partie n'est pas justifiée. Elle doit donc être maintenue dans la définition de l'industrie communautaire. Quoi qu'il en soit, cette question n'a aucune incidence déterminante sur la question de la représentativité de l'industrie communautaire.

(56) Trois autres sociétés ont été éliminées. L'une ne produisait plus de linge de lit. Les deux autres n'ont pas répondu aux demandes d'information adressées, par l'intermédiaire d'Eurocoton et des associations nationales, aux plaignants qui n'ont pas été inclus dans l'échantillon de producteurs communautaires afin d'obtenir des renseignements concernant l'industrie communautaire dans son ensemble.

(57) Les trente-cinq autres sociétés, qui ont coopéré à l'enquête et qui sont établies en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Autriche et en Finlande, représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête. Elles ont donc été considérées comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

2. Échantillonnage

(58) Compte tenu du nombre de sociétés composant l'industrie communautaire, il a été décidé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

(59) Vingt-sept des trente-cinq sociétés, représentant 96,7 % de la production de l'industrie communautaire et 32,5 % de la production communautaire totale en 1995 (derniers chiffres disponibles au moment du choix de l'échantillon), étaient établies en Allemagne, en Italie, en France et au Portugal.

(60) En règle générale, les producteurs communautaires vendent une grande proportion de leur production de linge de lit sur leur marché intérieur, notamment en raison des différences existant entre les États membres sur le plan des produits et de leurs dimensions. Tel est le cas de l'Allemagne, de la France et de l'Italie, principaux producteurs de linge de lit dans la Communauté et gros importateurs. Les producteurs de ces États membres étaient donc des candidats naturels aux fins de l'évaluation de l'incidence des importations sur l'industrie communautaire.

Les producteurs portugais, quant à eux, vendent une grande partie de leur production dans d'autres États membres et représentent un tiers environ de la production des plaignants. Même si le Portugal n'est pas un gros importateur, il a donc été décidé d'y évaluer également l'incidence des importations sur les producteurs et de représenter ce pays dans l'échantillon.

(61) En consultation avec Eurocoton, le plaignant, une première liste composée de dix-neuf sociétés a été établie (huit françaises, six allemandes, quatre italiennes et une portugaise).

Au cours de l'enquête, l'une de ces sociétés a été éliminée de l'échantillon pour défaut de coopération. À la suite de son exclusion et de celle de l'autre société conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement de base (considérant 54), les données concernant les producteurs inclus dans l'échantillon reposent, aux fins de l'examen du préjudice effectué ci-dessous, sur les informations fournies par les dix-sept autres producteurs qui représentent 20,7 % de la production communautaire totale et 61,6 % de la production de l'industrie communautaire. Ils comptent parmi eux les principaux producteurs communautaires établis en Allemagne, en Italie et au Portugal, ainsi que d'autres de plus petite taille. La Commission a donc considéré cet échantillon comme représentatif de l'industrie communautaire.

F. PRÉJUDICE

1. Collecte des données

(62) Les données nécessaires à l'examen du préjudice causé à l'industrie communautaire ont été collectées et analysées à trois niveaux différents:

- au niveau de la (Communauté dans son ensemble (Communauté à 15), pour l'évolution de la production, de la consommation dans la Communauté, des importations, des exportations et de la part de marché. Les données ont été fournies par Eurocoton et par des sources reconnues de l'industrie, notamment le Centre d'information sur le textile et habillement (CITH), qui publie les chiffres de production dans la Communauté de tous les textiles de la catégorie 20. Celle-ci est légèrement plus étendue que la définition du produit concerné par la présente procédure. Toutefois, la différence est ténue, puisque les autres produits visés sont d'importance très mineure,

- au niveau de l'industrie communautaire, définie ci-dessus, pour l'évolution de sa production, de ses ventes en valeur et de son niveau d'emploi,

- au niveau des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, pour les facteurs précités ainsi que pour les tendances des prix et de la rentabilité.

2. Consommation

(63) La consommation communautaire du produit concerné (mesurée en ajoutant à la production les importations, puis en déduisant les exportations) est tombée de 200 000 tonnes en 1992 à 186 000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution de 7 %.

3. Cumul des effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(64) La Commission a examiné, à la lumière des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base, si l'examen cumulatif du préjudice causé par les trois pays exportateurs était justifié.

(65) En ce qui concerne les conditions fixées à l'article 3 paragraphe 4 point a), la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis et le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable. À cet égard, l'Inde et le Pakistan voient leurs exportations de linge de lit vers la Communauté soumises à des contingents. Les deux pays ont totalement utilisé ces contingents (au moins à hauteur de 98 %) en 1993, 1994 et 1995 et ont augmenté les contingents effectifs en transférant des quote-parts d'autres catégories. En outre, il apparaît que, en 1995, l'Inde a exporté vers la Communauté un volume de linge de lit de 20 % supérieur à celui autorisé.

Les trois pays exportateurs concernés par la présente procédure ont augmenté leurs exportations du produit concerné entre 1992 et la période d'enquête. Le plus gros exportateur, le Pakistan, a augmenté ses exportations de 6 % en volume et le deuxième plus gros exportateur, l'Inde, les a augmentées de 56 %. Les exportations en provenance d'Égypte, qui ne sont pas soumises à des contingents, ont augmenté de 282 % entre 1992 et la période d'enquête, mais sont restées largement inférieures à celles des deux autres pays.

Conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 point b), les conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et les produits communautaires similaires, d'autre part, ont été analysées. Il a été constaté que tous les produits importés et les produits communautaires similaires sont directement concurrents et, plus particulièrement, qu'un certain nombre de gros clients achètent du linge de lit à l'industrie communautaire et aux pays concernés. Même s'il existe des divergences entre les proportions par type et destination des exportations en provenance de chacun des pays concernés, il a été constaté que ces dernières concernent des produits substituables et concurrents qui font, en outre, directement concurrence aux produits fabriqués par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté.

(66) Il a donc été considéré que le cumul des effets des importations était approprié à la lumière des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement de base.

4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(67) Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des trois pays concernés sont passées de 33 825 tonnes en 1992 à 46 656 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 12 831 tonnes ou de 38 %. Au cours de la même période, leur part de marché est passée de 16,9 % à 25,1 %.

5. Prix des importations concernées

(68) La Commission a déterminé si les ventes effectuées dans la Communauté par les producteurs/exportateurs concernés l'ont été à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête.

(69) Étant donné la grande diversité des produits concernés, la Commission a défini certains produits de référence particulièrement importants sur chacun des principaux marchés analysés (France, Allemagne et Italie) afin d'en déterminer les coûts et les prix pour les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Compte tenu de la diversité des habitudes et traditions, ces produits étaient différents dans chacun des États membres examinés.

Pour chacun des produits de référence et pour certains autres produits d'intérêt particulier sur des marchés spécifiques vendus par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, la Commission a établi les prix moyens au cours de la période d'enquête sur la base des informations fournies par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon. Ces prix ont ensuite été comparés à ceux des produits importés de taille, d'armure et de finition similaires vendus à des clients dans l'État membre concerné.

(70) Certains exportateurs ont fait valoir que, même lorsque les produits sont de taille, d'armure et de finition similaires, ils ne doivent pas être considérés comme comparables, notamment parce que les produits importés sont de qualité inférieure. Ces différences de qualité proviendraient, notamment, de l'utilisation de techniques de production moins avancées.

(71) Toutefois, l'existence de techniques de production différentes ne signifie pas en soi qu'il existe des différences physiques entre les articles. En outre, la Commission a obtenu des éléments de preuve attestant que les exportateurs des pays concernés produisent le linge de lit à l'aide des machines les plus modernes.

Il a également été constaté que ces produits sont souvent vendus en parallèle, par exemple sur la même page d'un catalogue de vente par correspondance, sans aucune indication de l'origine. Quoi qu'il en soit, aucune différence de qualité n'a pu être établie.

La Commission a donc considéré qu'il n'existait aucune raison de ne pas comparer les prix des produits de taille, d'armure et de finition similaires, comme envisagé au considérant 69.

(72) Certains exportateurs ont également fait valoir que les produits importés et les produits communautaires sont vendus dans des circuits différents et ne sont donc pas directement en concurrence. Ils ont affirmé que, tandis que les exportateurs vendent, entre autres, aux grandes chaînes d'hypermarchés et aux sociétés de vente par correspondance, notamment pour leurs ventes «promotionnelles» à bas prix, les producteurs européens se concentrent sur les produits de marque vendus dans les grands magasins et les magasins spécialisés.

L'examen a permis de constater que les circuits de vente différaient effectivement pour les producteurs communautaires et pour les importateurs, de même qu'entre les divers producteurs communautaires. Toutefois, les gros clients, tels que les hypermarchés et les sociétés de vente par correspondance, sont également importants pour la majorité des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon et sont même parfois leurs clients principaux. Il a également été constaté que les ventes promotionnelles à ces clients constituent une partie importante de leur production. Il a donc été considéré que les prix des produits importés et des produits communautaires pouvaient être comparés.

(73) La Commission a examiné les variations des quantités et des prix des importations concernées et des produits fabriqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon en fonction du circuit de vente. Les résultats différaient entre les États membres. En France et en Allemagne, par exemple, les producteurs communautaires ont effectué plus de 80 % de leurs ventes directement aux détaillants et de faibles quantités à des prix relativement élevés aux grossistes et aux distributeurs. Les importations se répartissent entre les détaillants et les grossistes, mais certains exportateurs vendent exclusivement aux grossistes. Dans ces circonstances, la Commission a considéré qu'une comparaison des prix par circuit de vente ne serait pas appropriée: les prix pratiqués par les producteurs communautaires aux grossistes et aux distributeurs ne sauraient être considérés comme représentatifs aux fins d'une comparaison avec les prix d'importations vendues en quantités bien plus importantes.

(74) La comparaison a donc été effectuée entre les prix moyens des importations, exprimés au niveau caf frontière communautaire, après dédouanement, et les prix moyens départ usine des producteurs communautaires pour chaque produit de référence. Les prix des producteurs communautaires ont été ajustés à la baisse d'une marge correspondant au prix moyen dans le circuit le moins cher (par exemple, les magasins «minimarges» en Allemagne, les hypermarchés en France). Les prix obtenus ont à nouveau été ajustés pour tenir compte des coûts supportés par les importateurs.

(75) Certains exportateurs ont fait observer que plusieurs types de produits (notamment une qualité particulière dénommée seersucker et les produits blanchis qui sont souvent destinés à être utilisés dans des institutions telles que les hôtels et les hôpitaux) représentaient une part importante de leurs exportations, mais n'étaient pas inclus dans les produits de référence. Ils ont fait valoir que cet élément prouve que les produits qu'ils ont exportés vers la Communauté et les produits vendus par les producteurs communautaires ne se font pas concurrence, qu'une bonne analyse de la sous-cotation ne saurait être effectuée sur cette base ou que ces types devraient être exclus de toutes mesures instituées.

(76) La Commission a examiné ces arguments, mais a conclu que l'existence d'une gamme de produits différente ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les produits des exportateurs et des producteurs communautaires sont des produits concurrents. La Commission a établi que la concentration des producteurs communautaires sur d'autres produits traduit le niveau de la concurrence exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping et a estimé que l'analyse effectuée selon la méthode précisée ci-dessus constitue une bonne mesure de degré de la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs.

(77) Les produits de référence utilisés aux fins de l'analyse de la sous-cotation, qui constituent en fait un échantillon de produits, sont représentés dans les ventes communautaires de tous les exportateurs des pays concernés inclus dans l'échantillon sauf une société égyptienne, avec un degré variable. Lorsque le degré de représentativité était particulièrement faible, la Commission a examiné les prix des autres produits (par kilogramme) pour vérifier si ceux utilisés aux fins de l'analyse de la sous-cotation étaient conformes aux prix du reste de leurs ventes dans la Communauté.

(78) La société égyptienne dont les exportations vers la Communauté ne portaient sur aucun des produits de référence était l'un des trois producteurs contrôlés par l'État. En effet, elle a exporté presque exclusivement des produits blanchis dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Un calcul a été effectué en utilisant le prix des articles correspondant à tous égards aux produits de référence, opération de blanchiment mise à part, puis en l'ajustant à la hausse pour tenir compte des coûts de teinture.

(79) Il s'est avéré que tous les exportateurs inclus dans l'échantillon pratiquaient, pour les produits de référence, des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires. En Inde, le niveau de sous-cotation, exprimé en pourcentages des prix moyens ajustés de l'industrie communautaire, allait de 13,8 à 40,8 %, au Pakistan de 11,9 à 34,7 % et en Égypte de 23,8 à 53,7 %.

(80) La Commission a examiné l'évolution des prix moyens des importations en provenance des pays concernés. Il a été établi que, depuis 1922, les prix des importations indiennes et égyptiennes ont chuté dans une mesure pouvant aller jusqu'à 18 %. Même si les prix des importations pakistanaises ont augmenté au cours de cette période, leur hausse a été bien moins soutenue que celle des cours mondiaux du coton brut.

6. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(81) La production communautaire totale de linge de lit a baissé de 9,6 %, tombant de 138 400 tonnes en 1992 à 125 100 tonnes au cours de la période d'enquête. Ce recul est essentiellement imputable à la fermeture d'usines ou à l'arrêt de la production de linge de lit dans la Communauté (considérant 91). Il convient également de noter que les exportations totales des producteurs communautaires ont augmenté de 50 %, passant de 14 027 tonnes en 1992 à 21 756 tonnes au cours de la période d'enquête. Sans ces bons résultats à l'exportation, la production communautaire de linge de lit aurait baissé davantage encore.

La configuration observée pour la production communautaire totale n'est pas reproduite au niveau des trente-cinq producteurs de l'industrie communautaire, dont la production a augmenté de 8,7 %, passant de 39 370 tonnes en 1992 à 42 781 tonnes au cours de la période d'enquête. La Commission a conclu que l'industrie communautaire est composée de sociétés qui ont été suffisamment fortes pour survivre à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping et qui, dans une certaine mesure, ont profité de la disparition des autres.

En effet, au cours de son enquête, la Commission a obtenu des éléments de preuve attestant que vingt-neuf sociétés non incluses dans l'industrie communautaire ont arrêté ou réduit leur production de linge de lit dans la Communauté entre 1992 et la période d'enquête. Il est estimé que la perte totale de production s'est élevée à au moins 10 000 tonnes par an.

Les chiffres des ventes, de l'emploi et des bénéfices des sociétés qui ont disparu depuis ne sont pas inclus dans les données globales concernant l'industrie communautaire, ce qui améliore artificiellement les tendances apparentes enregistrées pour celles qui ont survécu.

b) Ventes en volume

(82) Au niveau des producteurs communautaires dans leur ensemble, les ventes en volume dans la Communauté, mesurées en déduisant des chiffres de production ceux des exportations, ont chuté de 17 %, tombant de 124 400 tonnes en 1992 à 103 350 tonnes au cours de la période d'enquête.

Les ventes des producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon ont, quant à elles, diminué de 1,5 %, tombant de 23 706 à 23 347 tonnes.

c) Ventes en valeur

(83) Les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté de 4,2 %, passant de 428,6 millions d'écus en 1992 à 446,6 millions d'écus au cours de la période d'enquête. Les ventes des producteurs inclus dans l'échantillon ont, quant à elles, augmenté de 1,7 %, passant de 280,6 millions d'écus en 1992 à 285,3 millions d'écus. Il convient de noter que ces hausses nominales ne tiennent pas compte de l'inflation et représentent des baisses en termes réels, puisque les prix à la consommation en écus ont augmenté de 5,5 % au cours de la même période pour les quinze pays de l'Union européenne. Il y a aussi lieu de préciser que ces hausses sont inférieures à celles enregistrées par le prix du coton brut (voir considérant 88).

Il faut signaler que les producteurs inclus dans l'échantillon ont réussi à maintenir leurs ventes en cherchant des créneaux à plus forte valeur, les articles grand public voyant leurs prix sous-cotés par ceux des importations. Cette configuration se reflète dans l'évolution des prix (considérant 87).

d) Part de marché

(84) La part de marché en volume des producteurs de la Communauté dans son ensemble est tombée de 62,2 % en 1992 à 55,6 % au cours de la période d'enquête. Durant cette période, les producteurs de l'industrie communautaire inclus dans l'échantillon ont vu leur part de marché augmenter légèrement, de 10,7 à 11,3 %. Cette évolution s'explique par le fait que les sociétés qui ont survécu ont absorbé une partie des ventes de celles qui ont disparu du fait de la concurrence exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping, particulièrement les ventes de produits de plus forte valeur.

(85) La part de marché en valeur a été analysée sur la base d'estimations. La configuration observée est identique à celle enregistrée pour la part de marché en volume: les producteurs de la Communauté dans son ensemble ont perdu des parts de marché (tombant de 77,8 % en 1992 à 72 % au cours de la période d'enquête), alors que l'industrie communautaire et les producteurs inclus dans l'échantillon en ont gagné (passant de 22,4 % à 25,1 % et de 14,7 % à 16 %, respectivement).

e) Évolution des prix

(86) La Commission a analysé l'évolution des prix moyens pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon pour les produits de référence entre 1993 et la période d'enquête en utilisant un même assortiment de ces produits. Il en est ressorti que les prix, exprimés en indices, sont tombés de 100 en 1993 à 97,6 en 1994, sont repassés à 98,3 en 1995 et à 99,2 au cours de la période d'enquête. Cette évolution représente un recul plus important en termes réels, puisque, pendant la même période, les prix à la consommation moyens mesurés en écus ont augmenté de 5,5 % dans la Communauté.

(87) L'évolution des prix moyens par kilogramme pratiqués par les producteurs inclus dans l'échantillon a également été mesurée. Il en est ressorti que les prix moyens sont tombés de 100 en 1992 à 97,8 en 1993, puis sont repassés à 103,2 au cours de la période d'enquête. S'ils ont évolué plus favorablement que les prix des produits de référence, cela reflète à nouveau le fait que les producteurs inclus dans l'échantillon ont été obligés de se tourner vers des créneaux à plus forte valeur aux dépens des produits grand public.

(88) La Commission a également analysé l'évolution des prix du coton, la matière principale. Il en est ressorti qu'ils ont augmenté de 48 % entre 1992 et la période d'enquête et de 59 % entre 1993 et la période d'enquête. Comme la matière première représente en général 15 % du coût du produit fini, il s'ensuit que les prix pratiqués par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été loin de refléter les hausses du coût de cette matière première.

f) Rentabilité

(89) La rentabilité des sociétés incluses dans l'échantillon a diminué de plus de 50 % entre 1992 et la période d'enquête, tombant de 3,6 % à 1,6 %. Ce chiffre est largement inférieur à la marge de 5 %, qui peut être considérée comme un minimum, réalisée par ces sociétés en 1991 lorsque les importations concernées faisant l'objet d'un dumping étaient de 30 % inférieures à leur niveau au cours de la période d'enquête. Elle est aussi inférieure à la marge bénéficiaire des importateurs, ce qui explique pourquoi certains producteurs ont arrêté la production et se sont tournés vers l'importation.

(90) Il convient de rappeler à nouveau que les sociétés incluses dans l'échantillon font partie de celles qui ont survécu à la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping. Il y a également lieu de préciser que cette industrie n'est pas une industrie à forte intensité de capital et est composée d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises, ce qui signifie que toute situation de déficit peut entraîner une disparition immédiate plutôt qu'une poursuite des activités dans l'attente de temps meilleurs. C'est pourquoi les sociétés qui ont survécu sont celles qui sont rentables ou, comme dans ce cas, à peine rentables.

g) Emploi

(91) L'emploi direct affecté par les trente-cinq sociétés de l'industrie communautaire à la fabrication du produit concerné a diminué de 5,3 % entre 1992 et la période d'enquête, tombant de 7 000 à 6 700 unités.

En analysant les données concernant l'industrie communautaire, il faut tenir compte des vingt-neuf sociétés n'en faisant pas partie qui ont arrêté ou réduit leur production de linge de lit dans la Communauté entre 1992 et la période d'enquête (considérant 81). Les pertes d'emplois correspondantes sont de l'ordre de 2 400 unités.

h) Conclusion concernant le préjudice

(92) La Commission a pris en considération tous les indicateurs économiques précités pour déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Il a été tenu compte du fait que le nombre de sociétés composant l'industrie communautaire a diminué par rapport au début de la période d'examen du préjudice. Les chiffres des ventes, de l'emploi et des bénéfices des sociétés qui ont disparu depuis ne sont pas inclus dans les données globales concernant l'industrie communautaire, ce qui améliore les tendances apparentes enregistrées pour celles qui ont survécu.

(93) La Commission a noté la baisse de la production totale et de la part de marché des producteurs communautaires. Ce contexte traduit les conditions difficiles dans lesquelles évolue l'industrie communautaire résiduelle. Le fait que ces sociétés ont réussi à maintenir leur production et leur part de marché ne change rien à l'évaluation de la situation globale. Qui plus est, l'industrie communautaire résiduelle doit faire face à une rentabilité décroissante et insuffisante, comme le prouve l'évolution des prix, qui n'a pu intégrer ni l'augmentation des cours du coton brut ni l'inflation des prix des biens de consommation.

(94) En conséquence, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

G. CAUSALITÉ

1. Introduction

(95) La Commission a examiné le volume et le prix des produits faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs concernés et leur incidence sur la situation de l'industrie communautaire. Ce faisant, elle a également examiné les effets d'autres facteurs afin de veiller à ce qu'ils ne soient pas erronément imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping. Elle a pris en considération l'existence de contingents, qui a pu limiter le potentiel de croissance des ventes effectuées sur le marché de la Communauté par les pays concernés et par les autres pays tiers.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés

(96) L'examen de la situation de l'industrie communautaire a mis en évidence, comme principal indicateur de préjudice, l'évolution insatisfaisante des prix et la baisse de rentabilité en résultant. Il a également permis d'établir que les importations faisant l'objet d'un dumping ont été vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux des producteurs communautaires, en quantités substantielles et croissantes, atteignant une part de marché de 25 % au cours de la période d'enquête.

(97) Afin d'évaluer pleinement l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping, il convient de noter que le marché du linge de lit est caractérisé par la substituabilité des produits et par sa transparence. Il s'est avéré que de gros détaillants vendent en parallèle les produits importés et les produits communautaires, sans que le consommateur final n'en connaisse l'origine. Il est apparu que la transparence du marché n'a pas été sensiblement affectée par les différences des produits standards entre les États membres: plusieurs exportateurs des pays concernés inclus dans l'échantillon ont vendu des produits dans au moins trois États membres, en adaptant chaque fois leur production de manière à fournir les produits standards du pays concerné. Compte tenu de la sensibilité des gros acheteurs à l'évolution des prix, il peut être conclu que les prix constamment bas des importations concernées, conjugués à leur part de marché substantielle et croissante (considérants 67 à 80), ont exercé une pression continue à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté.

(98) Il a été observé que les producteurs inclus dans l'échantillon ont été obligés de se tourner de plus en plus vers la production et la vente dans des créneaux à plus forte valeur afin de maintenir le niveau de leur production et de leurs ventes. La détermination de la sous-cotation a prouvé que cette évolution a été induite par les importations concernées. Les marges de sous-cotation étaient plus faibles pour les produits de moindre valeur, ce qui indique que les importations ont influencé sensiblement les prix sur ce segment du marché et ont exercé une pression à la baisse sur les prix des producteurs communautaires. Lorsque les produits de plus forte valeur ont été importés, les marges de sous-cotation étaient plus élevées, ce qui indique que les importations correspondantes n'étaient pas encore suffisantes en volume pour exercer une même pression à la baisse sur les prix communautaires.

Il convient de noter que la Commission a reçu des indications d'importateurs, de producteurs communautaires et de fournisseurs d'équipements textiles selon lesquelles les exportateurs des pays concernés se tournent de plus en plus vers les produits à plus forte valeur.

(99) Compte tenu du fait que le blocage des prix et la baisse consécutive de la rentabilité jusqu'à un niveau insuffisant sont les principaux indicateurs sur lesquels reposent les conclusions de la Commission concernant le préjudice ainsi que de la coïncidence dans le temps entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et l'augmentation substantielle des importations faisant l'objet d'un dumping, il peut être conclu qu'il existe un lien de causalité direct entre ces importations et le préjudice important établi.

3. Effets d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(100) Les importations en provenance d'autres pays tiers non couverts par la présente procédure ont diminué entre 1992 et la période d'enquête, tant en termes absolus (tombant de 41 600 tonnes à 35 800 tonnes) qu'en termes de part de marché (tombant de 20,8 % en 1992, soit bien plus que le niveau global des pays concernés par la présente procédure, à 19,3 % au cours de la période d'enquête, soit bien moins que ce même niveau). Ces importations proviennent d'un large éventail de pays tiers autres que ceux couverts par la présente enquête. Le plus important est la Turquie avec une part de marché de 3,6 % en 1995. Toutefois, les statistiques d'Eurostat montrent que les importations en provenance de Turquie ont baissé entre 1992 et 1995 et ont été effectuées à des prix sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par les pays concernés par la présente enquête. Parmi les pays pratiquant des prix comparables à ceux des pays concernés par la présente enquête, on compte la Roumanie, la Slovaquie et l'Estonie. Toutefois, leur part de marché cumulée de 2,8 % en 1995 représente à peine plus de 10 % de la part de marché cumulée des pays concernés par la présente enquête.

(101) Il ressort de ce qui précède que les importations en provenance des autres pays tiers qui ont pratiqué des prix sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie communautaire ont également pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, la Commission a estimé que le lien entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire est suffisamment clair et direct pour considérer que le préjudice causé par ces autres pays, qui ne détiennent qu'une faible part de marché, n'a pas été erronément imputé lors de l'analyse. À cet égard, il s'est avéré exister une coïncidence raisonnable dans le temps entre, d'une part, les effets des bas prix et de la croissance en volume des importations faisant l'objet d'un dumping et, d'autre part, le préjudice important qui leur a été imputé.

b) Augmentation des prix du coton brut

(102) Les cours mondiaux du coton brut, mesurés à l'aide du Cotton Outlook A Index et convertis de dollars des États-Unis en écus, ont augmenté de 48 % entre 1992 et la période d'enquête. Au cours de la même période, les prix sur le marché de la Communauté du produit concerné par la présente procédure ont subi une forte pression à la baisse du fait de leur sous-cotation par les importations faisant l'objet d'un dumping. Au cours de cette période, les producteurs inclus dans l'échantillon n'ont pas été en mesure d'augmenter leurs prix d'une manière satisfaisante. Comme signalé au considérant 86, les prix des produits de référence ont, en moyenne, diminué en termes réels.

(103) La Commission a conclu que les majorations de prix de la matière première ont causé un préjudice. Toutefois, son degré varie en fonction de la capacité des producteurs de répercuter tout ou partie des coûts supportés. Dans le cadre de la présente affaire, il est raisonnable de penser que les importations faisant l'objet d'un dumping ont constitué le principal facteur ayant empêché toute répercussion.

c) Évolution de la consommation et de la demande communautaires

(104) Certains exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire pourrait être imputable à la diminution continue de la consommation totale du produit concerné (de 7 % entre 1992 et la période d'enquête).

(105) Il est clair que la baisse de la consommation entre 1992 et la période d'enquête a contribué à la situation de l'industrie communautaire. Toutefois, elle n'a pas affecté tous les opérateurs de la même manière. Au cours de cette période, le volume total des ventes effectuées par les producteurs communautaires a enregistré un recul de 50 % supérieur à celui de la consommation totale. Alors que les ventes de l'industrie communautaire sont restées relativement stables, profitant de la disparition d'autres producteurs communautaires, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont augmenté de 48 %. Les importations en provenance des autres pays tiers ont diminué de 14 %. Puisque les ventes totales des producteurs communautaires ont enregistré un recul de 50 % supérieur à celui de la consommation totale et que les ventes des autres importations ont baissé, il peut être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping, en hausse du fait de leur forte sous-cotation des prix, ont absorbé au moins un tiers du volume des ventes perdu par les producteurs communautaires, ce qui constitue manifestement une cause de préjudice important non imputable à la baisse de la consommation.

(106) En outre, même si la baisse de la consommation a contribué dans une certaine mesure à la situation de l'industrie communautaire, notamment parce qu'elle a renforcé la position des gros acheteurs dans la négociation des prix avec les producteurs communautaires, le renforcement de leur position a été essentiellement rendu possible par la disponibilité des importations faisant l'objet d'un dumping vendues à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

d) Concurrence des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte

(107) L'industrie communautaire ne représente qu'une partie de la production communautaire totale. Il convient donc d'examiner si la concurrence exercée par les autres producteurs de la Communauté a affecté la situation de l'industrie communautaire. Il est notoire que, parmi les autres producteurs de linge de lit, on compte, notamment, un grand nombre de «transformateurs» qui fabriquent le produit concerné à partir de tissus écrus produits ailleurs, alors que l'industrie communautaire se compose en grande partie de producteurs intégrés qui tissent eux-mêmes l'essentiel ou la totalité du drap brut utilisé. Comme provisoirement établi dans le cadre de la procédure distincte concernant les importations de tissus écrus originaires d'Inde, du Pakistan, d'Égypte, de Chine, d'Indonésie et de Turquie, d'importantes quantités de ces produits ont été importées dans la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping, fournissant à ces producteurs un avantage déloyal sur l'industrie communautaire dans le cadre de la présente procédure. Il ne saurait donc être exclu que ce facteur ait provoqué des distorsions de concurrence ayant contribué à la situation de l'industrie communautaire.

(108) Néanmoins, il convient de noter que la production et la part de marché des producteurs qui ne sont pas l'origine de la plainte a baissé entre 1992 et la période d'enquête. En effet, le recul de la production dans la Communauté a plutôt été le fait des non-plaignants que des plaignants. Comme les importations concernées ont augmenté avec le temps, la Commission a décidé que la concurrence des non-plaignants n'infirme pas la conclusion selon laquelle elles ont causé le préjudice établi.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(109) Comme indiqué ci-dessus, il existe un lien de causalité direct entre, d'une part, l'augmentation en volume et l'effet sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et, d'autre part, le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Ce lien direct est démontré par l'existence d'une forte sous-cotation qui peut raisonnablement expliquer la hausse substantielle de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, qui est passée de 16,9 % en 1992 à 25,1 % au cours de la période d'enquête, ainsi que les conséquences négatives sur les volumes et les prix de vente des producteurs communautaires. En volume, la part de marché des producteurs communautaires est tombée de 62,2 % en 1992 à 55,6 % au cours de la période d'enquête. Cette baisse ne s'est pas traduite au niveau des différents producteurs de l'industrie communautaire, parce qu'ils ont suffisamment profité de la disparition d'autres producteurs de la Communauté pour stabiliser relativement le volume de leurs ventes. Toutefois, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence évidente sur les producteurs inclus dans l'échantillon, dont beaucoup sont des petites et moyennes entreprises, leur rentabilité étant tombée de 3,6 % à 1,6 %. À cet égard, la Commission a observé qu'une telle situation peut occasionner des difficultés particulières aux petites et moyennes entreprises, compte tenu de leur manque de ressources et de la réticence des banques à financer des pertes.

(110) L'incidence des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping doit être examinée à deux niveaux. Premièrement, elles ont entraîné la disparition d'un nombre considérable d'entreprises et la perte de nombreux emplois. Ce phénomène risque de se poursuivre si le dumping persiste. Deuxièmement, les producteurs qui ont survécu continuent à subir un double préjudice. Pour les produits à faible valeur, il est très important puisqu'ils sont progressivement évincés du segment du marché correspondant. Pour les produits de plus forte valeur, ces producteurs s'en sortent beaucoup mieux, mais les importations faisant l'objet d'un dumping commencent à se tourner progressivement vers ce segment, si bien que la rentabilité y est également affectée.

À cet égard, il convient néanmoins de noter que les principaux producteurs de l'industrie communautaire ont des capacités de production qu'ils ne peuvent utiliser à un taux raisonnable pour les seuls articles de forte valeur. L'utilisation des capacités ne peut être maintenue que par la production de masse, dont le marché est désormais inondé par les importations.

(111) L'analyse des effets des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire a en fait confirmé le lien de causalité direct établi ci-dessus. Les importations en provenance de certains pays non concernés, les majorations du prix de la matière première, la contraction de la demande et la concurrence des producteurs de linge de lit qui ne sont pas à l'origine de la plainte ont pu affecter négativement l'industrie communautaire. Toutefois, même l'effet combiné de ces autres facteurs ne saurait infirmer le lien de causalité direct établi, puisqu'il peut être raisonnablement conclu que l'industrie communautaire aurait pu, en l'absence des importations faisant l'objet d'un dumping, s'y adapter sans subir de préjudice important. En conséquence, il a été conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, causé un préjudice important au sens de l'article 3 paragraphe 6 du règlement de base.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(112) La Commission a déterminé, sur la base de tous les éléments de preuve présentés, si, en dépit des conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existe des raisons impérieuses justifiant de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire. À cet effet, conformément à l'article 21 paragraphe 1 du règlement de base, elle a examiné l'incidence de l'institution ou non de mesures provisoires sur toutes les parties concernées par la présente procédure. Ce faisant, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective sur le marché de la Communauté.

(113) À l'appui de cet examen et en complément des informations fournies au cours de l'enquête par les producteurs communautaires et les exportateurs, la Commission a pris contact avec des organisations représentant les importateurs et les consommateurs et a adressé un questionnaire à vingt-huit gros acheteurs de linge de lit, dont des grossistes, des détaillants et des sociétés de vente par correspondance, afin de tenir compte de leurs intérêts économiques. La Commission a également répondu aux autres organisations qui se sont manifestées et les a invitées à présenter leurs observations.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et viabilité de l'industrie communautaire

(114) Les trente-cinq sociétés composant l'industrie communautaire sont de taille très variable. Leur production annuelle va de 5 à plus de 6 000 tonnes. Pour certains, le linge de lit est une activité mineure ou accessoire; pour d'autres, elle représente la totalité ou la quasi-totalité de leur production. Beaucoup de sociétés sont des entreprises familiales, dont certaines existent depuis le début du siècle ou même avant. D'autres sont liées par des participations au capital. Il a été observé que nombre des sociétés de l'industrie communautaire incluses dans l'échantillon ont investi dans l'achat de machines modernes, ont consolidé leur position par des fusions et des alliances ou se sont restructurées afin de préserver leur viabilité. Un autre élément attestant la viabilité des producteurs communautaires est le volume de leurs exportations du produit concerné, qui, comme indiqué au considérant 81, a progressé de 50 % au cours de la période considérée.

b) Effets attendus de l'institution de mesures

(115) Les contingents communautaires de base auxquels les importations du produit concerné en provenance d'Inde et du Pakistan sont soumises ont augmenté constamment tout au long de la période considérée. En outre, leur niveau effectif, à savoir le niveau des contingents de base corrigé des transferts d'autres catégories et/ou d'années prévus par les accords bilatéraux, ont malgré tout toujours été utilisés au moins jusqu'à hauteur de 98 %. Ce niveau effectif a constamment dépassé le niveau des contingents de base, ce qui indique que les exportateurs ont transféré vers le produit concerné des quote-parts d'autres catégories et/ou d'années. Il en ressort que les exportations en provenance de ces pays ont été moins importantes qu'elles ne l'auraient été en l'absence de contingents. Les exportateurs sont donc limités sur le plan quantitatif. Dans ces circonstances, les droits proposés ne devraient avoir qu'un effet limité sur les quantités exportées. Comme le niveau effectif des contingents est déjà jusqu'à 15 % supérieur au niveau des contingents de base, il apparaît peu probable que les mesures proposées puissent faire baisser les exportations en deçà de ce niveau.

(116) Comme les importations en provenance d'Égypte ne sont soumises à aucun contingent, les arguments précités ne sont pas applicables. Toutefois, en l'absence de telles limites, ces importations ont augmenté considérablement, de pratiquement 300 % entre 1992 et la période d'enquête. Bien qu'il soit peu probable que, en l'absence de mesures, ce taux d'accroissement puisse être maintenu très longtemps, compte tenu notamment de la baisse de la consommation communautaire, leur croissance annuelle au cours de la période d'enquête a toujours été supérieure à 25 %. Dans ces circonstances, même si les mesures sont susceptibles de ralentir ou d'arrêter la croissance des exportations, les droits proposés peuvent très bien ne pas les faire tomber en deçà de leur niveau actuel.

(117) Certains exportateurs et importateurs de produits provenant des pays concernés ont fait valoir que l'institution de mesures dans le cadre de la présente procédure n'augmentera pas les quantités vendues par les producteurs communautaires. L'analyse effectuée ci-dessus confirme le point de vue selon lequel l'augmentation du volume des ventes ne devrait pas être substantielle. Il convient toutefois de noter que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'est traduit moins par une diminution des quantités vendues que par une dépression de prix et une baisse de rentabilité consécutive. À cet égard, les mesures proposées n'excèdent pas, conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau globalement nécessaire pour rendre les prix des importations concernées non préjudiciables pour l'industrie communautaire (considérant 130). Néanmoins, les mesures devraient relever les prix des produits importés pour l'acheteur initial et contribuer ainsi au rétablissement d'une concurrence loyale sur le marché de la Communauté, à l'amélioration de la rentabilité de l'industrie communautaire et à la hausse de la part de marché des producteurs communautaires.

c) Effets probables de la non-institution de mesures

(118) En l'absence de mesures, les difficultés actuelles de l'industrie communautaire devraient s'aggraver, d'autant plus qu'une nouvelle augmentation des contingents est envisagée pour l'Inde et le Pakistan et que la consommation continue à baisser. La baisse continue de la production totale du produit concerné dans la Communauté devrait se poursuivre et la production devrait s'effectuer de plus en plus en dehors de la Communauté, avec les pertes d'emplois que cela signifie.

(119) Il convient de noter que le chiffre des quelque 6 700 personnes directement employées à la fabrication de linge de lit par les sociétés de l'industrie communautaire sous-estime sa véritable contribution à l'emploi dans la Communauté. Selon une estimation prudente, 1 500 autres personnes dépendraient de l'industrie communautaire par le biais de la sous-traitance dans les secteurs de la finition et de la confection. Il convient également de noter que l'industrie communautaire ne représente qu'une partie de la production communautaire totale. Compte tenu de la baisse continue de la production de linge de lit dans la Communauté, il est permis de supposer que l'emploi induit par les producteurs qui ne sont pas à l'origine de la plainte serait également menacé en l'absence de mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping.

3. Intérêt des fournisseurs de machines destinées à la production de linge de lit

(120) Plusieurs fabricants communautaires de machines textiles et une association de fabricants ont écrit à la Commission pour faire état de leur crainte que les mesures ne réduisent leur capacité de vendre leurs produits dans les pays exportateurs concernés. La Commission a examiné cet argument soigneusement, mais a provisoirement conclu qu'il ne devrait pas être pris en considération, puisqu'il n'existe aucun lien économique direct entre ces fabricants et le produit concerné: en effet, ils se contentent de fournir des machines utilisées à divers stades du processus de production.

(121) La Commission a également examiné les effets sur les filateurs et les fournisseurs de fils de coton dans la Communauté. Au cours de l'enquête, il est apparu clairement que l'industrie communautaire a acheté une grande proportion de ses fils de coton à des filateurs communautaires. Ces ventes seraient menacées par une nouvelle hausse de la part de marché détenue par le linge de lit importé.

4. Intérêt des importateurs, des détaillants et des autres gros utilisateurs de linge de lit

a) Procédure

(122) Quatorze importateurs ont demandé un questionnaire. Tous l'ont reçu, mais seuls trois d'entre eux l'ont renvoyé dûment complété. Plusieurs autres importateurs ainsi que diverses associations d'importateurs ont présenté leurs observations à la Commission. En outre, sur la base des informations des producteurs communautaires faisant référence à de gros acheteurs de linge de lit qui ne s'étaient pas manifestés au début de l'enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à vingt-huit d'entre eux, notamment des grossistes, des détaillants et des sociétés de vente par correspondance, afin de tenir compte de leurs intérêts économiques et d'évaluer les effets probables de mesures sur leur situation et leurs décisions d'achat. Toutefois, seuls quatre d'entre eux y ont répondu.

Certains secteurs tels que les hôtels, les hôpitaux et les sociétés de location de linge sont également de gros acheteurs et utilisateurs de linge de lit. Une organisation représentant ces secteurs s'est manifestée après l'expiration du délai prévu. Néanmoins, la Commission a fait savoir qu'elle tiendrait compte des observations présentées. Toutefois, la Commission n'a reçu de cette organisation aucune information fondée qui lui permettrait d'évaluer l'effet d'un droit antidumping sur ces secteurs.

b) Arguments

(123) Les importateurs ont essentiellement fait valoir deux aspects concernant l'effet probable de mesures sur leurs activités. Premièrement, ils ne seraient pas en mesure de remplacer les produits importés, qui sont des produits bas de gamme, par des produits fabriqués dans la Communauté et devraient chercher d'autres sources d'approvisionnement dans des pays tiers. Deuxièmement, l'augmentation des coûts qu'entraînerait l'institution de droits menacerait la viabilité et l'emploi dans le secteur et dans le reste de la chaîne d'approvisionnement.

Concernant le premier aspect, la Commission a constaté que des produits bas de gamme sont en fait fabriqués dans la Communauté, mais en quantités de moins en moins importantes, en raison de la concurrence exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il n'existe aucune raison technique empêchant leur fabrication dans la Communauté. Même si ces produits étaient achetés dans d'autres pays tiers, la Commission a considéré que le préjudice subi par l'industrie communautaire s'est traduit moins par une diminution des quantités vendues que par une dépression de prix et une baisse de rentabilité consécutive.

Concernant le second aspect, les allégations présentées n'ont été étayées ni par une analyse ni par des faits qui permettraient à la Commission d'évaluer les arguments soulevés. Toutefois, en ce qui concerne les emplois prétendument menacés, peu sont liés à la transformation des importations, en effet, la plupart concernent la chaîne d'approvisionnement au détail qui est commune aux produits communautaires et aux produits importés.

5. Intérêt des consommateurs

(124) Le bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a présenté ses observations dans l'intérêt des consommateurs. Il a fait valoir que l'intérêt des consommateurs doit être pris en considération et a notamment exprimé la crainte que tout droit institué ne soit répercuté sur le consommateur final. Toutefois, dans l'hypothèse où le droit serait intégralement répercuté sur le consommateur final, un droit antidumping de 10 % représenterait une majoration de prix de moins de 3 %. Afin de bien évaluer cette incidence maximale, il convient de rappeler que le secteur doit faire face à de fortes fluctuations des taux de change et des cours de la matière première. À cet égard, l'incidence des mesures proposées doit être considérée comme mineure. Par conséquent, le secteur devrait raisonnablement pouvoir supporter le droit sans le répercuter sur les consommateurs. En outre, le grand nombre de fournisseurs sur le marché du linge de lit et la concurrence en résultant garantiront que la pression sur les prix à la consommation restera importante.

6. Maintien d'une concurrence effective sur le marché de la Communauté

(125) Certains exportateurs ont également fait valoir que l'industrie à l'origine de la plainte pourrait former un cartel et que les mesures pourraient donc réduire la concurrence effective. Aucune indication d'une infraction aux règles de concurrence nationales ou communautaires n'a été fournie. Cet argument peut donc être ignoré.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(126) La Commission a tenu compte de tous les facteurs précités et a considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures visant à corriger les effets de distorsion imputables au dumping préjudiciable, à rétablir un régime compétitif de prix équitables et à mettre un terme au préjudice causé à l'industrie communautaire.

I. DROIT PROVISOIRE

(127) Il y a lieu d'instituer des mesures afin de mettre un terme, avant la fin de l'enquête, au préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping. Ces mesures devraient prendre la forme de droits antidumping provisoires. Étant donné la grande variété des produits exportés par les pays concernés, la Commission estime que les mesures devraient prendre la forme d'un droit ad valorem.

(128) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et des montants nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(129) Comme déjà indiqué, le préjudice causé à l'industrie communautaire s'est essentiellement traduit par un blocage des prix, une rentabilité décroissante et insuffisante, voire même par des pertes. Par conséquent, l'élimination du préjudice suppose que l'industrie soit en mesure d'augmenter ses prix à un niveau rentable sans subir de réduction du volume de ses ventes. À cet effet, les prix des importations concernées originaires des pays faisant l'objet de l'enquête doivent être augmentés en conséquence.

(130) Comme, dans tous les cas sauf un, les marges de sous-cotation exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire étaient supérieures aux marges de dumping respectivement établies pour les exportateurs inclus dans l'échantillon, il n'a pas été nécessaire, en application de la règle du droit moindre formulée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, de fixer le niveau d'élimination du préjudice à la différence entre le prix à l'exportation et le coût de production des producteurs communautaires, augmenté d'une marge bénéficiaire minimale destinée à assurer la viabilité de l'industrie communautaire.

Toutefois, comme, dans le cas d'un exportateur, la marge de sous-cotation était légèrement inférieure à la marge de dumping, le niveau d'élimination du préjudice a été établi, pour déterminer le montant du droit, en comparant les prix à l'exportation et les coûts de production des producteurs communautaires, augmentés d'une marge bénéficiaire très prudente de 5 %. Le niveau d'élimination du préjudice ainsi établi était supérieur à la marge de dumping. En conséquence, dans tous les cas, les droits provisoires applicables pour les exportateurs inclus dans l'échantillon doivent se limiter aux marges de dumping.

(131) Le droit antidumping provisoire applicable aux sociétés ayant coopéré mais non incluses dans l'échantillon correspond à la marge moyenne de dumping établie pour l'échantillon, pondérée sur la base du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation vers la Communauté. Le montant ainsi obtenu était inférieur au droit nécessaire pour éliminer le préjudice dans tous les cas. Le droit antidumping provisoire applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré repose sur la marge de dumping établie pour ces sociétés, comme expliqué au considérant (51), parce que le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice dépassait dans tous les cas la marge de dumping établie.

(132) Compte tenu des délais applicables à la présente procédure, les droits antidumping provisoires doivent être institués pour une période n'excédant pas six mois.

J. DISPOSITIONS FINALES

(133) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton, relevant des codes NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 et 6302 32 90, originaire d'Égypte, d'Inde et du Pakistan.

2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires de:

>TABLE>

3. Les produits fabriqués et exportés par les producteurs/exportateurs énumérés en annexe sont soumis aux droits antidumping suivants:

>TABLE>

4. Les produits fabriqués et exportés par les sociétés énumérées ci-dessous sont soumis aux droits antidumping suivants:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, le présent règlement s'applique pour une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° C 266 du 13. 9. 1996, p. 2.

ANNEXE

ÉGYPTE

AMC Arab Metals Co., Le Caire

Dantex Ltd, Le Caire

Egyptex, Le Caire

El Naggar Egyptian Co. For Furniture Elmahalla

Nile Tex, Alexandrie

Wintex-Wahab International Textiles Ltd, Le Caire

Zahret El Mehalla for Weaving, Mehalla El Kubra - El-Seka El-Wosta

INDE

A. Shashikant & Co., Mumbai (Bombay)

Ajit Impex, Mumbai (Bombay)

Akai Impex Ltd, Mumbai (Bombay)

Alps Industries Ltd, Ghaziabad

Amitara Fabrics Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

B.X. International, Mumbai (Bombay)

Badridass Gauridatt Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Brijmohan Purusottamdas, Mumbai (Bombay)

Bünts Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Chhaganlal Kasturchand & Co., Ltd, Mumbai (Bombay)

Classic Connections, Mumbai (Bombay)

Concepts International India Pvt. Ltd, Gurgaon

Cotfab Exports, Mumbai (Bombay)

Country House, New Delhi

Deepak Traders, Mumbai (Bombay)

Dhanalakshmi Weaving Works, Cannanore

Divya Textiles, Mumbai (Bombay)

Dyna-Impex Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Elite Exports, Mumbai (Bombay)

Emperor Trading Company, Tirupur

Encore Themes, New Delhi

Govindji Trikamdas & Co., Mumbai (Bombay)

Hindustan Textiles, Cannanore

Ibats, New Delhi

Incotex, Mumbai (Bombay)

Indo Euro Textiles Pvt. Ltd, New Delhi

Indo Export Corporation, New Delhi

International Services, Chennai (Madras)

Intex Exports, Mumbai (Bombay)

Invitation Apparels Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Jindal India, Mumbai (Bombay)

Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad

K. Overseas, New Delhi

Kanodia Fabrics (International), Mumbai (Bombay)

Kaushalya Export, Ahmedabad

Kitu Bhandari Pvt. Ltd, New Delhi

Kothari Industrial Corporation Ltd, Chennai (Madras)

Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore

Mahalaxmi Exports, Ahmedabad

Maritex Exports, Mumbai (Bombay)

Marwaha Exports, New Delhi

Minar Exports, Mumbai (Bombay)

Mridul Enterprises, New Delhi

Niaz International, Farrukhabad

P.J. Exports, Mumbai (Bombay)

Patodia Syntex Ltd, Mumbai (Bombay)

Pattex Exports, Mumbai (Bombay)

Prem Textiles, Indore

Punch Exporters, Mumbai (Bombay)

Raghuvir Exim Ltd, Ahmedabad

Rajka Designs Pvt. Ltd, Ahmedabad

Sanna Inttex, Mumbai (Bombay)

Santex Exports, Mumbai (Bombay)

Shetty Garments Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Shivani Exports, Mumbai (Bombay)

Shorewala Exim Int'l, New Delhi

Shrijee Enterprises, Mumbai (Bombay)

Shruti Designs Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Sohanlal Balkrishna Export, Mumbai (Bombay)

Southern Sales & Services, Bangalore

Standard Industries Ltd, Mumbai (Bombay)

Starline Exports, Mumbai (Bombay)

Sumangalam Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Sunil Impex, Mumbai (Bombay)

Sunil Silk Mills, Mumbai (Bombay)

Sunny Made Ups, Mumbai (Bombay)

Suresh & Co., Mumbai (Bombay)

Surya International, Panipat

Syndicate Impex, Ahmedabad

Syntex Corporation Ltd, Mumbai (Bombay)

Tata Exports Limited, Mumbai (Bombay)

Texcellence Overseas, Mumbai (Bombay)

The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai (Bombay)

The Ruby Mills Limited, Mumbai (Bombay)

Trend Setters, Mumbai (Bombay)

Trend Setters KFTZ, Mumbai (Bombay)

Vepar Private Limited, Ahmedabad

Vigneshwara Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay)

Wooltop Weaves, Chennai (Madras)

PAKISTAN

Adamjees Impex International, Karachi

Afroze Textile Industries (Private) Ltd, Karachi

Amer Fabrics Limited, Lahore

Anjum Textile Mills (Private) Ltd, Faisalabad

Arzoo International (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad

Asco International (Pvt.) Ltd, Karachi

Aziz Sons, Karachi

B.I.L. Exporters, Karachi

Be Be Jan Pakistan (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Bela Textiles Limited, Karachi

Dyer Textile & Printing Mills (Pvt.) Ltd, Karachi

Eksons Sales Organisation, Karachi

Elahi Enterprises Ltd, Lahore

Elasta Amtex Industries (Pvt.) Ltd, Karachi

Fairdeal Textiles (Pvt.) Ltd, Karachi

Faisal Industries, Karachi

Fashion Knit Industries, Karachi

Gohar Enterprises, Faisalabad

Gohar International (Pvt.) Ltd, Faisalabad

H.A. Industries (Private) Ltd, Faisalabad

Home Furnishings Ltd, Karachi

Kam International, Karachi

Kausar Textile Industries (Pty) Ltd, Faisalabad

Kohinoor Textile Mills Ltd, Rawalpindi

Latif Int'l (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Liberty Mills Limited, Karachi

Linex International (Pvt.) Ltd, Karachi

Lotus Textile Industries Limited, Karachi

Lucky Impex, Karachi

Lucky Tex, Karachi

Lucky Textile Mills, Karachi

MFMY Industries Ltd, Karachi

MR Export (Private) Ltd, Lahore

Mukaty Corporation, Karachi

Nadia Textile International (Pvt.) Ltd, Lahore

Nakshbandi Industries Limited, Karachi

Nash Textiles, Karachi

Nina Industries Ltd, Karachi

Nishat Mills Limited, Karachi

Nishitex Enterprises, Karachi

Nu-tex (Pvt.) Ltd, Karachi

Parsons Industries (Pvt.) Ltd, Karachi

SPRL Rehman Brothers, Lahore

Sas Texexport (Pvt.) Ltd, Karachi

Shabbir Associates, Karachi

Sharif Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Sitara Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad

Syncotex SA Agencies, Karachi

The Crescent Textile Mills Limited, Faisalabad

Today's Sportswear Inc., Karachi

Towellers Limited, Karachi

Unibro Industries Limited, Karachi

Union Exports (Pvt.) Ltd, Karachi

ZN Textiles (Pvt.) Ltd, Faisalabad