Commission Regulation (EC) No 1044/97 of 10 June 1997 amending Regulation (EC) No 2498/96 establishing Community tariff quotas for 1997 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat falling within CN codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 and 0204 and derogating from Regulation (EC) No 1439/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3013/89 as regards the import and export of products in the sheepmeat and goatmeat sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1044/97 DE LA COMMISSION du 10 juin 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2498/96 en ce qui concerne la fixation de contingents tarifaires communautaires au titre de 1997 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,
considérant que l'annexe XIIIa de l'accord européen avec la Bulgarie (2) arrête les quantités d'ovins, de caprins, de viande caprine et de viande ovine susceptibles d'être importées sous le régime préférentiel dans les limites des contingents tarifaires; que ces quotas ont été ouverts pour 1997 par le règlement (CE) n° 2498/96 de la Commission (3);
considérant que l'accord européen prévoit également la possibilité, pour la Bulgarie, de convertir des quantités limitées d'exportations d'animaux vivants en quantités de viande; que la Bulgarie a demandé à la Communauté de convertir 1 000 tonnes d'animaux vivants, exprimées en poids de carcasses non désossées, afin qu'elles puissent être exportées vers la Communauté en 1997 sous forme de 1 000 tonnes de viande; que la conversion ne concerne qu'une partie limitée des quantités de ces produits originaires de Bulgarie susceptibles d'entrer dans la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires communautaires et qu'il convient donc d'accepter cette demande;
considérant qu'il est, de ce fait, nécessaire d'adapter les quantités prévues pour la Bulgarie à l'annexe II du règlement (CE) n° 2498/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) n° 2498/96, la quantité sous forme d'animaux vivants prévue pour la Bulgarie est remplacée par «2 123» et la quantité de viande prévue pour la Bulgarie est remplacée par «2 890».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.
(2) JO n° L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.
(3) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 53.