Council Regulation (EC) No 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof

RÈGLEMENT (CE) N° 952/97 DU CONSEIL du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications de ce règlement, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte des dispositions en question;

(2) considérant que la Communauté est caractérisée par une différence de situations entre ses régions au niveau de l'offre et de la mise sur le marché des produits agricoles;

(3) considérant que la persistance des déficiences précitées constitue un obstacle à la réalisation des objectifs de l'article 39 paragraphe 1 du traité; qu'elle rend en effet difficile l'accroissement de la productivité de l'agriculture, le progrès technique, le développement rationnel de la production, l'emploi optimal des facteurs de production ainsi que la réalisation d'un niveau de vie équitable pour la population agricole et de la stabilisation des marchés; qu'elle est par ailleurs susceptible d'affecter le niveau des prix aux consommateurs;

(4) considérant qu'il peut être porté remède à cette situation par le regroupement des agriculteurs en vue d'intervenir dans le processus économique par des formes d'action commune visant à concentrer l'offre et à adapter la production aux exigences du marché; qu'un tel regroupement doit être encouragé dès à présent dans les régions intéressées sans cependant empêcher l'extension du régime envisagé à d'autres régions qui pourraient apporter la preuve de besoins analogues;

(5) considérant qu'il convient cependant de s'assurer, par un système de reconnaissance, que le regroupement des exploitations est effectué au sein d'organismes comportant une discipline adéquate de la production et de la mise sur le marché, donnant des garanties suffisantes quant à la stabilité et l'efficacité de leur action et n'allant pas, par leur position et leur activité économique, à l'encontre du fonctionnement du marché commun et des objectifs généraux du traité;

(6) considérant que, en vue de stimuler une concentration de l'offre plus importante que celle réalisée au stade d'un seul groupement, il convient d'encourager, outre le regroupement des agriculteurs au sein de groupements de producteurs, la formation d'unions de ces groupements;

(7) considérant que l'octroi d'aides destinées à couvrir une partie des dépenses de constitution et de fonctionnement administratif est susceptible de constituer une incitation appropriée à la création de groupements et d'unions ainsi qu'à l'adaptation des organisations de producteurs existantes aux conditions requises;

(8) considérant qu'il convient cependant de limiter à une somme globale maximale l'aide octroyée aux unions en vue de tenir compte du fait que chacun des groupements qui y adhèrent a déjà bénéficié ou bénéficie encore des aides de constitution et de fonctionnement administratif;

(9) considérant que, afin de garantir l'application du régime envisagé dans toutes les régions de la Communauté où il se révèle nécessaire, il convient de rendre obligatoire l'octroi d'aides aux groupements et aux unions; qu'il convient par ailleurs de fixer les limites maximales de ces aides tout en prévoyant la possibilité de dépasser ces limites pour certaines aides destinées à des régions ou à des secteurs rencontrant des difficultés particulières;

(10) considérant que le retard particulier constaté au Portugal dans la constitution de groupements de producteurs rend appropriée une intensification des mesures dans cet État membre, telle qu'approuvée par le règlement (CEE) n° 746/93 (5); que le présent règlement reprend, en ce qui concerne les groupements de producteurs et leurs unions, les dispositions dudit règlement; qu'il convient d'abroger celui-ci à cet égard;

(11) considérant qu'il est utile de prévoir, pour l'information des États membres et de tous les intéressés, la publication, au début de chaque année, de la liste des groupements et des unions qui ont été reconnus et des retraits de reconnaissance qui ont été prononcés au cours de l'année précédente;

(12) considérant que l'ensemble des mesures envisagées revêt un intérêt communautaire et vise à réaliser les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 point a) du traité, y compris les modifications des structures nécessaires au bon fonctionnement du marché commun; que ces mesures constituent dès lors une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (6);

(13) considérant que la Commission doit être en mesure de s'assurer que les dispositions prises par les États membres pour l'application de cette action commune en respectent les conditions; qu'elle doit être, en outre, en mesure d'apprécier chaque année les résultats pratiques de l'application de l'action commune;

(14) considérant que l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole peut contribuer à l'amélioration de la structure de l'offre des produits agricoles dans les régions où une telle amélioration est indispensable et que les actions prévues par le présent règlement sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 950/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (7);

(15) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre ultérieure de certaines mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que celle-ci peut être assurée de façon appropriée au sein du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En vue de remédier aux déficiences structurelles au niveau de l'offre et de la mise sur le marché de produits agricoles constatées dans certaines régions, déficiences caractérisées par le degré insuffisant d'organisation des producteurs, le présent règlement institue pour ces régions un régime d'encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.

TITRE PREMIER Champ d'application

Article 2

Le présent règlement s'applique:

- en Italie,

- en France, dans les régions du Languedoc-Roussillon, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Midi-Pyrénées, de la Corse et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche, ainsi que dans les départements d'outre-mer,

- en Belgique,

- en Grèce,

- en Espagne,

- au Portugal,

- en Irlande,

- en Autriche,

- en Finlande.

Article 3

1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche et la Finlande, le présent règlement s'applique aux produits suivants:

a) produits du sol et de l'élevage énumérés à l'annexe II du traité, exception faite:

- des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (8),

- du houblon (code NC 1210),

- des vers à soie (code NC 0106 00 99);

b) produits agricoles transformés énumérés à l'annexe I du présent règlement.

2. En ce qui concerne la France, le présent règlement s'applique:

a) aux vins de raisins frais et moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés, y compris les mistelles (codes NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 et 2204 30 10), dans le Languedoc-Roussillon, La Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Midi-Pyrénées et la Corse;

b) aux plantes à parfum et à la lavande (code NC ex 1211), dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les départements de la Drôme et de l'Ardèche;

c) aux olives de table (code NC 0710 80 10), dans le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et le département de la Drôme;

d) aux bovins vivants (code NC 0102), à la viande bovine en carcasse et quartiers (codes NC ex 0201 et ex 0202), aux plantes vivantes et produits de la floriculture (chapitre 6 de la nomenclature combinée), aux fruits et légumes frais [chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée et non couverts par le règlement (CE) n° 2200/96], ainsi qu'à la vanille (code NC 0905 00 00) et aux plantes (code NC 1211), dans les départements d'outre-mer;

e) à l'huile d'olive (code NC 1509) dans les régions métropolitaines visées à l'article 2 deuxième tiret.

3. En ce qui concerne la Belgique, le présent règlement s'applique:

a) aux céréales (codes NC 1001 à 1005, 0709 90 60 et 0712 90 19);

b) aux bovins vivants (code NC 0102, à l'exclusion du code 0102 90 90);

c) aux porcelets (code NC ex 0103);

d) à la luzerne (code NC ex 1214).

4. En ce qui concerne l'Irlande, le présent règlement s'applique:

a) aux céréales (codes NC 1001, 1003 et 1004);

b) aux pommes de terre (code NC 0701 90);

c) aux bovins vivants (code NC 0102, à l'exclusion du code NC 0102 90 90) et à la viande bovine en carcasse et quartiers (codes NC ex 0201 et ex 0202);

d) aux ovins et caprins vivants (code NC 0104) et à la viande ovine et caprine en carcasse (code NC ex 0204).

TITRE II Reconnaissance des groupements de producteurs et de leurs unions

Article 4

Les États membres reconnaissent les groupements de producteurs et leurs unions, y compris les associations existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) qui en font la demande;

b) qui remplissent les conditions énoncées aux articles 5 et 6;

c) à condition que, s'il s'agit de groupements:

- au moins deux tiers des membres exploitent des entreprises situées dans les régions visées à l'article 2,

- au moins la moitié de la production commercialisée conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c) provienne des régions visées à l'article 2.

La reconnaissance couvre les activités à la production et à la mise sur le marché des produits visés à l'article 3 pour chacune des régions auxquelles le présent règlement s'applique.

Article 5

1. Les groupements de producteurs sont:

a) constitués dans le but d'adapter en commun aux exigences du marché la production et l'offre des producteurs qui en sont membres;

b) composés:

- de producteurs individuels

ou

- de producteurs individuels et d'organisations de production ou de valorisation de produits agricoles groupant uniquement des producteurs agricoles.

Par «producteur», on entend tout exploitant d'une entreprise agricole située sur le territoire de la Communauté:

- qui produit des produits du sol et de l'élevage visés à l'article 3

ou

- qui, étant producteur des produits de base, produit des produits transformés visés à l'article 3.

2. Les États membres peuvent, lorsque leurs dispositions nationales le prévoient, reconnaître des groupements de producteurs comprenant également d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les statuts de ces groupements doivent assurer que les membres visés au paragraphe 1 gardent le contrôle des groupements et de leurs décisions.

3. Les unions sont composées de groupements de producteurs reconnus et poursuivent à un niveau plus vaste les mêmes objectifs que ces derniers.

Article 6

1. Tout groupement de producteurs ou toute union doivent satisfaire, dans les limites du secteur du ou des produits pour lesquels ils sont reconnus, aux conditions générales suivantes:

a) contribuer, par les activités pour lesquelles ils sollicitent une reconnaissance, à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité;

b) déterminer et appliquer, pour les personnes visées à l'article 5 paragraphe 1:

- des règles communes de production, notamment en matière de qualité des produits ou d'utilisation de pratiques biologiques,

- des règles de connaissance de mise sur le marché,

- des règles de connaissance de la production, notamment des renseignements en matière de récolte et de disponibilités;

c) comporter dans leurs statuts au moins l'obligation, pour les producteurs membres des groupements et pour les groupements reconnus de producteurs membres de l'union d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils adhèrent au groupement ou à l'union, selon les règles d'apport et de mise sur le marché établies et contrôlées respectivement par le groupement ou par l'union.

Les États membres peuvent admettre que cette obligation est remplacée par l'obligation de faire effectuer la mise sur le marché, par le groupement ou par l'union, de la totalité de la production destinée à la commercialisation pour les produits pour lesquels ils sont reconnus, soit au nom des membres du groupement ou de l'union et pour leur compte, soit pour leur compte mais au nom du groupement ou de l'union, soit au nom et pour le compte du groupement ou de l'union. Le groupement ou l'union peut toutefois autoriser ses membres à effectuer la mise sur le marché d'une partie de la production conformément au premier alinéa

En ce qui concerne les groupements de producteurs, ces obligations ne s'appliquent pas à la partie de la production pour laquelle les producteurs avaient conclu des contrats de ventre ou consenti des options avant l'affiliation au groupement, pourvu que le groupement concerné ait été informé, avant l'adhésion, de l'étendue et de la durée des obligations ainsi contractées;

d) comporter dans leurs statuts des dispositions visant à assurer que les membres d'un groupement ou d'une union qui veulent renoncer à leur qualité de membres peuvent le faire:

- après avoir participé au groupement ou à l'union, après leur reconnaissance, pendant au moins trois ans

et

- à condition de le notifier par écrit au groupement ou à l'union douze mois au minimum avant leur départ.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou l'union ou leurs créanciers contre les conséquences financières qui pourraient découler du départ d'un adhérent ou d'empêcher le départ d'un adhérent au cours de l'année budgétaire;

e) justifier une activité économique suffisante;

f) exclure, sans préjudice de l'article 4 premier alinéa point c), pour leur constitution et pour l'ensemble de leurs activités, toute discrimination allant à l'encontre du fonctionnement du marché commun et de la réalisation des objectifs généraux du traité, et notamment toute discrimination tenant à la nationalité ou au lieu d'établissement:

- des producteurs ou des groupements susceptibles de devenir membres

ou

- de leurs partenaires économiques;

g) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations;

h) tenir, pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance, une comptabilité séparée. Cette comptabilité et celle relative à toutes les autres activités du groupement ou de l'union peuvent faire l'objet de contrôles destinés à vérifier si la condition prévue au point e) est toujours remplie, à permettre le calcul des aides et à vérifier l'utilisation de celles-ci;

i) ne pas détenir une position dominante sur le marché commun, à moins que celle-ci soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité;

j) en ce qui concerne les groupements de producteurs auxquels adhèrent également des organisations visées à l'article 5 paragraphe 1 point b), comporter en outre dans leurs statuts l'obligation pour ces organisations d'imposer à leurs membres le respect des conditions prévues aux points b) et c) au plus tard à partir de la date:

- à laquelle prend effet la reconnaissance

ou

- de leur adhésion, au cas où celle-ci est postérieure à la reconnaissance.

2. La mise sur le marché, au sens du paragraphe 1 points b) et c), couvre les opérations suivantes:

a) concentration de l'offre;

b) préparation pour la vente;

c) offre à des acheteurs en gros.

3. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéas du règlement (CEE) n° 4253/88 (9) les modalités d'application relatives:

a) si nécessaire, aux critères auxquels doivent répondre les règles communes visées au paragraphe 1 point b);

b) au minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires ou au volume de production du produit ou groupe de produits concernés provenant des membres que, au sens du paragraphe 1 point e), les groupements doivent représenter, ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de leurs membres;

c) à l'extension territoriale, y compris le minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires et à la partie du volume national de production du produit ou groupe de produits concernés provenant des groupements que les unions doivent représenter, ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de groupements de producteurs membres de l'union.

Article 7

Les États membres:

- décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande,

- communiquent, dans un délai de deux mois, leur décision à la Commission.

Article 8

La reconnaissance d'un groupement de producteurs ou d'une union est retirée:

a) si les conditions de reconnaissance prévues par le présent règlement n'étaient pas ou ne sont plus satisfaites;

b) si elle repose sur des indications erronées;

c) si le groupement ou l'union l'a obtenue de façon irrégulière;

d) au cas où la Commission constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées visés à l'article 17 du présent règlement.

Dans le cas prévu au premier alinéa point c), le retrait de la reconnaissance a un effet rétroactif et les aides accordées en vertu de l'article 10 sont récupérées.

Article 9

Au début de chaque année, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la liste, répartie par produit ou groupe de produits, des groupements de producteurs et des unions reconnus au cours de l'année précédente.

Elle assure également la publication des retraits de reconnaissance prononcés au cours de l'année précédente.

TITRE III Aides en faveur des groupements de producteurs et de leurs unions

Article 10

1. Les États membres accordent aux groupements et aux unions reconnus, au titre des trois années suivant la date de leur reconnaissance, des aides pour encourager leur constitution et faciliter leur fonctionnement administratif. Le montant de ces aides peut être versé en cinq ans.

2. Le montant des aides accordées aux groupements de producteurs reconnus après le 1er juillet 1985, au titre des cinq années suivant la date de leur reconnaissance:

a) est égal, respectivement au titre de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année, au maximum à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % de la valeur des produits provenant des membres visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) et sur lesquels portent la reconnaissance et la mise sur le marché;

b) ne peut pas dépasser les frais réels de constitution et de fonctionnement administratif du groupement concerné;

c) est versé en tranches annuelles, au maximum pendant la période de sept ans suivant la date de la reconnaissance.

3. Le montant des aides accordées aux unions:

a) est égal, respectivement au titre de la première, de la deuxième et de la troisième année, au maximum à 60 %, 40 % et 20 % des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif;

b) ne peut toutefois dépasser un montant global de 120 000 écus.

4. Des taux supérieurs à ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être fixés, pour une période déterminée, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour certaines régions et certains produits qui font l'objet de difficultés particulières d'adaptation aux conditions et aux conséquences économiques de la politique agricole commune.

5. Pour le Portugal, les pourcentages visés au paragraphe 2 point a) sont doublés et ceux visés au paragraphe 3 point a) sont de 100 %, 80 % et 40 %.

Article 11

1. Les aides ne sont accordées que:

a) dans la mesure où un groupement ou une union n'en a pas déjà bénéficié au titre d'une législation nationale;

b) dans la mesure des frais réels de constitution et de fonctionnement administratif supplémentaires entraînés par leur adaptation aux conditions prévues à l'article 6, s'il s'agit de groupements ou d'unions issus d'organisations préexistantes ou créées par des producteurs qui appartiennent à des organisations préexistantes.

2. La valeur des produits visés à l'article 10 paragraphe 2 point a) est, pour chaque année, calculée forfaitairement sur la base:

a) du volume annuel mis sur le marché conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c);

b) des prix moyens à la production obtenus.

3. Les précisions nécessaires à la délimitation de la notion de frais réels de constitution et de fonctionnement administratif au sens de l'article 10 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point a) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéas du règlement (CEE) n° 4253/88.

TITRE IV Dispositions financières et générales

Article 12

1. L'ensemble des mesures prévues au présent règlement constitue une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88.

2. L'article 3 du règlement (CE) n° 950/97 s'applique.

Article 13

Avant le 1er janvier 1997, la Commission présente au Conseil un rapport relatif aux résultats de l'application de l'action commune prévue au présent règlement, sur la base des informations communiquées par les États membres.

Article 14

Les actions prévues à l'article 10 ainsi que les aides résultant de l'application du règlement (CEE) n° 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton (10) sont couvertes par les prévisions de dépenses annuelles visées à l'article 31 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 950/97.

Article 15

1. Le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88. Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions visées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:

- sur une déclaration des dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile

et

- sur un rapport d'application des mesures au cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,

qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

Article 16

La Commission arrête les modalités d'application de l'article 15 après consultation du comité visé à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéas du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 17

Au cas où la Commission constate, en vertu de l'article 2 du règlement n° 26 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (11), que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable aux accords, aux décisions ou aux pratiques concertées:

- par lesquels les personnes visées à l'article 5 paragraphe 1 point b) s'unissent en un groupement conforme aux conditions du présent règlement, ou des groupements en une union conforme aux conditions du présent règlement

ou

- par lesquels les règles communes visées à l'article 6 paragraphe 1 point b) sont arrêtées ou exécutées,

une décision prise à leur égard ne s'applique qu'à partir de la date de la constatation.

Article 18

Le présent règlement s'entend sans préjudice de la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine couvert par le présent règlement, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission:

a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application du présent règlement au plus tard un mois après leur adoption;

b) un rapport sur les résultats de l'application du présent règlement, chaque année avant le 31 mars.

Article 20

1. Le règlement (CEE) n° 1360/78 est abrogé.

2. Le règlement (CEE) n° 746/93 est abrogé en ce qui concerne les groupements de producteurs et leurs unions prévus par le présent règlement.

3. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 115 du 19. 4. 1996, p. 60.

(2) Avis rendu le 13 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 38.

(4) JO n° L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO n° L 77 du 31. 3. 1993, p. 14.

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).

(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(9) Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celle de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(10) JO n° L 51 du 23. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3808/89 (JO n° L 371 du 20. 12. 1989, p. 1).

(11) JO n° 30 du 20. 4. 1962, p. 993/62.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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