Commission Regulation (EC) No 1042/97 of 10 June 1997 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals falling within CN code 0202 and products falling within CN code 0206 29 91 (1 July 1997 to 30 June 1998)
RÈGLEMENT (CE) N° 1042/97 DE LA COMMISSION du 10 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que la liste CXL impose l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 53 000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91; qu'il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 1997/1998 commençant le 1er juillet 1997;
considérant qu'il convient d'appliquer un mode de gestion qui est comparable à celui utilisé dans le passé pour des contingents correspondants; que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine;
considérant qu'il convient d'attribuer aux importateurs traditionnels 80 % du contingent, soit 42 400 tonnes, au prorata des quantités importées dans le cadre du même type de contingent au cours de la période de référence la plus récente; qu'il y a lieu de prendre des mesures garantissant que les opérateurs des nouveaux États membres puissent participer équitablement à la distribution des quantités disponibles;
considérant qu'il convient de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation par la Commission, l'accès à la deuxième tranche du contingent, correspondant à 10 600 tonnes, aux opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que la démonstration du sérieux de leur activité nécessite la production de preuves d'un commerce de viande bovine d'une certaine importance avec des pays à considérer comme pays tiers à la date de l'importation ou de l'exportation en question;
considérant que les exportations de viande bovine en provenance du Royaume-Uni ont été gravement touchées par les débats sur l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), en particulier depuis la fin de mars 1996; que, pour ce qui est desdites 10 600 tonnes, la situation du Royaume-Uni sur le plan des exportations devrait être prise en compte dans la fixation des critères de résultats;
considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine au 1er avril 1997;
considérant que, sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (3), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (5), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement;
considérant qu'une gestion efficace du présent contingent et, notamment, la lutte contre les pratiques frauduleuses requièrent que les certificats utilisés soient rendus aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent vérifier la régularité des quantités figurant sur lesdits certificats; qu'il convient à cet égard d'établir l'obligation pour les autorités compétentes de procéder à une telle vérification; que le montant de la garantie à constituer lors de la délivrance des certificats doit être fixé de manière à assurer l'utilisation des certificats et leur restitution aux autorités compétentes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total, exprimé en poids de viande désossée, de 53 000 tonnes, est ouvert pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998.
Le contingent tarifaire porte le numéro de série 09.4003.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à -12 °C.
3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % ad valorem.
Article 2
1. Le quota visé à l'article 1er est divisé en deux parties:
a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre:
- les importateurs de la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1994, au prorata de leurs importations dans le cadre des règlements (CE) n° 214/94 (6), (CE) n° 3305/94 (7), (CE) n° 1151/95 (8) et (CE) n° 1141/96 (9) de la Commission, effectuées avant le 1er avril 1997,
- les importateurs des nouveaux États membres, au prorata des importations de produits relevant des codes NC 0202 et 0202 29 91 qu'ils ont réalisées dans le pays où ils sont enregistrés au sens de l'article 4 paragraphe 1, au cours de la période du 16 mars au 31 décembre 1994, en provenance de pays à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994, multipliées par le coefficient 0,54, majorées des importations dans le cadre des règlements (CE) n° 3305/94, (CE) n° 1151/95 et (CE) n° 1141/96, effectuées avant le 1er avril 1997;
b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une certaine période, en matière d'échanges, avec les pays à considérer pour eux comme pays tiers à la date de l'exportation ou de l'importation, de viandes bovines autres que les quantités prises en considération au titre du point a) et à l'exclusion de la viande faisant l'objet d'opérations de perfectionnement actif ou passif.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la quantité de 10 600 tonnes est attribuée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir:
- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1997, autre que les quantités importées dans le cadre des règlements (CE) n° 3305/94, (CE) n° 1151/95 et (CE) n° 1141/96
ou
- exporté une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes au cours de la même période.
À cette fin, les produits relevant des codes NC 0201, 0202 ainsi que 0206 29 91 sont considérés comme viande bovine et les quantités minimales de référence sont exprimées en poids de produit.
Par dérogation aux dispositions du second tiret, la période d'exportation pour les opérateurs en place et inscrits au registre TVA au Royaume-Uni depuis le 1er avril 1996 s'étend du 1er avril 1994 au 31 mars 1996.
3. La répartition de la quantité de 10 600 tonnes visée au paragraphe 2 a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs répondant aux conditions d'attribution.
4. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation. Toutefois, les nouveaux États membres peuvent, le cas échéant et avec l'autorisation de la Commission, admettre d'autres formes de preuves.
Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés dûment certifiés par les autorités compétentes.
Article 3
1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs qui, au 1er avril 1997, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits au titre de l'article 2 paragraphe 1 point a) bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.
Article 4
1. La demande de droits à l'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 4 est présentée, avant le 20 juin 1997, à l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est inscrit au registre TVA. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande au titre de chacun des régimes visés à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b), toutes ses demandes sont irrecevables.
La demande au titre de l'article 2 paragraphe 1 point b) doit porter sur une quantité globale correspondant, au maximum, à 50 tonnes de viande congelée désossée.
2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, avant le 12 juillet 1997:
- en ce qui concerne le régime de l'article 2 paragraphe 1 point a), la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'attribution, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que la quantité de viande admissible importée au cours de la période de référence considérée,
- en ce qui concerne le régime de l'article 2 paragraphe 1 point b), la liste des demandeurs, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que les quantités demandées.
Article 5
1. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. Si les quantités pour lesquelles des demandes de droits à l'importation ont été déposées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits à l'importation.
3. À la suite des décisions d'attribution de la Commission conformément à l'article 5, les certificats d'importation sont délivrés sur demande et au nom des opérateurs ayant obtenu des droits à l'importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 1042/97]
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1042/97)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1042/97)
- ÊáôåøõãìÝíï âüåéï êñÝáò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1042/97]
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1042/97)
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 1042/97]
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1042/97]
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1042/97)
- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) nº 1042/97]
- Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1042/97)
- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1042/97);
b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;
c) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:
- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30, 0206 29 91.
Article 7
Aux fins de l'application du régime prévu par le présent règlement, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17 paragraphe 2 point f) de la directive 72/462/CEE du Conseil (10).
Article 8
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
3. La durée de validité des certificats d'importation émis dans le cadre du présent règlement est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 1998.
4. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 35 écus par 100 kilogrammes poids net. Elle doit être déposée conjointement avec la demande de certificat.
Le second alinéa de l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3719/88 n'est pas applicable.
5. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée maximale de présentation des preuves d'importation entraînant une perte de seulement 15 % de la garantie est de quatre mois.
6. Lors de la restitution des certificats d'importation en vue de la libération des garanties constituées, les autorités compétentes vérifient si les quantités indiquées correspondent à celles figurant sur ces certificats lors de leur délivrance. Pour les certificats non restitués, les États membres procèdent à une enquête en vue d'établir par qui et dans quelle mesure ces certificats ont été utilisés. Les États membres communiquent, dans les meilleurs délais, les résultats de ces enquêtes à la Commission.
Article 9
1. Trois semaines au plus tard après l'importation de produits en question dans le présent règlement, les importateurs informent l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation de la quantité et de l'origine des produits importés. L'autorité compétente transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.
2. Quatre mois au plus tard après chaque semestre d'importation, l'autorité compétente en question avise la Commission de la quantité de produits visés à l'article 1er pour lesquels les certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement ont été utilisés durant le semestre en question.
Article 10
1. Lors d'une demande de certificat d'importation, les importateurs doivent constituer une garantie de 1 écu par 100 kilogrammes afin d'assurer la transmission des informations visées à l'article 9 paragraphe 1 du présent règlement par l'importateur aux autorités compétentes.
2. Cette garantie est libérée si les informations sont transmises aux autorités compétentes durant la période visée à l'article 9 paragraphe 1 pour la quantité indiquée dans les informations. Autrement, la garantie reste acquise.
La libération de la garantie est décidée au même moment que la libération de la garantie du certificat.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.
(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(5) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.
(6) JO n° L 27 du 1. 2. 1994, p. 46.
(7) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 49.
(8) JO n° L 116 du 23. 5. 1995, p. 15.
(9) JO n° L 151 du 26. 6. 1996, p. 9.
(10) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.