Commission Regulation (EC) No 995/97 of 3 June 1997 laying down, for the period 1 July 1997 to 30 June 1998, detailed rules of application for the tariff quotas for beef provided for in Council Regulation (EC) No 1926/96 for Estonia, Latvia and Lithuania

RÈGLEMENT (CE) N° 995/97 DE LA COMMISSION du 3 juin 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (3), et notamment son article 9 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 1926/96 prévoit certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine; que les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 80 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC); qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations éventuelles des quantités fixées pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année 1997/1998;

considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (7); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

considérant que le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes; que le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre TVA;

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace des régimes prévus, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre desdits régimes soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes;

considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes qui ont délivré des certificats d'importation sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre des contingents en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, peuvent être importées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 1926/96:

- 1 650 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie; ce contigent porte le numéro d'ordre 09.4561,

- 220 tonnes de produits relevant du code NC 1602 50 10 originaires de Lettonie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4562.

2. Les taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 80 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1.

3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont échelonnées durant l'année comme suit:

- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1997,

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1998.

Si, au cours de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au premier tiret sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

Article 2

1. En vue de bénéficier des contingents d'importation visés à l'article 1er:

a) le demand 1er paragraphe 1 premier ou deuxième tiret:

- la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible pour la période respective,

- ne peut être présentée qu'une demande par intéressé,

- en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande pour un groupe, toutes ses demandes concernant ce groupe sont irrecevables;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8:

- dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, la mention des pays d'origine,

- dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 second tiret, la mention du pays d'origine,

le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays y indiqués;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 995/97

- Forordning (EF) nr. 995/97

- Verordnung (EG) Nr. 995/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 995/97

- Regulation (EC) No 995/97

- Règlement (CE) n° 995/97

- Regolamento (CE) n. 995/97

- Verordening (EG) nr. 995/97

- Regulamento (CE) nº 995/97

- Asetus (EY) N:o 995/97

- Förordning (EG) nr 995/97.

2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter, dans la case 16, plusieurs des codes NC se référant au groupe de produits visé à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret.

Article 3

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

- du 7 au 17 juillet 1997,

- du 3 au 13 février 1998.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période du dépôt des demandes, les demandes introduites.

Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantités demandées et par codes de nomenclature y relatifs, et par pays d'origine des produits.

Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, en utilisant, dans les cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris en annexe.

3. La Commission décide, dans le meilleur délai et par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1.

4. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique. Toutefois, le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun (TDC) est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

3. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

4. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec limitation de la perte de la caution à 15 % est de quatre mois.

5. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, la durée de validité des certificats délivrés expire le 30 juin 1998.

Article 5

1. Au plus tard trois semaines après l'importation des produits visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation de la quantité et de l'origine des produits importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.

2. Au plus tard quatre mois après chaque semestre de l'année d'importation, l'autorité compétente en question communique à la Commission les quantités de produits visés à l'article 1er pour lesquelles des certificats d'importation délivrés dans le cadre de ce règlement ont été utilisés pendant ce dernier semestre.

Article 6

1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes poids net par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 et une garantie de 1 écu par 100 kilogrammes poids net relative à la communication visée à l'article 5 paragraphe 1 du présent règlement transmise par l'importateur à l'autorité compétente.

2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 5 paragraphe 1 pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise.

La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

Article 7

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.

(6) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

(7) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>