Council Regulation (EC) No 951/97 of 20 May 1997 on improving the processing and marketing conditions for agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 951/97 DU CONSEIL du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (4) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications de ce règlement, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte des dispositions en question;

(2) considérant que l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88 due Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (5), prévoit une décision du Conseil en ce qui concerne les modalités de la participation du Fonds à l'action d'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation des produits agricoles en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (6);

(3) considérant qu'il convient de définir les types d'investissements sur lesquels porte l'intervention du FEOGA, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», en tenant compte de la situation actuelle à la fois des marchés agricoles et du secteur agro-alimentaire, ainsi que des perspectives de développement des débouchés pour les produits issus de l'agriculture;

(4) considérant que, en vue d'assurer une amélioration cohérente de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, il convient que la participation financière du Fonds à des investissements dans ce domaine soit subordonnée à l'insertion de ces derniers dans des plans sectoriels comportant une analyse approfondie de la situation du secteur et de l'amélioration envisagée;

(5) considérant qu'il convient que la Commission arrête, pour ces plans, des cadres communautaires d'appui ou documents uniques de programmation à établir en accord avec les États membres concernés, dans le cadre du partenariat, et en tenant compte, le cas échéant, des cadres communautaires d'appui ou documents uniques de programmation décidés pour des plans relatifs aux objectifs n° 1, n° 6 et n° 5 b) définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (7);

(6) considérant qu'il convient d'adopter un moyen efficace pour assurer la cohérence de l'intervention communautaire avec la politique agricole commune; que, à cet effet, le moyen le plus efficace est l'adoption de critères de choix permettant de déterminer les investissements qui doivent être pris en considération en premier lieu;

(7) considérant que, en vue d'assurer la transparence nécessaire pour l'intervention du Fonds, il convient de définir les dépenses éligibles;

(8) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la viabilité des investissements et la participation des agriculteurs aux avantages économiques de l'action menée;

(9) considérant que, en général, l'application de l'action doit être limitée aux produits agricoles de l'annexe II du traité; que, dans certains cas cependant, les produits transformés ne figurant plus à cette annexe peuvent être importants pour les agriculteurs, dans la mesure où ils créent des débouchés nouveaux et/ou assurent une valeur ajoutée plus grande pour le produit de base;

(10) considérant que, dans le cadre de la réforme des Fonds structurels, le règlement (CEE) n° 4256/88 a déterminé les nouvelles formes d'intervention du Fonds pour l'amélioration des structures de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles; qu'il importe, par conséquent, de préciser les règles générales pour sa mise en oeuvre;

(11) considérant que, pour tenir compte des différences de situations structurelles dans les diverses régions de la Communauté, il convient de moduler les taux de participation, par catégorie de régions;

(12) considérant que, pour assurer une harmonie entre les actions de la Communauté et celles de l'État membre concerné ainsi que la complémentarité de l'intervention communautaire, il apparaît nécessaire que les investissements retenus pour un financement par le Fonds soient cofinancés par l'État membre;

(13) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'établir certaines modalités d'application spécifiques adaptées à la nature particulière de l'action commune prévue par le présent règlement afin de permettre une mise en oeuvre efficace de celle-ci,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objectifs de l'action commune

1. Il est institué une action commune au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88 et au titre de l'objectif n° 5 a) défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, destinée à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles. Cette action contribue également à la réalisation des objectifs n° 1, n° 6 et n° 5 b) définis à l'article précité.

2. Afin de favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles, le Fonds peut participer au financement d'investissements qui répondent au moins à un des critères suivants :

a) contribuer à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture dite «biologique»;

b) être de nature à décharger les mécanismes d'intervention des organisations communes de marché en répondant à un besoin d'amélioration des structures à long terme;

c) se situer dans des régions qui éprouvent des difficultés particulières d'adaptation aux conséquences économiques de l'évolution de la situation sur les marchés, ou être bénéfique à ces régions;

d) contribuer à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;

e) contribuer à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;

f) contribuer à l'adaptation des secteurs qui sont concernés par les nouvelles situations découlant de la réforme de la politique agricole commune;

g) contribuer à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

h) encourager la mise en oeuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires.

TITRE PREMIER FORMES ET CONDITIONS DE PROGRAMMATION

Article 2 Plans et cadres communautaires d'appui

1. Afin d'assurer la cohérence du développement des secteurs de la commercialisation et de la transformation avec les politiques communautaires, et notamment avec la politique agricole commune, ainsi que l'efficacité des aides communautaires, le financement des investissements doit se faire dans le cadre des plans visant l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits, à présenter par les États membres, et sur la base de cadres communautaires d'appui correspondants.

2. Les actions relevant du présent règlement sont intégrées dans les plans qui sont établis et présentés par les États membres pour les régions concernées par les objectifs n° 1 et n° 6.

3. Pour les régions non couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6, les États membres établissent les plans en distinguant les indications relatives aux zones couvertes par l'objectif n° 5 b) de celles relatives au reste de leur territoire.

Article 3 Contenu des plans

Les plans doivent comporter au moins les données suivantes:

a) la détermination des secteurs concernés, ainsi que les motifs de cette détermination;

b) la situation de départ et les tendances qui peuvent en être déduites, notamment en ce qui concerne:

- l'importance de l'activité agricole et les perspectives des débouchés pour les produits agricoles,

- la situation des secteurs de transformation et de commercialisation des produits agricoles, et notamment les capacités existantes des entreprises concernées et leur distribution géographique;

c) les objectifs et les moyens afférents aux plans:

- le délai envisagé pour la réalisation des plans, qui devrait, en général, couvrir une période de trois à six ans,

- les besoins auxquels répondent les plans et les objectifs visés par ceux-ci, notamment les capacités à atteindre et les effets attendus au niveau des exploitations agricoles,

- les mesures d'aide existantes pour les secteurs concernés par les plans,

- les moyens prévus pour atteindre les objectifs, notamment le montant global des investissements ainsi que la participation financière de l'État membre,

- les dispositions prises pour associer les autorités environnementales compétentes désignées par l'État membre à la préparation et à la mise en oeuvre des actions prévues dans les plans, ainsi que pour assurer le respect des règles communautaires en matière d'environnement.

Article 4

Les plans correspondant à la période de réalisation commençant en 1994 sont à présenter à la Commission au plus tard le 30 avril 1994.

Article 5

La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède présentent ces plans dans un délai de trois mois à compter de leur adhésion.

Article 6 Mise à jour et nouveaux plans

Si la période initiale prévue par un État membre pour l'application d'un plan est venue à expiration ou si l'évolution des conditions économiques rend nécessaire une adaptation du plan, une mise à jour ou un nouveau plan doit comporter, outre les éléments visés à l'article 3, un bilan concernant:

a) les réalisations par rapport aux prévisions du plan, y compris les moyens publics mis à disposition pour ces réalisations;

b) la description de l'évolution de la situation en matière de transformation et de commercialisation des produits démontrant la nécessité d'un nouveau plan ou d'une mise à jour.

Article 7 Cadres communautaires d'appui

1. Les cadres communautaires d'appui qui se rapportent aux plans, relatifs aux régions non couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6, transmis à la Commission par les États membres sont établis dans le cadre du partenariat, selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88, de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres qui résulte des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 2052/88. Ces cadres communautaires d'appui peuvent être révisés annuellement, selon la même procédure, notamment en vue d'assurer le respect des ressources disponibles pour l'ensemble des actions visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4256/88.

2. Conformément aux principes énoncés au titre III du règlement (CEE) n° 4253/88, les cadres communautaires d'appui contiennent la description des axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire, le montant total du concours financier qui peut être mis à la charge du Fonds, ainsi que, à titre indicatif, le taux d'aide envisagé pour la participation du Fonds.

3. Pour les régions concernées par les objectifs n° 1 et n° 6, les éléments visés au paragraphe 2 sont intégrés dans les cadres communautaires d'appui conformément à l'article 8 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2052/88.

4. Pour les régions non couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6, les cadres communautaires d'appui doivent comprendre deux tableaux financiers indicatifs, l'un relatif aux zones couvertes par l'objectif n° 5 b) et l'autre relatif au reste du territoire.

Article 8 Critères de choix

1. Les investissements éligibles sont conformes à des critères de choix qui fixent des priorités et indiquent les investissements à exclure.

2. Les critères de choix sont établis conformément aux orientations des politiques communautaires, et notamment de la politique agricole commune.

3. Les critères de choix et, le cas échéant, leur modification sont arrêtés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88. La décision est notifiée aux États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

TITRE II FORMES ET CONDITIONS D'INTERVENTION

Article 9 Formes d'intervention

L'intervention du Fonds est acquise sous l'une des formes suivantes:

a) cofinancement des programmes opérationnels

ou

b) octroi de subventions globales.

Article 10 Demandes de concours et document unique de programmation

1. Les États membres:

a) présentent leurs demandes de concours conformément à l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 4253/88;

b) communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires ou administratives visant à mettre en oeuvre l'action commune.

2. Tant pour les régions concernées par les objectifs n° 1 et n° 6 que pour les régions non couvertes par ces objectifs, les États membres peuvent présenter un document unique de programmation réunissant les informations requises dans les plans et celles requises dans les demandes de concours. Dans ce cas, la Commission arrête une décision unique, portant sur un document unique, conformément à l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 11 Investissements et dépenses éligibles

1. Les investissements entrant en ligne de compte pour un concours du Fonds doivent viser:

- la rationalisation et le développement du conditionnement, de la conservation, du traitement et de la transformation des produits agricoles, ou le recyclage de sous-produits ou de résidus de fabrication, ainsi que l'élimination ou l'épuration des déchets,

- l'amélioration de la mise sur le marché, y compris l'amélioration de la transparence de la formation des prix,

- l'application de nouvelles techniques de transformation, y compris le développement de nouveaux produits et sous-produits ou l'ouverture de nouveaux marchés ainsi que des investissements innovateurs,

ou

- l'amélioration de la qualité des produits.

2. Une priorité particulière peut être attribuée aux investissements visant à améliorer les structures de commercialisation des produits agricoles, notamment si ces investissements favorisent l'émergence de nouveaux débouchés, en facilitant la commercialisation de nouveaux produits ou produits de qualité possédant les caractéristiques conformes à la politique des denrées alimentaires arrêtée par la Communauté, y compris les produits issus de l'agriculture dite biologique.

3. Les dépenses éligibles au titre des investissements visés au paragraphe 1 peuvent concerner:

a) la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains;

b) les machines et équipements nouveaux, y inclus les programmes informatiques et les logiciels;

c) les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'étude de faisabilité dans la limite de 12 % des coûts visés aux points a) et b).

Article 12 Produits concernés et participation des producteurs

1. Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production de base concernés; ils doivent, compte tenu de la spécificité de chaque secteur, notamment assurer une participation adéquate et durable des producteurs des produits de base aux avantages économiques qui en découlent.

2. Les investissements doivent concerner des produits figurant à l'annexe II du traité, à l'exclusion de ceux visés par le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (8). Toutefois, les investissements concernant les produits des codes NC 4502, 4503 et 4504 sont également admis.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième au cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88, peut admettre les investissements concernant d'autres produits pour autant:

- que les bénéficiaires d'aide disposent de liens contractuels directs avec les producteurs des produits agricoles de base,

ou

- qu'il s'agisse de produits transformés à partir de produits figurant à l'annexe II du traité et qu'il puisse être dûment justifié qu'il existe des liens prouvant l'intérêt pour les producteurs des produits agricoles de base.

3. Les investissements doivent offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité.

Article 13 Investissements exclus

Sont exclus les investissements:

- au niveau du commerce de détail,

- pour la commercialisation ou la transformation de produits provenant de pays tiers.

Article 14 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du concours du Fonds les personnes physiques ou morales ou leurs groupements supportant la charge financière des investissements.

Article 15 Décision d'octroi et engagement budgétaire

1. La Commission décide de l'octroi du concours du Fonds conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88 et, le cas échéant, à l'article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas dudit règlement.

2. La décision est notifiée à l'autorité visée à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88 ou à l'organisme visé à l'article 16 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi qu'à l'État membre intéressé.

TITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET GÉNÉRALES

Article 16 Taux et modalités du concours

1. Le concours du Fonds ne peut dépasser, par rapport aux coûts éligibles des investissements retenus:

a) 50 % dans les régions relevant des objectifs n° 1 et n° 6;

b) 30 % dans les autres régions.

2. Le concours du Fonds prend en général la forme de subventions en capital. Si d'autres formes d'aides sont utilisées, elles ne doivent pas dépasser l'équivalent de ces subventions en capital.

3. Les États membres doivent contribuer aux investissements pour au moins 5 % des coûts éligibles.

4. La participation des bénéficiaires doit être, par rapport aux coûts éligibles des investissements, d'au moins:

a) 25 % dans les régions des objectifs n° 1 et n° 6;

b) 45 % dans les autres régions.

5. Les États membres peuvent prendre, dans le domaine couvert par le présent règlement, des mesures d'aide dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui sont prévues dans le présent règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92 à 94 du traité.

Article 17 Procédures de versement du concours

1. Les versements au titre d'avances ou de paiements du solde à effectuer conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88 sont effectués à l'autorité désignée conformément à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement ou, le cas échéant, à l'organisme intermédiaire visé à l'article 16 paragraphe 1 du même règlement, l'État membre étant informé de ces paiements.

2. L'autorité ou l'organisme intermédiaire vérifie les pièces justificatives relatives aux dépenses des bénéficiaires finaux et s'assure de leur régularité avant de verser la participation communautaire. Il effectue également des contrôles sur place afin de vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande de concours et la situation réelle.

3. À la fin de chaque trimestre, l'autorité ou l'organisme intermédiaire transmet à la Commission un relevé des versements effectués aux bénéficiaires.

4. Chaque année, un rapport d'exécution est transmis à la Commission.

Article 18 Contrôles

Les contrôles s'effectuent conformément à l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 19 Dispositions transitoires

1. Les programmes opérationnels introduits au plus tard le 31 décembre 1993 au titre du présent règlement et non retenus pour un concours du Fonds peuvent être inclus dans les programmes opérationnels à financer au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 1999, s'ils répondent aux critères et aux conditions du présent règlement et s'ils s'insèrent dans un cadre communautaire d'appui. L'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 ne s'applique pas.

2. Les investissements éligibles au titre du présent règlement dont les travaux ont débuté entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993 et qui n'ont pas pu être insérés dans des programmes opérationnels peuvent être financés au cours de la période allant de 1994 jusqu'à 1999 s'ils répondent aux critères et aux conditions du présent règlement, à condition qu'ils s'insèrent dans une demande de concours présenté par l'État membre au plus tard le 30 avril 1994.

3. Les critères de choix applicables aux programmes opérationnels sont ceux en vigueur à la date de réception de la demande de concours.

4. Le versement du concours au titre des projets visés à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4256/88 est effectué conformément aux articles 17 et 18 du présent règlement.

Article 20 Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 1 deuxième à cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 21

1. Le règlement (CEE) n° 866/90 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 115 du 19. 4. 1996, p. 53.

(2) Avis rendu le 13 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 38.

(4) JO n° L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1).

(5) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(7) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(8) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 965/96 (JO n° L 131 du 1. 6. 1996, p. 1).

ANNEXE

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