Commission Regulation (EC) No 1066/97 of 12 June 1997 amending for the third time Regulation (EC) No 581/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

RÈGLEMENT (CE) N° 1066/97 DE LA COMMISSION du 12 juin 1997 portant troisième modification du règlement (CE) n° 581/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions frontalières aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la Belgique par le règlement (CE) n° 581/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1009/97 (4);

considérant que, en raison de la persistance de la peste porcine classique aux Pays-Bas, la fin des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc en Belgique ne semble pas être possible dans un court délai; qu'il est dès lors opportun de diminuer le poids minimal des porcs à l'engrais éligibles permettant ainsi de réduire les dépenses pour cette action ainsi que le volume de porcs à transformer dans les clos d'équarrissage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 581/97 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les termes «120 kilogrammes» sont remplacés par les termes «100 kilogrammes».

2) À l'article 4 paragraphe 2, les termes «110 kilogrammes» sont remplacés par les termes «90 kilogrammes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 2 juin 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 11.

(4) JO n° L 145 du 5. 6. 1997, p. 21.