Commission Regulation (EC) No 1067/97 of 12 June 1997 amending for the sixth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands

RÈGLEMENT (CE) N° 1067/97 DE LA COMMISSION du 12 juin 1997 portant sixième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1031/97 (4);

considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités néerlandaises et leur élargissement à des zones nouvelles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets et jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;

considérant qu'il est opportun, en vue d'améliorer la clarté de la législation, de réunir le nombre d'animaux éligibles, modifié à plusieurs reprises depuis l'application du règlement (CE) n° 413/97 le 18 février 1997, dans une seule annexe;

considérant qu'il est nécessaire d'augmenter légèrement l'aide octroyée pour la livraison de jeunes porcelets afin de rétablir une hiérarchie logique d'aide entre les différentes catégories de porcelets;

considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues par le présent règlement à partir du 2 juin 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 3, le dernier alinéa est supprimé.

2) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'aide visée à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 est fixée, départ ferme, à:

- 55 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes,

- 47 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,

- 40 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes,

- 38 écus par tête pour les très jeunes porcelets d'un âge égal ou inférieur à 3 semaines.»

3) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.

(4) JO n° L 150 du 7. 5. 1997, p. 34.

ANNEXE

«ANNEXE I

Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997:

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