Commission Regulation (EC) No 1030/97 of 6 June 1997 amending for the fourth time Regulation (EC) No 414/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany
RÈGLEMENT (CE) N° 1030/97 DE LA COMMISSION du 6 juin 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 414/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 414/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/97 (4);
considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la modification des zones soumises aux restrictions sanitaires et commerciales à la suite de l'apparition de nouveaux cas de peste porcine classique en Brandebourg, en modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 414/97 et en remplaçant l'annexe II par une nouvelle annexe;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues au présent règlement à partir du 23 mai 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 414/97 est modifié comme suit.
1) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 23 mai 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 29.
(4) JO n° L 133 du 24. 5. 1997, p. 2.
ANNEXE I
«ANNEXE I
Nombre total maximal d'animaux à partir du 18 février 1997
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
1. Dans le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
- Paderborn,
- Soest,
- Gütersloh,
- Lippe.
2. Dans le Land de Mecklembourg - Poméranie-Occidentale, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
Tous les arrondissements à l'exception de Nordwestmecklenburg et Ludwigslust.
3. Dans le Land de Basse-Saxe, les zones de protection et de surveillance dans les arrondissements suivants:
- Lüchow-Dannenberg,
- Uelzen.
4. Dans le Land de Brandebourg, la zone de protection et de surveillance dans l'arrondissement suivant:
- Prignitz.»