Commission Regulation (EC) No 984/97 of 30 May 1997 terminating the investigation concerning the circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulations (EEC) No 993/93 and (EEC) No 2887/93 on imports of certain electronic weighing scales originating in Japan and Singapore, by imports of parts thereof assembled in the European Community and ceasing registration of these parts

RÈGLEMENT (CE) N° 984/97 DE LA COMMISSION du 30 mai 1997 clôturant l'enquête sur le contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 993/93 du Conseil et par le règlement (CEE) n° 2887/93 du Conseil sur les importations de certaines balances électroniques respectivement originaires du Japon et de Singapour, par des importations de pièces utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté européenne et levant l'enregistrement des pièces concernées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 9, 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1718/96 du 31 août 1996 (3), la Commission a ouvert une enquête, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») sur le prétendu contournement des droits antidumping institués à l'égard de Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) et de Teraoka Weigh System PTE Ltd (Singapour) par le règlement (CE) n° 993/93 du Conseil (4) et le règlement (CEE) n° 2887/93 du Conseil (5), modifié par le règlement (CE) n° 2937/95 (6), sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon et de Singapour, par l'importation de pièces utilisées ensuite dans l'assemblage de ces balances électroniques dans la Communauté et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, d'enregistrer les importations couvertes par l'enquête.

La procédure a été ouverte à la suite d'une demande déposée le 19 juillet 1996 au nom de l'industrie communautaire par les entreprises suivantes:

- Bizerba GmbH & Co KG

- Campesa SA

- Dataprocess SpA

- Dataprocess Industria SpA

- Testut SA

- Lutrana SA

- GEC Avery Ltd

- Maatschappij Van Berkel's Patent BV

- Brevetti van Berkel SpA.

(2) La demande contenait, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, des éléments de preuve du contournement des droits antidumping applicables aux importations de balances électroniques originaires du Japon et de Singapour par une opération d'assemblage dans la Communauté qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3) Le prétendu contournement consiste en l'importation de pièces utilisées pour l'assemblage, dans la Communauté, de balances électroniques destinées au commerce de détail avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications (ci-après dénommées «balances électroniques»). Les balances électroniques relèvent du code NC 8423 81 50 tandis que les pièces concernées (ci-après dénommées «pièces de balances électroniques») relèvent actuellement du code NC ex 8423 90 00.

(4) La Commission a officiellement informé les autorités du Japon et de Singapour ainsi que les plaignants, les exportateurs, les importateurs et l'assembleur notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux exportateurs, aux importateurs et à l'assembleur dans la Communauté cités dans la demande. Les entreprises concernées ont présenté leur point de vue par écrit et ont demandé, et obtenu, d'être entendues par la Commission.

(5) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996.

(6) La Commission a reçu des réponses complètes des entreprises suivantes:

i) Exportateurs de pièces de balances électroniques

- Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) (ci-après dénommée «Teraoka Seiko») *

- Teraoka Weigh-System PTE Ltd (Singapour) (ci-après dénommée «Teraoka WS») *

- Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd (république populaire de Chine)

ii) Importateurs, assembleur et entreprises écoulant les balances électroniques assemblées

- Digi Nederland BV (Purmurend, Pays-Bas) (ci-après dénommée «Digi Nederland») *

- Circuit Technology Woerden BV (Woerden, Pays-Bas) (ci-après dénommée «CTW») *

- Keylard Produktie BV (Purmurend, Pays-Bas) (ci-après dénommée «Keylard») *

- Carrin & Co. NV (Anvers, Belgique) *

- Digi Waagenvertrieb GmbH (Allemagne)

- Digi France SA (France)

- Digi Europe Ltd (Royaume-Uni) (ci-après dénommée «DEL»)

(7) La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des vérifications sur place auprès des entreprises susmentionnées suivies d'un astérisque.

B. PORTÉE DE L'ENQUÊTE

(8) L'article 13 paragraphe 1 première phrase du règlement de base dispose que, en cas de contournement, les droits antidumping en vigueur peuvent être étendus aux importations de pièces en provenance du pays soumis aux droits en question. Étant donné que la présente enquête a établi que le prétendu contournement consistait en une opération d'assemblage dans la Communauté, elle a pour objectif de vérifier si les conditions énoncées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base sont remplies.

C. RÉSULTATS

1. Nature du contournement: assemblage dans la Communauté

(9) L'enquête a établi que l'opération d'assemblage est, en réalité, effectuée par trois entreprises néerlandaises appartenant au même groupe et coopérant étroitement. La première société (CTW) transforme des cartes à circuits imprimés destinées à diverses applications dont les balances électroniques. Elle achète les pièces de ces cartes à circuits imprimés à des fournisseurs indépendants et, surtout, à Keylard, une société soeur. Keylard assemble deux modèles de balances électroniques «Digi» (Digi est la marque sous laquelle Teraoka Seiko, Teraoka WS et leurs sociétés liées commercialisent les balances électroniques) dont elle achète les pièces directement auprès de Teraoka Seiko ou de Teraoka WS (à l'exception des cartes à circuits imprimés finies qu'elles achètent à CTW). Une troisième entreprise liée (Digi Nederland) produit des plates-formes logicielles destinées aux balances électroniques de haut de gamme vendues dans la Communauté et procède aux opérations d'achèvement qui consistent essentiellement à adapter, tant en termes de matériel que de logiciel, les balances électroniques concernées aux besoins des clients dans la Communauté. Les produits ainsi assemblés sont ensuite écoulés par Digi Nederland sur le marché néerlandais, par les filiales de vente de cette dernière sur les marchés belge, français et allemand ou par DEL (Royaume-Uni), une société entièrement contrôlée par Teraoka Seiko, sur les autres marchés de la Communauté.

2. Conditions de l'article 13 paragraphe 2

i) Article 13 paragraphe 2 point a): l'opération d'assemblage a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping

(10) L'opération d'assemblage décrite au considérant 9 a débuté en janvier 1995, c'est-à-dire bien après l'ouverture de l'enquête antidumping à l'égard du Japon (procédure ouverte le 26 février 1991) et de Singapour (procédure ouverte le 10 janvier 1992).

Plus spécifiquement, il est ressorti des documents obtenus lors des vérifications que Teraoka Seiko a décidé de confier l'assemblage de deux modèles de balances électroniques Digi à Keylard/Digi Nederland en vue de l'ouverture d'une enquête relative à la prise en charge des droits (ouverte le 11 mai 1994) portant sur les balances électroniques originaires de Singapour et de l'institution plus que probable d'un droit anticontournement sur les balances électroniques exportées dans la Communauté par Teraoka WS. Cela a été confirmé par une modification de la configuration des échanges du principal modèle de balance électronique assemblé par Keylard/Digi Nederlands. En effet, les exportations de ce modèle de balance électronique effectuées par Teraoka WS vers la Communauté ont, dans une large mesure, été remplacées par des exportations de pièces.

ii) Article 13 paragraphe 2 point b): test «60 % de la valeur des pièces»: les pièces originaires du pays soumis aux mesures «constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé»

(11) En règle générale, la valeur des pièces de balances électroniques a été établie sur la base des prix d'achat des pièces livrées dans les locaux de l'assembleur, c'est-à-dire sur la base du prix «rendu assembleur». Comme il a été constaté que CTW, Keylard et Digi Nederland sont liées, qu'elles sont interdépendantes et coopèrent étroitement pour assembler les balances électroniques, elles ont été considérées comme une seule entité économique: l'assembleur. Par conséquent, les pièces ont, en principe, été identifiées, et leur valeur déterminée, au moment où elles sont entrées pour la première fois dans cette entité économique. Les transferts, au sein du groupe, de pièces, de produits semi-finis ou finis n'ont donc pas été pris en considération pour déterminer la valeur des pièces. Toutefois, la valeur qui leur a été ajoutée après leur entrée dans l'entité économique a, le cas échéant, été prise en compte pour le test de la valeur ajoutée (considérants 15 et 16).

(12) Toutes les pièces de balances électroniques destinées à être assemblées par Keylard sont directement exportées par Teraoka WS ou Teraoka Seiko, à l'exception des cartes à circuits imprimés que Keylard achète à CTW, sa société soeur néerlandaise. Il a été constaté que toutes les pièces de balances électroniques achetées par Keylard ont été utilisées pour l'assemblage de balances Digi et non à d'autres fins telles que l'entretien, par exemple.

(13) La Commission a établi que les exportateurs ont vendu les pièces de balances électroniques à l'assembleur dans des conditions commerciales normales, c'est-à-dire à des prix supérieurs aux coûts de production augmentés d'un bénéfice raisonnable pour les pièces produites par l'exportateur ou supérieurs au prix d'achat des exportateurs augmentés d'un bénéfice raisonnable. Avant les visites de vérification, les exportateurs et les importateurs de pièces de balances électroniques concernés ont été invités à fournir des preuves documentaires de l'origine de ces pièces au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (8). Ces éléments de preuve ont été vérifiés sur place et certaines corrections ont été nécessaires.

(14) À la suite de cet examen, la Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, la valeur des pièces originaires du Japon et de Singapour excédait 60 % de la valeur totale des pièces des balances électroniques assemblées.

iii) Article 13 paragraphe 2 point b) - test «valeur ajoutée de 25 %» - «il ne sera en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication»

(15) En règle générale, la valeur ajoutée aux pièces a été déterminée comme étant la somme du coût de la main-d'oeuvre et des frais généraux de fabrication encourus par la seule entité économique décrite au considérant 11 pour les pièces de balances électroniques qui y entrent pour être assemblées en balances électroniques Digi. En principe, les frais de ventes, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que le bénéfice et les pièces qui auraient acquis l'origine communautaire n'ont pas été considérés comme une valeur ajoutée au sens de l'article 13 paragraphe 2 point b) du règlement de base. La valeur ajoutée ainsi établie a ensuite été exprimée en pourcentage du coût de fabrication qui équivaut, par essence, à la valeur de toutes les pièces déterminée sur la base des prix «rendu assembleur» pratiqués au cours d'opérations commerciales normales (considérants 11 à 14) augmentés de la valeur ajoutée aux pièces au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement.

(16) Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne ainsi établie pour la période d'enquête était supérieure au seuil de 25 % fixé par l'article 13 paragraphe 2 point b) du règlement de base. Par conséquent, l'opération d'assemblage ne peut pas être considérée comme un contournement au sens de l'article 13 du règlement de base. La Commission a donc décidé de clôturer l'enquête sans étendre les mesures antidumping en vigueur.

iv) Conditions de l'article 13 paragraphe 2 point c)

(17) Étant donné qu'il y a lieu de clôturer l'enquête, puisque la valeur ajoutée de l'opération d'assemblage est supérieure à 25 %, il n'est pas jugé nécessaire de résumer les constatations de la Commission au sujet de l'article 13 paragraphe 2 point c).

D. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(18) À la lumière des constatations exposées ci-dessus, il apparaît approprié de clôturer la présente enquête sans étendre les droits antidumping en vigueur. Il convient donc de lever l'enregistrement des importations de pièces de balances électroniques instaurés par le règlement (CE) n° 1718/96 et d'abroger le règlement.

(19) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

(20) Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l'enquête et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations qui ont été prises en considération,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enquête sur le contournement des droits antidumping respectivement institués par les règlements (CEE) n° 993/93 et (CEE) n° 2887/93 sur les importations de certaines balances électroniques originaires du japon et de Singapour fabriquées par Teraoka Seiko Co. Ltd (Japon) et Teraoka Weigh-System PTE Ltd (Singapour) par l'importation de pièces de balances électroniques utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté ouverte par le règlement (CE) n° 1718/96 est clôturée.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1718/96 de la Commission est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 221 du 31. 8. 1996, p. 50.

(4) JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 4.

(5) JO n° L 263 du 22. 10. 1993, p. 1.

(6) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 30.

(7) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(8) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.