Commission Regulation (EC) No 996/97 of 3 June 1997 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 0206 29 91
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2048/97 de la Commissiondu 20 octobre 1997modifiant les règlements (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 397R2048, 21 octobre 1997
  • Règlement (CE) no 260/98 de la Commissiondu 30 janvier 1998modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les règlements (CE) no 589/96, (CE) no 935/97, (CE) no 936/97, (CE) no 995/97, (CE) no 996/97, (CE) no 1006/97, (CE) no 1042/97, (CE) no 1376/97, (CE) no 1939/97 et (CE) no 1940/97, 398R0260, 31 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1266/98 de la Commissiondu 18 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 398R1266, 19 juin 1998
  • Règlement (CE) no 649/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant les règlements (CEE) no 139/81, (CE) no 936/97 et (CE) no 996/97 concernant l'importation des produits du secteur de la viande bovine, 303R0649, 11 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 306R1965306R1965R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 568/2007 de la Commissiondu 24 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, 307R0568, 25 mai 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 996/97 de la Commissiondu 3 juin 1997portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1, considérant que, pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, la Communauté s'est engagée, en vertu de la liste CXL, à ouvrir un contingent tarifaire dont le volume annuel est fixé à 1500 tonnes; qu'il est nécessaire d'ouvrir ce contingent à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d'arrêter les modalités d'application; considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 495/97JO no L 77 du 19. 3. 1997, p. 12., a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CE) no 1445/95 de la CommissionJO no L 143 du 27. 6. 1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 266/97JO no L 45 du 15. 2. 1997, p. 1., a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine; considérant que, en vue d'une gestion d'importation efficace de la viande originaire et en provenance d'Argentine, ce pays doit délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation; considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé en Argentine; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause; considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de la hampe congelée originaire et en provenance d'Argentine, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité; considérant que, pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d'importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière; considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient, dès lors, d'introduire une garantie relative au respect de cette obligation; considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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