Commission Regulation (EC) No 1023/97 of 6 June 1997 imposing a provisional anti-dumping duty on certain imports of flat pallets of wood originating in Poland and accepting undertakings offered from certain exporters in connection with those imports
RÈGLEMENT (CE) N° 1023/97 DE LA COMMISSION du 6 juin 1997 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 7 et 8,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juillet 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Anton Heggenstaller AG, Unterbernbach, Bavière (Allemagne), agissant plus spécifiquement au nom de la Fédération des fabricants de palettes et emballages en bois (FEFPEB), représentant elle-même toutes les associations de producteurs affiliées en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni, ainsi que plusieurs producteurs communautaires. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet les produits concernés originaires de Pologne ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants; elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) Un échantillon d'exportateurs et de producteurs communautaires a été utilisé en raison du grand nombre d'agents économiques concernés. La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés incluses dans l'échantillon d'exportateurs, aux exportateurs ayant demandé l'application du traitement individuel, à un importateur communautaire lié à ces exportateurs ainsi qu'aux sociétés incluses dans l'échantillon de producteurs communautaires.
(4) La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué une enquête sur place auprès de divers producteurs communautaires et producteurs/exportateurs polonais ainsi que d'un importateur communautaire lié aux exportateurs polonais. Les producteurs/exportateurs polonais et l'importateur communautaire lié sont énumérés ci-dessous:
a) producteurs/exportateurs polonais:
- PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca,
- PPHiU Eldagran, Slawoborze,
- Intur-Kfs, Spolka z o o, Inowroclaw,
- ZPH Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska,
- Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa,
- PPHU Palimex, Spolka z o o, Wloszakowice,
- RSP Rzecko, Choszczno,
- Sabelmar Import-Export, Konczyce Male,
- Tor-Pal, Spolka z o o, Kwidzyn,
- ZPPD, Zielona Gora.
b) Importateur communautaire:
- Pallettenservice Brigitte Möncke, Hambourg, Allemagne.
(5) Compte tenu de la gravité de la situation de l'industrie communautaire établie au cours de l'examen du préjudice, il n'a pas semblé approprié de préciser dans le présent règlement le nom des sociétés incluses dans l'échantillon de producteurs communautaires (considérants 33 et 34). En effet, leur divulgation pourrait compromettre les relations commerciales de ces sociétés avec leurs clients et leurs fournisseurs.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, ci-après dénommée «période d'enquête». L'examen du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et la fin de la période d'enquête.
(7) Le préjudice causé à l'industrie communautaire et le dumping pratiqué par les exportateurs polonais ont été établis sur la base des données récoltées sur le territoire de la Communauté élargie aux nouveaux États membres, l'Autriche, la Finlande et la Suède, même pour la période précédant le 1er janvier 1995, date de leur adhésion. En effet, comme toutes les mesures éventuellement prises devraient s'appliquer aux importations dans la Communauté dans son ensemble, l'enquête doit également couvrir l'ensemble de la Communauté.
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
(8) Les produits considérés sont les palettes simples, en bois, relevant du code NC 4415 20 20. Il s'agit de plateaux portables en bois utilisés pour la manutention, le stockage et le transport de marchandises et de matériaux. Les palettes simples en bois sont fabriquées selon les spécifications du client ou selon des spécifications normalisées, comme les palettes EUR, les plus vendues, ainsi que les divers types de palettes CP (CP1, CP3 et CP5).
(9) Il a été établi que tous les types de palettes, qu'ils soient vendus sur le marché polonais, exportés de Pologne vers la Communauté ou fabriqués par l'industrie communautaire, ont les mêmes utilisations et présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles identiques ou se ressemblant étroitement. En conséquence, elles sont toutes considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).
C. DUMPING
1. Échantillonnage
(10) En raison du grand nombre de producteurs/exportateurs polonais ayant exprimé le souhait de coopérer à la procédure et ayant fourni des informations suffisantes (cinquante-six au total), la Commission a décidé de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de parties en utilisant un échantillon représentatif de huit sociétés d'après les renseignements disponibles au moment du choix, conformément à l'article 17 du règlement de base. Le choix final a été effectué en consultation avec le plaignant, les autorités polonaises et les exportateurs polonais ayant coopéré ou avec leur consentement.
Les huit sociétés choisies sont les suivantes:
- PPHiU Eldagran, Slawoborze,
- Eurohandels, Spolka z o o, Szczecin,
- Intur-Kfs, Spolka z o o, Inowroclaw,
- Biuro Handlowe Jawar, Export-Import, Trzebnica,
- ZPH Palettenwerk Kazimierz Kozik, Bystra Podhalanska,
- RSP Rezecko, Choszczno,
- Sabelmar Import-Export, Konczyce Male,
- ZPPD, Zielona Gora.
(11) En outre, deux exportateurs polonais non inclus dans l'échantillon ont demandé à se voir appliquer le traitement individuel. Conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission a accepté leur demande, notamment parce que la procédure, en application de l'article 24 dudit règlement, n'est pas soumise à des délais contraignants et que, par conséquent, les examens individuels n'empêcheraient pas d'achever l'enquête en temps utile. Les sociétés bénéficiant du traitement individuel sont les suivantes:
- PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca,
- PPHU Palimex, Spolka z o o, Wloszakowice.
(12) Un exportateur polonais inclus dans l'échantillon n'a pas répondu au questionnaire. Un autre exportateur polonais, qui ne fabrique pas de palettes et n'en vend donc pas sur le marché intérieur, a répondu au questionnaire, mais ses fournisseurs, dont la coopération aurait été nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale, ont refusé de coopérer. Par conséquent, la Commission n'a pas tenu compte des informations présentées par l'exportateur concerné.
(13) Dans ces circonstances, la Commission a jugé approprié d'inclure deux autres producteurs dans l'échantillon, de manière à accroître sa représentativité, tant en ce qui concerne les quantités vendues que les conditions rencontrées sur le marché intérieur polonais.
Les deux autres sociétés incluses dans l'échantillon sont les suivantes:
- Paletex, Roman Panasiuk, Warszawa,
- Tor-Pal, Spolka z o o, Kwidzyn.
(14) Plusieurs sociétés incluses dans l'échantillon et certaines autres sociétés ayant coopéré sont membres de l'association polonaise des fabricants de palettes EUR. Elles ont demandé à bénéficier d'un traitement distinct, faisant valoir que les autres producteurs, de petite taille et non organisés, sont bien plus susceptibles de pratiquer le dumping.
(15) Toutefois, l'enquête a montré qu'il n'existe aucune différence notable entre les deux groupes de sociétés qui justifierait un traitement distinct.
2. Valeur normale
(16) En général, la valeur normale a dû être calculée conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement de base, puisque les ventes intérieures n'ont pas été effectuées en quantités suffisantes ou au cours d'opérations commerciales normales. Pour établir la valeur normale d'un type particulier de palettes, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par le producteur concerné pour ses ventes intérieures de ce type ou d'autres types de palettes ont été utilisés, pour autant que ces ventes aient été effectuées en quantités suffisantes. Les bénéfices réalisés par le producteur concerné sur les ventes intérieures d'autres types de palettes ont été utilisés lorsque ces ventes ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales. Dans les autres cas, le montant correspondant, d'une part, aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux supportés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés a été calculé sur la base de la moyenne pondérée des frais supportés et des bénéfices réalisés par les autres producteurs ayant fait l'objet de l'enquête pour les ventes intérieures de types comparables.
(17) Dans le cas d'un producteur seulement, la valeur normale a pu être déterminée, pour tous les types exportés vers la Communauté, sur la base des prix intérieurs effectivement appliqués à des clients indépendants pour les ventes correspondantes de types comparables, puisque ces ventes ont été effectuées en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales.
(18) Pour un type exporté vers la Communauté par huit des producteurs ayant fait l'objet de l'enquête, six d'entre eux n'ont pas vendu de type comparable sur le marché intérieur en quantités suffisantes ou au cours d'opérations commerciales normales. Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, la valeur normale du type concerné pour cinq des six producteurs a été établie sur la base du prix moyen pondéré des deux autres producteurs ayant fait l'objet de l'enquête qui ont vendu sur le marché intérieur le type en question en quantités suffisantes et au cours d'opérations commerciales normales. Pour le sixième producteur, la valeur normale a été construite selon la méthode décrite au point 16, car le prix moyen pondéré des deux autres producteurs s'est avéré inférieur au coût de production du producteur en question pour le type concerné vendu sur le marché intérieur en quantités suffisantes.
3. Prix à l'exportation
(19) En général, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les palettes vendues à l'exportation à des importateurs indépendants dans la Communauté.
(20) Un producteur a vendu une partie de ses palettes à une société indépendante établie en Pologne qui les a ensuite exportées vers la Communauté. Comme le producteur connaissait leur destination finale, elles ont été considérées comme vendues à l'exportation vers la Communauté par le producteur en question. Le prix à l'exportation des ventes considérées a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer par l'exportateur polonais indépendant au producteur ayant fait l'objet de l'enquête.
(21) Deux producteurs ont effectué toutes leurs ventes dans la Communauté au même importateur lié à des prix considérés comme non fiables. En conséquence, il a été décidé de construire le prix à l'exportation de ces producteurs sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 9 du règlement de base. Un ajustement destiné à tenir compte de tous les frais supportés par l'importateur entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices réalisés a été opéré afin d'établir un prix à l'exportation fiable. La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base de celle normalement réalisée par un importateur indépendant dans la Communauté.
4. Comparaison
(22) La valeur normale moyenne pondérée par type de palettes a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de toutes les transactions vers la Communauté portant sur un type comparable, conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base. La comparaison a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, la Commission a tenu compte, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent les prix et leur comparabilité.
(23) Deux producteurs ont demandé un ajustement au titre de différences entre les remises. La Commission ne l'a pas accordé, car les producteurs n'ont pas prouvé que les remises en question ont été effectivement accordées ou convenues.
(24) Plusieurs sociétés ont demandé un ajustement au titre de différences de stade commercial entre les ventes effectuées à l'exportation et sur le marché intérieur, faisant valoir qu'elles vendent exclusivement à des négociants dans la Communauté, alors qu'en Pologne, elles vendent exclusivement ou principalement à des utilisateurs finals.
Pour l'un des deux producteurs dont la valeur normale a été déterminée sur la base de leurs propres prix intérieurs, la Commission n'a pas accordé d'ajustement au titre de différences de stade commercial, car aucune différence constante et manifeste dans les prix et les fonctions des vendeurs entre les différents stades commerciaux sur le marché intérieur n'a pu être établie. Toutefois, pour l'autre producteur, même si la différence n'a pu être quantifiée en raison de l'unicité de stade commercial sur le marché intérieur, un ajustement particulier a été accordé. En ce qui concerne les producteurs dont la valeur normale a dû être construite, cette dernière a déjà été établie au stade commercial des ventes à l'exportation, si bien qu'un ajustement au titre de différences de stade commercial n'était pas nécessaire.
(25) Pour la conversion des factures d'exportation libellées en devises communautaires (essentiellement en marks allemands) dans la monnaie nationale (le zloty), quatre producteurs ont demandé l'utilisation du taux de change en vigueur soixante jours après la date de la facture au lieu du taux de change en vigueur à la date de la facture. À l'appui de leur demande, ces sociétés ont fait référence à l'article 2 paragraphe 10 point j) du règlement de base et à la dépréciation continue du zloty au cours de la période d'enquête. La Commission n'a pas accordé cet ajustement, car les dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point j) ont pour but de donner aux exportateurs le temps d'ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte d'un mouvement durable des taux de change. Il s'ensuit que ledit article ne prévoit pas d'ajustement destiné à tenir compte des fluctuations de change qui se produisent après la date de la vente.
5. Marges de dumping
a) Producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon
(26) La comparaison visée au considérant 22 a montré l'existence d'un dumping pour six des producteurs concernés. Pour les deux autres, aucun dumping n'a été constaté. Les marges provisoires de dumping des huit producteurs, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit:
>TABLE>
b) Producteurs bénéficiant du traitement individuel
(27) La comparaison décrite ci-dessus a montré l'existence d'un dumping pour les deux producteurs bénéficiant du traitement individuel (PPHU Alpa, Spolka z o o, Dobrzyca, et PPHU Palimex, Spolka z o o, Wloszakowice). Comme les deux producteurs sont indirectement liés par leur importateur, ils se sont vu attribuer une marge de dumping unique afin d'éviter que toutes leurs exportations vers la Communauté ne passent, à l'avenir, par la société ayant la marge de dumping la moins élevée. Cette marge de dumping unique, qui a été établie sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping individuelles des deux producteurs, s'élève à 6,3 %.
c) Autres producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon
(28) Afin d'établir la marge de dumping à appliquer aux producteurs polonais ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge moyenne pondérée de dumping des producteurs inclus dans l'échantillon, conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base.
(29) Ce faisant, les marges de minimis et les marges établies sur la base des meilleurs renseignements disponibles n'ont pas été prises en considération, conformément à l'article 9 paragraphe 6 du règlement de base.
(30) Il en a résulté une marge moyenne pondérée de dumping de 6,3 %.
d) Sociétés n'ayant pas coopéré
(31) Pour les deux exportateurs inclus dans l'échantillon mais n'ayant pas coopéré à l'enquête et pour tous les autres producteurs polonais n'ayant pas coopéré, les marges de dumping provisoires ont dû être établies sur la base des données disponibles. À cette fin, la plus élevée des marges de dumping établies pour les producteurs ayant fait l'objet de l'enquête (10,6 %) a été utilisée. En effet, conformément à l'article 18 paragraphe 6 du règlement de base, supposer que la marge de dumping des sociétés qui n'ont pas coopéré ou qui ne se sont pas fait connaître est inférieure à la plus élevée des marges établies pour les producteurs ayant coopéré et ayant fait l'objet de l'enquête reviendrait à récompenser le défaut de coopération, en dépit de la proportion considérable des exportations polonaises vers la Communauté représentée par les producteurs ayant coopéré.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Définition
(32) Les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte déposée dans le cadre de la présente procédure représentent une proportion majeure de la production communautaire totale des produits concernés, conformément à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 4 du règlement de base.
Un importateur a fait valoir que plusieurs producteurs communautaires importent de Pologne des palettes présumées faire l'objet d'un dumping. L'enquête a néanmoins démontré que les quantités importées de Pologne par plusieurs producteurs communautaires sont relativement limitées par rapport à leur volume de production, leur activité principale demeurant clairement la production de palettes dans la Communauté. Ces importations limitées ont constitué une mesure de défense contre les importations à bas prix en provenance de Pologne.
En conséquence, il ne serait pas justifié d'exclure de la définition de l'industrie communautaire les producteurs important des palettes de Pologne. Les producteurs communautaires qui ont soutenu la plainte représentent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
2. Échantillonnage
(33) En raison du grand nombre de sociétés soutenant la plainte, qui sont principalement établies en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni et au Portugal, la méthode suivante a été adoptée: dans un premier stade, les marchés français, italien, néerlandais et allemand ont été considérés comme représentatifs du marché de la Communauté dans son ensemble. En effet, ces marchés (ci-après dénommés «marchés sélectionnés») représentent ensemble l'essentiel de la production communautaire totale (plus de 70 %) et des importations communautaires totales des produits concernés en provenance de Pologne (plus de 85 %).
(34) Dans un second stade, conformément à l'article 17 du règlement de base, l'enquête portant sur la situation des producteurs communautaires établis sur les marchés sélectionnés a été limitée à un échantillon d'entre eux.
Cet échantillon de producteurs (ci-après dénommé «échantillon») a couvert un volume représentatif de la production et des ventes de l'industrie communautaire pouvant, selon la Commission, faire l'objet d'une enquête dans un délai raisonnable. L'échantillon est composé de neuf producteurs établis sur les marchés sélectionnés qui ont été choisis parmi ceux qui ont exprimé leur soutien à la plainte.
Trois producteurs ont été choisi en Allemagne et deux dans chacun des trois autres marchés sélectionnés. Le choix a été opéré sur la base du chiffre d'affaires, de la situation géographique dans la Communauté et dans les États membres et de la gamme de produits.
Conformément à l'article 17 du règlement de base, toutes les parties concernées ont été informées de ce choix et elles ne s'y sont pas opposées.
E. PRÉJUDICE
(35) Compte tenu de la définition de l'industrie communautaire et de la composition de l'échantillon précisées ci-dessus, le préjudice au sens de l'article 3 paragraphes 2, 3 et 5 du règlement de base a été examiné sur la base de deux catégories d'informations: la première concerne la situation de l'industrie communautaire (ventes, part de marché, production, capacités, utilisation des capacités et emploi). Ces données ont été récoltées et vérifiées auprès des associations nationales de fabricants de palettes et des autorités des États membres. La seconde couvre le préjudice subi par chacune des sociétés incluses dans l'échantillon (rentabilité, évolution, sous-cotation et sous-évaluation des prix). Ces données, fournies par les sociétés incluses dans l'échantillon, ont été vérifiées par comparaison à celles obtenues auprès des autorités des États membres et des associations nationales de fabricants de palettes.
Les importations de palettes polonaises effectuées par des producteurs communautaires n'ont pas été prises en considération aux fins de l'analyse du préjudice subi par l'industrie communautaire.
1. Consommation communautaire
(36) La consommation communautaire totale a été établie sur la base des importations totales de palettes dans la Communauté, augmentées des ventes totales de palettes fabriquées dans la Communauté et diminuées des exportations communautaires totales de palettes vers les pays tiers. De 1991 à 1994, la consommation, exprimée en tonnes, a été plutôt stable (5 200 000 tonnes environ).
2. Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(37) De 1991 à la fin de la période d'enquête, le volume des importations en provenance de Pologne est passé de 297 000 tonnes à 557 000 tonnes, ce qui représente une augmentation de 87 %.
(38) La Commission a établi que la part du marché de la Communauté détenue par les importations polonaises faisant l'objet d'un dumping est passée de 5,7 % à 10,6 %, soit une hausse de 86 %.
3. Niveau et comparaison des prix dans la Communauté
a) Prix moyen des importations polonaises faisant l'objet d'un dumping
(39) Globalement, c'est-à-dire en tenant compte de tous les modèles de palettes importés, le prix à l'importation moyen par tonne, calculé sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat, est tombé de 212 écus en 1991 à 157 écus au cours de la période d'enquête, ce qui représente une baisse de 26 %.
(40) Le prix caf moyen par tonne pour la période d'enquête, calculé sur la base des données fournies par les exportateurs polonais ayant coopéré inclus dans l'échantillon, a été établi à 158 écus, ce qui est donc conforme au prix à l'importation moyen obtenu pour toutes les importations polonaises.
b) Évolution des prix de l'industrie communautaire
(41) Il a été constaté que les prix de tous les types de palettes vendus par l'échantillon dans la Communauté entre 1991 et la fin de la période d'enquête ont globalement enregistré une hausse de 7,5 %.
(42) En outre, l'évolution des prix pratiqués par l'échantillon sur les marchés sélectionnés, où les importations polonaises sont particulièrement présentes, a également été analysée. Cet exercice a été effectué pour les modèles de palettes qui représentent l'essentiel des importations polonaises et des ventes de l'échantillon dans la Communauté, à savoir les palettes EUR, CP1, CP3 et CP5. Cette analyse a montré que, pendant la période considérée, les prix de l'échantillon ont diminué de plus de 15 %.
c) Sous-cotation des prix
(43) Les prix de revente à des acheteurs indépendants dans la Communauté pratiqués par les exportateurs polonais ayant fait l'objet de l'enquête ont été comparés aux prix pratiqués par l'échantillon pour des modèles identiques sur les marchés sélectionnés au même stade commercial.
Les modèles identiques comparés sont les palettes EUR, CP1, CP3 et CP5.
(44) Les ventes de ces types de palettes représentent l'essentiel du chiffre d'affaires réalisé par l'échantillon au cours de la période d'enquête. Ces modèles se sont également avérés hautement représentatifs du chiffre d'affaires global réalisé à l'exportation vers la Communauté par les exportateurs polonais ayant fait l'objet de l'enquête au cours de la même période.
(45) En conséquence, des marges de sous-cotation moyennes allant de 2 à 31 % ont été établies pour ces exportateurs polonais. La marge moyenne pondérée de sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de revente de l'échantillon, est de 14 % environ.
4. Situation de l'industrie communautaire
a) Ventes
(46) Les ventes de l'industrie communautaire entre 1991 et la période d'enquête ont diminué de 7 % en volume, tombant de 2 921 000 tonnes à 2 716 000 tonnes environ.
b) Part de marché
(47) Compte tenu de ce recul des ventes, la part de marché détenue par l'industrie communautaire est tombée de 55,8 % en 1991 à 51,6 % en 1994, soit une baisse de 7,5 %.
c) Production, capacités et utilisation des capacités
(48) Entre 1991 et la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a diminué de 6,6 %, tombant de 2 861 000 tonnes à 2 674 000 tonnes.
Au cours de la même période, les capacités totales de l'industrie communautaire sont restées stables (3 100 000 tonnes environ). Toutefois, le taux d'utilisation des capacités a baissé de plus de 5 %, tombant de 91 à 86 %.
d) Emploi
(49) Entre 1991 et 1994, le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire a baissé de 2 800 unités, ce qui représente une diminution de 14 %. Il a également été établi que plus de cent petites et moyennes entreprises du secteur ont disparu dans la Communauté au cours de la même période.
e) Rentabilité
(50) La rentabilité moyenne des ventes des produits concernés s'est détériorée, passant d'un bénéfice de 1,5 % en 1991 à des pertes de 2,9 % au cours de la période d'enquête.
5. Conclusion concernant le préjudice
(51) Tous les facteurs de préjudice se sont détériorés au cours de la période considérée. Il a été plus particulièrement établi que l'industrie communautaire a subi une baisse des prix et a enregistré des pertes financières. Cette conclusion est établie, même si certains facteurs de préjudice, comme les ventes, se sont améliorés à partir de 1993 jusqu'à la période d'enquête. Toutefois, cette amélioration doit être vue dans le contexte d'une progression du marché de 9 % au cours de la même période.
(52) Bien que l'industrie communautaire ait sensiblement baissé ses prix de 1991 à 1994 sur un marché en stagnation, sa part de marché a continué à diminuer, alors que, dans le même temps, celle des exportateurs polonais n'a cessé d'augmenter.
La production, le volume des ventes et le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire ont également diminué. La situation de l'emploi s'est avérée très négative et la détérioration de la rentabilité a eu des effets négatifs sur les liquidités de l'industrie communautaire ainsi que sur sa capacité de lever les capitaux.
(53) L'analyse des facteurs de préjudice précités montre que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période considérée.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
(54) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations polonaises faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs ont pu le causer ou y contribuer, de manière à ce que tout préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé aux importations concernées faisant l'objet d'un dumping.
Parmi les autres facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur la situation de l'industrie communautaire, il convient de citer la concurrence exercée par les autres producteurs de la Communauté, les importations en provenance d'autres pays tiers et l'environnement économique au cours de toute la période couverte par la présente enquête, notamment une éventuelle contraction de la demande.
1. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping
(55) Il a été établi que les palettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de Pologne se font directement concurrence sur le marché de la Communauté. Cette concurrence s'exerce essentiellement par les prix, puisque les palettes répondent à des spécifications normalisées et qu'il n'existe aucune différence de qualité notable entre les palettes importées et celles fabriquées dans la Communauté. En effet, elles sont destinées aux mêmes clients et sont écoulées dans des circuits similaires sur tout le marché de la Communauté. Par conséquent, vu ce degré de transparence, la présence d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a eu une incidence négative directe sur la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
(56) Comme il ressort des conclusions concernant le préjudice exposées ci-dessus, il y a une coïncidence entre, d'une part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire en termes de vente, de production, de part de marché, d'emploi et de rentabilité et, d'autre part, l'augmentation en volume des importations polonaises vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
(57) Afin de mieux évaluer l'incidence des importations polonaises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a analysé séparément, au niveau global, les indicateurs de préjudice pour l'industrie communautaire sur les marchés sélectionnés, sur lesquels la présence des palettes polonaises à bas prix est la plus forte.
Sur ces marchés, il a été établi que les importations en provenance de Pologne ont augmenté de 88 % de 1991 à 1994, tandis que l'industrie communautaire a vu sa part de marché diminuer de 12 %, ses ventes de 11 %, sa production de 12 %, son taux d'utilisation des capacités de 9 % et son niveau d'emploi de 22 %.
(58) La détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire sur les marchés sélectionnés est bien plus marquée que sur le marché de la Communauté dans son ensemble. Cette conclusion est renforcée par la plus forte érosion des prix enregistrée sur ces marchés par l'industrie communautaire, comme expliqué au considérant 42.
(59) En outre, une analyse des résultats des exportateurs polonais et de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté dans son ensemble, à un moment caractérisé par une baisse (1993) ou une reprise (1994) de la consommation, a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Pologne ont eu constamment une incidence négative sur l'industrie communautaire.
(60) En fait, en dépit d'une baisse de la consommation de plus de 5 % en 1993 par rapport à 1992, le volume des importations en provenance de Pologne a augmenté de 8 %, leur part de marché enregistrant une hausse de 2 % et leur prix moyen à l'importation diminuant de 12 %. Au cours de la même période, les ventes et la production de l'industrie communautaire ont diminué de 3 % malgré une réduction de 8 % des prix de vente moyens. Cette évolution a entraîné une nouvelle détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, comme le montrent les résultats négatifs qu'elle a enregistrés en 1993 (pertes de 2,7 %).
(61) En 1994 (période d'enquête), en dépit d'une hausse de la consommation de 9 % par rapport à 1993, les ventes de l'industrie communautaire n'ont augmenté que de 5 %, ce qui a provoqué une nouvelle baisse de 2 % de sa part de marché et lui a occasionné des pertes financières malgré une augmentation des prix de 4 %. Dans le même temps, les exportateurs polonais ont continué à baisser leurs prix, ce qui a eu pour effet de faire augmenter leurs ventes de 34 % et leur part de marché de 39 %.
(62) Les résultats de l'analyse détaillée effectuée ci-dessus et le lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie communautaire et les importations polonaises faisant l'objet d'un dumping sont corroborés par les conclusions concernant la situation de l'industrie communautaire sur les marchés sélectionnés, où l'incidence négative des importations polonaises faisant l'objet d'un dumping est plus marquée.
2. Autres facteurs
a) Situation des autres producteurs de la Communauté
(63) L'analyse de la situation des autres producteurs de la Communauté a montré que, pendant la période couverte par l'examen du préjudice, l'évolution des divers facteurs pris en compte a également été négative de 1992 jusqu'à la période d'enquête; en effet, leur part de marché est tombée de 34,7 % à 33,3 %, ce qui représente une baisse de 4 %, l'emploi a diminué de 5 % et le taux d'utilisation des capacités a reculé de 4 %.
Sur la base des informations disponibles, il n'y a aucune indication donnant à penser que les autres producteurs de la Communauté utilisent des technologies plus avancées ou plus performantes que l'industrie communautaire. En conséquence, comme les éventuelles différences entre les résultats de production des producteurs à l'origine de la plainte et des autres producteurs de la Communauté sont minimes, le préjudice subi par les premiers ne saurait être imputé à une compétitivité insuffisante ni à une production déficiente.
Toutefois, les autres producteurs ont généralement, à côté de la production de palettes, diversifié leurs activités commerciales (bois et autres produits similaires, réfection de palettes, etc.), ce qui explique qu'ils aient connu une situation légèrement meilleure que les producteurs à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête.
(64) Il convient de préciser que les palettes vendues par nombre des autres producteurs de la Communauté sont destinées à des clients locaux commandant de faibles quantités, alors que les producteurs à l'origine de la plainte en livrent généralement des quantités importantes; la concurrence entre les deux groupes de producteurs communautaires est donc plutôt limitée. En conséquence, l'évolution négative des indicateurs de préjudice enregistrée pour les autres producteurs de la Communauté renforce la conclusion selon laquelle ils ont également souffert des importations polonaises faisant l'objet d'un dumping.
b) Autres importations dans la Communauté
(65) De 1991 à la période d'enquête, les autres importations dans la Communauté et, plus particulièrement, celles en provenance de Hongrie, de la République tchèque et de Slovaquie, qui représentent ensemble 75 % de toutes les autres importations de palettes dans la Communauté, ont diminué de 33 %. Leur prix à l'importation moyen est resté plutôt stable et les parts de marché qu'elles ont perdues (elles sont tombées de 6 % en 1991 à 4 % au cours de la période d'enquête) l'ont été exclusivement au bénéfice des exportateurs polonais. Par conséquent, leur incidence éventuelle sur l'industrie communautaire a été également très limitée.
c) Environnement économique
(66) L'enquête a montré que la récession générale dans la Communauté a également causé une baisse du marché des palettes, principalement en 1993, comme l'indique l'évolution de la consommation communautaire. Toutefois, étant donné sa nature générale, une telle situation devrait affecter tous les agents économiques d'une manière comparable. L'analyse effectuée ci-dessus a démontré que tel n'est pas le cas, puisque les importations polonaises ont augmenté sur le marché de la Communauté, alors que les ventes de l'industrie communautaire ont baissé.
(67) En fait, l'examen du préjudice a montré que, tout au long de la période d'enquête, les importations polonaises ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire, pendant la récession et après, lorsque ses effets ont pratiquement disparu en 1994.
En effet, en dépit de la forte progression du marché enregistrée en 1994 par rapport à 1993, la situation globale de l'industrie communautaire s'est aggravée en raison du volume croissant des importations et du faible niveau des prix polonais qui, contrairement à la tendance générale, ont continué à diminuer au cours de cette période, empêchant toute reprise de l'industrie communautaire.
Par conséquent, la récession dans la Communauté a peut-être affaibli l'industrie communautaire et tous les autres agents économiques, mais les importations polonaises ont clairement empêché toute reprise au cours de la période de croissance qui a commencé en 1994.
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(68) Considérant que les palettes sont, sur le plan technique, des produits simples et que les palettes originaires de Pologne exportées vers la Communauté et les palettes fabriquées par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté sont des produits similaires vendus dans des circuits comparables dans la Communauté, la Commission considère que les importations de palettes polonaises faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative sur le marché communautaire dans son ensemble.
Cette incidence a été renforcée par le fait que, comme le marché des palettes est transparent, les clients potentiels et réguliers des producteurs communautaires et des exportateurs polonais sont au courant des bas prix pratiqués.
(69) Pour ces raisons, compte tenu de l'analyse détaillée effectuée ci-dessus, la Commission conclut que les importations polonaises faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Généralités
(70) Malgré les informations limitées fournies par les parties concernées ou autrement disponibles, la Commission a procédé à une évaluation des divers intérêts des agents économiques dans la Communauté. À cet effet, conformément à l'article 21 du règlement de base, elle a provisoirement examiné si, en dépit des conclusions concernant le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il pourrait être clairement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer des mesures antidumping provisoires.
Pour ce faire, la Commission a tenu compte de l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures.
2. Conséquences pour l'industrie communautaire
(71) En ce qui concerne l'industrie communautaire, la Commission a constaté que, pendant la période considérée, alors que cette industrie était compétitive et globalement viable, sa situation économique s'est détériorée, comme l'indiquent clairement le blocage des prix, la dépression des prix et les pertes financières enregistrées.
(72) Faute de mesures, la situation de nombreux producteurs communautaires, essentiellement des petites et moyennes entreprises, se détériorerait davantage, entraînant certainement la disparition de plusieurs d'entre eux. Cette possibilité est confirmée par le nombre de fermetures de sociétés que cette industrie a enregistrées dans un passé récent, comme indiqué au considérant 49. Cette évolution aurait pour effet de réduire la concurrence et l'emploi sur le marché de la Communauté.
3. Incidence sur l'industrie en amont
(73) L'industrie du bois, qui fournit la principale matière première nécessaire à la production de palettes, est fortement tributaire de ses ventes à l'industrie communautaire. La disparition d'une partie de celle-ci aurait donc beaucoup de conséquences négatives sur la rentabilité et l'emploi dans toute l'industrie du bois qui, en l'absence de mesures, serait aussi négativement affectée par les importations polonaises faisant l'objet d'un dumping.
4. Incidence sur les utilisateurs
(74) La Commission a analysé les utilisateurs potentiels de palettes sur le marché. Cette analyse a montré que les principaux utilisateurs sont les sociétés de transport et de logistique, ainsi qu'un groupe hétérogène d'industries (à savoir, notamment, celles des matériaux de construction, des produits chimiques et de la bière) qui utilisent des palettes pour leurs propres activités de conditionnement et de transport.
(75) Il est considéré que, sans institution de mesures visant à rétablir une concurrence loyale, les industries utilisatrices pourraient tirer certains avantages de l'achat de palettes à bas prix. Toutefois, toute réduction de coût en résultant serait marginale, étant donné que les palettes sont peu coûteuses, peuvent être réemployées un nombre considérable de fois et ne couvrent qu'une portion limitée des frais de transport de l'utilisateur. Cette conclusion est corroborée par le fait qu'aucune société utilisatrice n'a formulé ce type d'argument dans le cadre de la présente enquête.
En outre, toute majoration de coût pour les utilisateurs de palettes serait limitée par le haut degré de concurrence existant sur le marché de la Communauté, caractérisé par la présence de nombreux fournisseurs non concernés par l'institution de mesures.
5. Incidence sur les importateurs
(76) En termes généraux, un importateur a fait valoir que l'institution de mesures serait contraire à l'intérêt de la Communauté.
Il a affirmé que les mesures se traduiraient uniquement par des effets négatifs sur les prix des palettes, les coûts et l'emploi dans la Communauté, particulièrement pour les importateurs et les utilisateurs, soutenant également, dans ce contexte, que, souvent, les palettes communautaires et polonaises ne sont pas comparables, essentiellement pour des raisons de qualité.
(77) Compte tenu du manque d'éléments de preuve à l'appui de ces allégations, la Commission a conclu que les arguments présentés ne pouvaient pas être pris en considération.
6. Incidence sur la concurrence
(78) En ce qui concerne la concurrence sur le marché des palettes en bois, il convient de distinguer deux aspects. Tout d'abord, la forme et le niveau des mesures envisagées ne sont pas de nature à empêcher l'accès des exportateurs polonais au marché de la Communauté; ils y garantiront le maintien des produits polonais.
Deuxièmement, en ce qui concerne les autres importations dans la Communauté, qui ont vu leur part de marché baisser fortement au cours de la période considérée, il n'existe aucune indication donnant à penser qu'elles ne pourraient renforcer leur présence sur le marché de la Communauté dès que les conditions d'une concurrence loyale auront été rétablies.
Les utilisateurs des produits concernés devraient donc profiter d'un marché soumis à une plus forte concurrence.
7. Conclusion
(79) La Commission a examiné les effets négatifs d'une éventuelle majoration de prix pour les importateurs et les utilisateurs et les a comparés aux conséquences de la non-institution de mesures pour l'industrie communautaire et la situation économique dans son ensemble.
La Commission conclut que, sans institution de mesures, de nouvelles fermetures de petites et moyennes entreprises devraient se produire dans la Communauté, avec toutes les conséquences néfastes que cela aurait sur l'économique en général. En ce qui concerne l'incidence négative éventuelle sur les importateurs et les utilisateurs, il est considéré que les avantages liés à la non-institution de mesures ne profiteraient qu'à un nombre limité d'importateurs, et pas nécessairement aux industries utilisatrices, alors qu'une concurrence loyale accrue aurait une incidence positive sur le marché dans son ensemble.
(80) Sur la base des faits et des considérations ci-dessus, après avoir examiné toutes les informations disponibles et avoir accordé une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective, la Commission a considéré que, tout bien pesé, il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures contre les importations concernées faisant l'objet d'un dumping.
H. MESURES PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(81) Pour établir le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a comparé leur prix à l'exportation au niveau de prix qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.
(82) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été déterminés par type de palettes en comparant les prix à l'exportation d'un type donné aux coûts moyens de fabrication des producteurs communautaires faisant l'objet de l'enquête pour un type comparable, augmentés d'une marge bénéficiaire de 5 %. Cette dernière a été jugée nécessaire à l'industrie communautaire pour réaliser ses investissements à long terme en l'absence de dumping préjudiciable.
2. Engagements
(83) Certains producteurs polonais ont offert des engagements de prix concernant le principal type de palettes exporté, les palettes EUR, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement de base. Les majorations de prix proposées dans le cadre des engagements offerts sont celles nécessaires pour éliminer l'effet préjudiciable du dumping établi. Par conséquent, la Commission considère que les engagements offerts par les producteurs/exportateurs concernés peuvent être acceptés.
(84) La Commission précise que, en cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping provisoire peut être institué sur la base des meilleurs renseignements disponibles, conformément à l'article 8 paragraphe 10 du règlement de base.
(85) En outre, il convient de noter que, conformément à l'article 8 paragraphe 6 du règlement de base, l'enquête sur le dumping et le préjudice sera menée à son terme, indépendamment de l'acceptation des engagements au cours de l'enquête.
3. Droits provisoires
(86) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement de base, le niveau du droit provisoire doit être égal à la marge de dumping ou au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est moins élevé.
(87) Pour tous producteurs polonais ayant fait l'objet de l'enquête, les montants provisoires nécessaires pour éliminer le préjudice (niveaux d'élimination du préjudice) étaient, dans tous les cas, supérieurs aux marges de dumping établies, tous deux exprimés en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, avant dédouanement, des importations en question. En outre, le niveau moyen pondéré d'élimination du préjudice provisoirement calculé pour les producteurs polonais inclus dans l'échantillon était supérieur à la marge moyenne pondérée de dumping correspondante. En conséquence, dans tous les cas, les droits provisoires doivent reposer sur les marges de dumping établies.
(88) Pour deux producteurs polonais, aucun droit provisoire ne doit être institué, puisqu'aucun dumping n'a été provisoirement établi.
(89) Pour les deux producteurs polonais inclus dans l'échantillon mais n'ayant pas coopéré à l'enquête et pour tous les autres producteurs polonais n'ayant pas coopéré, le droit provisoire doit, pour les raisons exposées au considérant 31, reposer sur la plus élevée des marges de dumping établies pour les producteurs ayant fait l'objet de l'enquête et ayant coopéré.
I. DISPOSITIONS FINALES
(90) Conformément à l'accord européen conclu entre les Communautés et la Pologne, la Commission a informé le 27 novembre 1996 le Conseil d'association Communautés-Pologne des conclusions provisoirement établies et des mesures provisoires envisagées en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable. Comme le Conseil d'association n'a pris aucune décision dans les trente jours suivant la date de cette notification, la Commission peut adopter des mesures antidumping provisoires sur les importations des produits concernés originaires de Pologne, conformément à l'article 33 paragraphe 3 point b) de l'accord européen entre les Communautés et la Pologne.
(91) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20 (code Taric: 4415 20 20 10), originaires de Pologne.
2. Le taux du droit provisoire est fixé à 10,6 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code additionnel Taric: 8900).
3. Le droit prévu au paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:
a) les sociétés énumérées ci-dessous, qui se voient appliquer les droits suivants:
>TABLE>
b) les sociétés énumérées à l'annexe I, qui se voient appliquer un droit de 6,3 % (code additionnel Taric: 8019).
4. Les produits fabriqués par les sociétés suivantes sont exclus du champ d'application des droits provisoires:
>TABLE>
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Nonobstant l'article 1er, les droits provisoires ne s'appliquent pas aux importations d'un type particulier de palettes, à savoir les palettes EUR (palettes simples, en bois, portant la marque enregistrée «EUR» et le sigle de la compagnie des chemins de fer qui les a homologuées), fabriquées, exportées et directement facturées à des clients dans la Communauté par les sociétés énumérées à l'annexe II (code additionnel Taric: 8021), pour lesquelles les engagements offerts sont acceptés.
Article 3
Conformément à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 384/96 et sans préjudice de l'article 20 paragraphes 2 et 3 dudit règlement, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément à l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des articles 7, 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 384/96, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1997.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO n° C 178 du 13. 7. 1995, p. 6.
ANNEXE I
Fabricants
«Baum-Holz» SC, PL-10-547 Olsztyn
«DAST» GmbH, PL-60-682 Poznan
Drew-Pol Import-Export, Mr. Wodarz Norbert, PL-46-030 Murow
Eugeniusz Dziurny - Czeslaw Nowak, PL-38-313 Snietnica
FPH «Tina» - E.J. Grabias, PL-40-733 Katowice
Firma Produkcyjno-Handlowa, Mr. Tadeusz Fisher, PL-87-313 Maly Gleboczek
Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa «Rol-Mar», Mr. Adam Piatek, PL-57-300 Klodzko
Import-Export, Miroslaw Przybyiek, PL-98-363 Klonowa
Internationale Paletten Company, PL-84-300 Lebork
«Kross-Pol» Sp. z o o, PL-78-100 Kolobrzeg
PPH «Drewnex» SA, PL-31-159 Kraków
PPH «GKT» SC, PL-23-414 Majdan Nowy
PPH «Pamadex» J. Szczypka, PL-43-518 Ligota
PPH «Unikat», PL-23-408 Aleksandrow IV
PPHU «ADAPOL» SC, PL-06-200 Wolomin
Sp. «PPHU» Alwa z o o, PL-76-123 Tychowo
PPHU «SMS» - St. Mrozowicz, PL-83-320 Suleczyno
PTH «Mirex», PL-78-100 Kolobrzeg
«PW Peteco» Sp. z o o, PL-04-330 Warszawa
Parafia Rzymsko-Katolicka, M. B. Niepokalanej Dzialalnosc Gospodaroza, PL-33-300 Nowy Sacz
Produkcja Palet «Andrzej Adamus», Mr. Marek Gajzler, PL-63-523 Kuznia Grabowska
Produkcja, Skup Palet Drewnanych, Stanislaw Lachowicz, PL-37-536 Majdan Sieniawski 170
Przedsiebiorstwo «Amesko», Mr. Andrzej Skora, Director, PL-55-100 Trzebnica
Przedsiebiorstwo Handlowe Uslugowe «Justyna», PL-66-620 Gubin
Przedsiebiorstwo Handlowe-Uslugowe «Akropol», PL-30-140 Kraków
Przedsiebiorstwo Handlowe Uslugowe Produkcyjne «Lech», Mr. Lech Szwec, PL-68-200 Zary
Przedsiebiorstwo Obrobki Drewna «Palet-Pol» Sp. o o, Mr. Andrzej Niemiec, PL-66-311 Dabrowka WLKP
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe, Zygmunt Skibinski, ul. Kopernika 18, PL-87-820 Kowal
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe-Uslugowe, «AWA» Sp. z o o, PL-33-300 Nowy Sacz
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe, Mr. Zdzislaw Milocki, PL-14-100 Ostroda
«Scan-Product-System Wood» SA, Podczerwone, PL-34-470 Czarny Dunajec
SC «Cama», Mr. Dariusz Zuk, PL-21-004 Krasienin
SUTR «Rol Trak», PL-59-230 Prochowice
Stolarstwo Export-Import, Mr. Tadeusz Swirski, PL-57-520 Dlugopole Zdroj
Torunskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego w Toruniu, Mr. Adam Wisniewski, PL-87-100 Torun
«Transdrewneks» Sp. z o o, PL-86-317 Grudziadz-Owczarki
WZPUM «Euro-Tech», Import-Export Spedycja, PL-87-111 Rakszawa
Wytwazanie Skrzyn i Opakowan Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, PL-77-207 Piaszyna
Zaklad Produkcyjno Bohuszko, Mr. Ryszard Bohuszko, PL-69-220 Osno
Zaklad Produkcyjno Handlowy «Maw» SC, Mr. Andrzej Kulej, PL-58-536 Lubomierz
Zaklad Uslugowo-Handlowy «Rolmex», Mr. E. Cackowski, Direktor, PL-87-600 Lipno
Zaklad Wielobranzowy Produkcyjno Uslugowy, Ryszard Potoniec, PL-33-370 Muszyna
Zaklad Przerobu Drewna, JZS Kawinscy, PL-78-500 Drawsko Pomorskie
Zphu «Drewex», Spolka Cywilna, Ms. Agnieszka Pawlaczyk, PL-66-440 Skwierzyna
ANNEXE II
Fabricants
«Baum-Holz» SC, PL-10-547 Olsztyn
Eugeniusz Dziurny - Czeslaw Nowak, PL-38-313 Snietnica
FPH «Tina» - E.J. Grabias, PL-40-733 Katowice
Firma «Sabelmar» - Leszek Sabela, PL-43-525 Konczyce Male
Import-Export, Miroslaw Przybylek, PL-98-363 Klonowa
Internationale Paletten Company, PL-84-300 Lebork
«Kross-Pol» Sp. z o o, PL-78-100 Kolobrzeg
PPH «Drewnex» SA, PL-31-159 Kraków
PPH «GKT» SC, PL-23-414 Majdan Nowy
PPH «Pamadex» J. Szcypka, PL-43-518 Ligota
PPH «Unikat», PL-23-408 Aleksandrow IV
PPHU «ADAPOL» SC, PL-06-200 Wolomin
PPHU «Alpa» Sp. z o o, PL-76-038 Dobrzyca
«PPHU» Alwa Sp. z o o, PL-76-123 Tychowo
PPHU «Palimex» Sp. z o o, PL-64-140 Wloszakowice
PPHU «SMS» - St. Mrozowicz, PL-83-320 Suleczyno
PTH «Mirex», PL-78-100 Kolobrzeg
PW «Intur-KFS» Sp. z o o, PL-88-100 Inowroclaw
PW «Peteco» Sp. z o o, PL-04-330 Warszawa
«Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, PL-01-601 Warszawa
Produkcja Palet «Andrzej Adamus», Mr. Marek Gajzler, PL-63-523 Kuznia Grabowska
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe, Zygmunt Skibinski, ul. Kopernika 18, PL-87-820 Kowal
Przedsiebiorstwo Handlowe-Uszugowe «Akropol», PL-30-140 Kraków
SUTR «Rol Trak», PL-59-230 Prochowice
«Scan-Product-System Wood» SA, Podczerwone, PL-34-470 Czarny Dunajec
«Transdrewneks» Sp. z o o, PL-86-317 Grudziadz-Owczarki
WZPUM «Euro-Tech», Import-Export Spedycja, PL-87-111 Rakszawa
ZPH «Palettenwerk» - K. Kozik, PL-34-789 Bystra Podhalanska
Zakzad Przerobu Drewna, JZS Kawinscy, PL-78-500 Drawsko Pomorskie.