Commission Regulation (EC) No 955/97 of 29 May 1997 laying down detailed rules for the management of an annual tariff quota of 5 000 tonnes of fish food covered by CN codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 and ex 2309 90 41 pursuant to Council Decision 97/126/EC originating in the Faeroes

RÈGLEMENT (CE) N° 955/97 DE LA COMMISSION du 29 mai 1997 portant modalités d'application de la décision 97/126/CE du Conseil pour la gestion d'un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes d'aliments pour poissons, relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, originaires des îles Féroé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/126/CE du Conseil, du 6 décembre 1996, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), et notamment son article 2,

considérant que, à la suite de l'accord susvisé, il y a lieu de garantir l'accès de tous les importateurs de la Communauté au contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes d'aliments pour poissons, originaires des îles Féroé, prévu au protocole n° 4 de l'accord susvisé, et de prévoir l'application d'un droit de douane de zéro écu par tonne jusqu'à épuisement de cette quantité;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;

considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause dans la limite de la quantité prévue sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies aux îles Féroé;

considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (3);

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1527/96 (5), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;

considérant que la décision 97/126/CE susvisée a mis fin à l'accord précédent annexé à la décision 91/668/CEE du Conseil (6); que, par conséquent, le règlement (CEE) n° 641/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1302/96 (8), devient caduc et doit être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, originaires des îles Féroé et bénéficiant d'un contingent tarifaire annuel, à droit de douane nul, pour une quantité de 5 000 tonnes, en vertu du régime prévu dans l'accord conclu entre la Communauté, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, peuvent être importés dans la Communauté selon les dispositions du présent règlement.

Article 2

Afin de bénéficier du droit de douane zéro prévu au présent règlement les marchandises doivent être accompagnées, au moment de leur mise en libre pratique, de la preuve d'origine, certificat EUR.1 ou déclaration sur facture délivrée ou établie aux îles Féroé conformément à l'annexe IV au protocole n° 3 de l'accord susvisé pour les produits en question.

Article 3

1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes en poids de produit et ne peuvent dépasser la quantité de 200 tonnes.

2. Les États membres transmettent les demandes de certificat à la Commission par télex ou par télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.

3. Au plus tard le vendredi suivant le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex ou télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.

4. Dès réception de la communication de la Commission, les États membres délivrent les certificats d'importation. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 4

Pour les produits à importer avec le bénéfice du droit de douane «zéro» prévu à l'article 1er du présent règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention «Îles Féroé».

Le certificat oblige à importer de ce pays;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Derecho de aduana cero [artículo 1 del Reglamento (CE) n° 955/97]

- Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 955/97)

- Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 955/97)

- Ôåëùíåéáêüò äáóìüò «ìçäÝí» [Üñèñï 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 955/97]

- Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 955/97)

- Droit de douane «zéro» [article 1er du règlement (CE) n° 955/97]

- Dazio doganale «0» [articolo 1 del regolamento (CE) n. 955/97]

- Nuldouanerechten (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 955/97)

- Direito aduaneiro zero [artigo 1º do Regulamento (CE) nº 955/97]

- Tulliton/t (asetuksen (EY) N:o 955/97 1 artikla)

- Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 955/97).

Article 5

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.

Article 6

Le règlement (CEE) n° 641/92 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 53 du 22. 2. 1997, p. 1.

(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(3) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.

(4) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.

(5) JO n° L 190 du 31. 7. 1996, p. 23.

(6) JO n° L 371 du 31. 12. 1991, p. 1.

(7) JO n° L 69 du 14. 3. 1992, p. 23.

(8) JO n° L 167 du 6. 7. 1996, p. 8.