Council Regulation (EC) No 950/97 of 20 May 1997 on improving the efficiency of agricultural structures

RÈGLEMENT (CE) N° 950/97 DU CONSEIL du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications de ce règlement, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une refonte des dispositions en question; que, en outre, dans un souci de simplification et de cohérence, il convient d'intégrer dans ce même texte la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5);

(2) considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (6), l'action que mène la Communauté avec l'aide notamment des Fonds structurels vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité, en contribuant à la réalisation de cinq objectifs prioritaires; qu'il appartient au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de promouvoir le développement rural en accélérant l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

(3) considérant que les interventions du FEOGA pour la réalisation de l'objectif n° 5 a) sont régies par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (7), ainsi que par le règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (8);

(4) considérant que l'action commune prévue par le présent règlement doit, d'une part, s'insérer dans le cadre d'autres mesures horizontales décidées pour la réalisation de l'objectif n° 5 a); qu'elle reflète, d'autre part, certains principes de la politique communautaire en matière de structures agricoles généralement applicables à toute intervention des Fonds;

(5) considérant qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité sans aider l'agriculture à poursuivre l'amélioration de l'efficacité de ses structures, notamment dans des régions souffrant de problèmes particulièrement aigus;

(6) considérant que cette amélioration de l'efficacité des structures est un élément indispensable du développement de la politique agricole commune; qu'il convient dès lors qu'elle soit fondée sur une conception et des critères communautaires;

(7) considérant que la diversité existant dans les causes, dans la nature et dans la gravité des problèmes structurels en agriculture peut exiger des solutions différenciées selon les régions, adaptables dans le temps; qu'il faut contribuer au développement économique et social global de chaque région concernée;

(8) considérant que les réalités des marchés agricoles ont changé et changeront encore à la suite de la réorientation de la politique agricole commune imposée par la nécessité d'infléchir progressivement la production dans les secteurs excédentaires;

(9) considérant que, dans ce contexte, la politique des structures doit contribuer à aider les agriculteurs à s'adapter à ces nouvelles réalités et à atténuer les effets que la nouvelle orientation de la politique des marchés et des prix peut produire, notamment en ce qui concerne les revenus agricoles;

(10) considérant que, pour permettre à l'agriculture européenne de rester présente sur les marchés mondiaux, la politique agricole commune doit toujours viser une efficacité et une compétitivité accrues des exploitations agricoles; que, si la politique des marchés doit assurer l'essentiel des ajustements nécessaires pour assurer à long terme la situation concurrentielle de l'agriculture communautaire, la politique des structures doit aussi y contribuer en renforçant au maximum les structures de production et de commercialisation, sans pour autant aggraver le déséquilibre entre les ressources productives consacrées au secteur agricole et les débouchés prévisibles;

(11) considérant que, dans le cadre de l'action commune prévue par le présent règlement, il convient, pour atteindre l'objectif de l'amélioration de l'efficacité des structures agricoles, de laisser aux États membres le choix, selon les situations spécifiques de leurs agriculteurs, de prévoir ou non les mesures et, le cas échéant, de les adapter aux différentes réalités, tout en maintenant l'obligation de respecter les interdictions et limitations sectorielles ainsi que les règles relatives aux aides d'État;

(12) considérant que la structure agricole est caractérisée dans la Communauté par un grand nombre d'exploitations agricoles où les conditions structurelles permettant d'assurer un revenu et des conditions de vie équitables font défaut;

(13) considérant que, à l'avenir, les seules exploitations susceptibles de s'adapter au développement économique sont celles dont l'exploitant a une qualification professionnelle adéquate et dont la rentabilité est vérifiée au moyen d'une comptabilité et d'un plan d'amélioration matérielle;

(14) considérant que les aides communautaires à l'investissement ont pour but de moderniser les exploitations agricoles et d'améliorer leur viabilité dans le cadre d'un développement rationnel de la production agricole; que l'adaptation de cet élément de la politique des structures doit répondre au souci de permettre la modernisation et la diversification de l'agriculture tout en restant cohérent avec les mesures de limitation des productions excédentaires;

(15) considérant que, pour bénéficier des aides communautaires à l'investissement, un agriculteur doit normalement être exploitant à titre principal, c'est-à-dire consacrer au moins la moitié de son temps à l'agriculture sur son exploitation et en retirer au moins la moitié de ses revenus; qu'il convient toutefois d'étendre les aides à l'investissement aux personnes qui n'exercent pas l'agriculture à titre principal à condition que ces personnes exercent sur leur exploitation des activités forestières, touristiques, artisanales ou de protection de l'environnement et de maintien de l'espace naturel;

(16) considérant que les aides à l'investissement doivent être concentrées sur les exploitations qui en ont le plus besoin;

(17) considérant que l'adaptation des structures d'exploitation au moyen d'un accroissement de la productivité se traduisant par une augmentation de la production se heurte à des limites insurmontables en raison de l'état des marchés de nombreux produits agricoles; que les aides aux investissements ne sont pas nécessairement orientées vers l'augmentation des capacités de production mais visent aussi une amélioration qualitative des conditions dans lesquelles la production est effectuée; qu'il apparaît nécessaire de concentrer ces aides sur les investissements qui permettent de réduire les coûts de production et d'améliorer les conditions de vie et de travail ou qui visent la reconversion des productions; que ces aides peuvent être également accordées pour les investissements qui visent la diversification des sources de revenu, notamment par des activités touristiques ou artisanales ou par la fabrication et la vente directe de produits de la ferme, et pour les investissements qui visent l'amélioration des conditions d'hygiène et de bien-être des animaux ainsi que la protection et l'amélioration de l'environnement;

(18) considérant en outre que l'objectif de l'équilibre des marchés dans la Communauté nécessite des conditions spécifiques pour l'octroi d'aides aux investissements dans les secteurs de la production porcine, de la production laitière et de la production de viande bovine, ainsi que dans le secteur des oeufs et de la volaille;

(19) considérant que l'octroi d'avantages particuliers aux jeunes agriculteurs peut faciliter non seulement leur installation, mais également l'adaptation de la structure de leur exploitation après leur première installation;

(20) considérant que la comptabilité est un instrument indispensable à l'appréciation correcte de la situation financière et économique des exploitations, et notamment de celles qui se modernisent; qu'une incitation financière peut encourager la tenue de la comptabilité;

(21) considérant que, dans l'intérêt d'une production rationnelle et d'une amélioration des conditions de vie, il convient d'encourager également la constitution de groupements ayant pour but l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel, ainsi que de groupements visant l'introduction de pratiques agricoles alternatives, ou une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricole ou une exploitation en commun;

(22) considérant que, dans ce même contexte, il convient également d'encourager la création d'associations agricoles ayant pour but de fournir des services de remplacement ou de gestion;

(23) considérant que le Conseil arrête les listes communautaires des zones agricoles défavorisées pour lesquelles des mesures particulières, adaptées à leur situation, doivent être prises au niveau communautaire, notamment en vue de tenir compte des conditions naturelles de la production et d'assurer aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables;

(24) considérant qu'une indemnité visant à compenser les handicaps naturels permanents, octroyée annuellement aux exploitants qui exercent d'une manière durable leur activité dans les zones défavorisées, peut être indispensable à la réalisation des objectifs assignés à l'agriculture de ces zones; qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité en fonction de la gravité des handicaps existants et compte tenu de la situation économique et des revenus des exploitations, dans des limites et des conditions déterminées pour les différents types des zones, en ce qui concerne tant les montants que les productions en question;

(25) considérant qu'il convient notamment, pour pallier les inconvénients sur le plan de l'équilibre des marchés et de la protection de l'environnement, de limiter l'octroi de l'indemnité à 1,4, unité de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation; que, en outre, en ce qui concerne le plafonnement des aides communautaires par exploitation, il convient, pour surmonter les difficultés administratives, de concentrer l'effort communautaire sur les exploitations qui en ont le plus besoin, limitant la contribution communautaire à l'équivalent de 120 unités;

(26) considérant que la rationalisation des exploitations et la nécessité de l'entretien de l'espace naturel nécessitent l'octroi d'aides aux investissements collectifs, dans les zones défavorisées, notamment pour la production fourragère, l'aménagement et l'équipement de pâturages et d'alpages;

(27) considérant que l'évolution et la spécialisation de l'agriculture exigent un niveau approprié de la formation générale, technique et économique de la population active agricole, en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles orientations de la gestion, de la production ou de la commercialisation et lorsqu'il s'agit de jeunes visant à s'installer ou récemment installés dans une exploitation;

(28) considérant que l'insuffisance des moyens disponibles pour la formation et le perfectionnement professionnels, notamment des dirigeants et gérants de coopératives ou de groupements agricoles, constitue, dans de nombreuses régions, une entrave aux efforts à accomplir en vue de l'adaptation nécessaire des structures de l'agriculture;

(29) considérant que, en conformité avec les principes de la réforme des Fonds structurels, et notamment avec les articles 5 et 11 du règlement (CEE) n° 2052/88, le FEOGA cofinance des dépenses effectuées par les États membres; que les taux de cofinancement communautaire peuvent être différenciés selon les critères et dans les limites visés à l'article 13 dudit règlement; que ces taux sont à déterminer par la Commission;

(30) considérant que, sur le plan de la gestion administrative, il convient de permettre aux États membres de prévoir des conditions supplémentaires pour l'exécution des mesures prévues par le présent règlement;

(31) considérant que, pour faciliter l'amélioration des structures agricoles dans certaines régions, il est nécessaire de prévoir quelques adaptations temporaires à la réglementation, visant à accélérer, l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;

(32) considérant que, dans un souci de clarté et afin de faciliter leur mise à jour périodique, il convient de faire figurer les montants des aides dans une annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Cadre de l'action commune

Article premier

En vue d'accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la Communauté conformément à l'objectif n° 5 a) défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, il est institué une action commune, au sens de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4256/88, qui est mise en oeuvre par les États membres et dont les objectifs sont les suivants:

a) contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité du marché;

b) contribuer à l'amélioration de l'efficacité des exploitations agricoles par un renforcement et une réorganisation de leurs structures et par la promotion d'activités complémentaires;

c) maintenir une communauté agricole viable pour contribuer au développement du tissu social des zones rurales en assurant un niveau de vie équitable aux agriculteurs, y compris par la compensation des effets des handicaps naturels dans les zones agricoles défavorisées;

d) contribuer à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural, y compris la conservation durable des ressources naturelles de l'agriculture.

Article 2

Le FEOGA, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», cofinance, dans le cadre de l'action commune, les régimes d'aides nationaux qui concernent:

a) les mesures visant les investissements dans les exploitations agricoles, notamment pour réduire les coûts de production, améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, promouvoir la diversification de leur activité, y compris la vente directe de produits de la ferme, ainsi que préserver et améliorer l'environnement naturel;

b) les mesures visant l'encouragement de l'installation des jeunes agriculteurs;

c) les mesures en faveur des exploitations agricoles relatives à l'introduction d'une comptabilité ainsi qu'au démarrage de groupements, de services et d'autres actions destinées à plusieurs exploitations;

d) les mesures visant à soutenir les revenus agricoles et à maintenir une communauté agricole viable dans les zones agricoles défavorisées, par des aides à l'agriculture relatives à la compensation des handicaps naturels;

e) les actions de formation professionnelle liées aux mesures visées aux points a), b) et c).

Article 3

La contribution communautaire aux aides prévues par le présent règlement est limitée aux disponibilités financières résultant de la répartition visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2052/88, sans préjudice de l'article 32 paragraphe 2 du présent règlement.

À cette fin, les États membres peuvent limiter le droit des demandeurs à bénéficier de ces aides en fonction des disponibilités financières.

TITRE II Aides aux investissements dans les exploitations agricoles

Article 4

Afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles ainsi que des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles les États membres peuvent instituer un régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles, au titre de l'action commune.

Article 5

1. Le régime d'aides est limité aux exploitations agricoles dont l'exploitant:

a) exerce l'activité agricole à titre principal.

Toutefois, les États membres peuvent appliquer le régime d'aides aux exploitants agricoles à temps partiel qui tirent au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques ou artisanales ou bien des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans toutefois que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré à des activités extérieures à l'exploitation dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant;

b) possède une capacité professionnelle suffisante;

c) présente un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation. Ce plan doit démontrer que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation;

d) s'engage à tenir une comptabilité simplifiée comportant au moins:

- l'enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l'appui,

- l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation.

2. Le régime d'aides est limité aux exploitations agricoles dont le revenu de travail par unité de travail humain (UTH) est inférieur à 1,2 fois le revenu de référence visé au paragraphe 3.

En outre, les États membres peuvent limiter le régime d'aides aux exploitations agricoles à caractère familial.

3. Les États membres fixent le revenu de référence, sans que celui-ci puisse dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles dans la région.

4. Le plan d'amélioration matérielle comporte au moins:

a) une description de la situation de départ;

b) une description de la situation à l'achèvement du plan, établie sur la base d'un budget prévisionnel;

c) une indication des mesures, et notamment des investissements prévus.

5. Les États membres définissent la notion d'exploitant à titre principal.

Pour les personnes physiques, cette définition comprend au moins la condition que la part du revenu provenant de l'exploitation agricole soit égale ou supérieure à 50 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation soit inférieur à la moitié du temps de travail total de l'exploitant.

Pour les personnes autres que les personnes physiques, les États membres définissent ladite notion en tenant compte des critères indiqués au deuxième alinéa.

6. Les États membres définissent les critères à prendre en considération pour l'appréciation de la capacité professionnelle de l'exploitant, compte tenu de son niveau de formation agricole et/ou d'une durée minimale de son expérience professionnelle.

Article 6

1. Le régime d'aides peut porter sur des investissements visant:

a) l'amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché et, le cas échéant, en vue de l'adaptation aux normes de qualité communautaires;

b) la diversification des activités sur l'exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente directe de produits de la ferme;

c) l'adaptation de l'exploitation en vue d'une réduction des coûts de production et de la réalisation d'économies d'énergie;

d) l'amélioration des conditions de vie et de travail;

e) l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu'à l'adoption des normes communautaires;

f) la protection et l'amélioration de l'environnement.

2. L'octroi d'une aide aux investissements peut être exclu ou limité lorsque les investissements en question ont pour effet d'augmenter sur l'exploitation la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires et définit notamment les produits au sens du premier alinéa.

3. L'octroi d'une aide à l'investissement concernant le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence déterminée en vertu de la réglementation relative au prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est exclu, sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert conformément à ladite réglementation.

Dans ce cas, l'aide est soumise à la condition que l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par unité de travail humain et à plus de 80 par exploitation ou, si l'exploitation dispose de plus de 1,6 unité de travail humain, ne conduise pas à augmenter de plus de 15 % le nombre des vaches laitières.

4. L'octroi d'une aide aux investissements ayant pour effet une augmentation du nombre de places de porcs est exclu.

La place nécessaire à une truie d'élevage correspond à celle de 6,5 porcs d'engraissement.

En outre, lorsqu'un plan d'amélioration prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l'octroi d'une aide pour cet investissement est subordonné à la condition que, à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35 % de la quantité d'aliments consommée par les porcs puisse être produit sur l'exploitation.

Toutefois, la Commission agissant selon la procédure prévue à l'article 30, peut autoriser un État membre à déroger à cette condition dans des cas exceptionnels et exclusivement pour les investissements visant à réduire les émissions provenant des déjections animales et à éliminer le lisier dans des exploitations existantes, pour autant que ces investissements aboutissent à un meilleur résultat pour la protection de l'environnement que celui obtenu par la condition à laquelle il est dérogé et que, en aucun cas, ils entraînent une augmentation de la capacité de production.

5. L'octroi d'une aide aux investissements concernant le secteur de production de viande bovine, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités, sont limitées aux élevages dont la densité de bovins à viande ne dépasse pas, dans la dernière année du plan, 3, 2,5 et 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère consacrée à l'alimentation des ces bovins pour les plans se terminant respectivement en 1994, 1995 et 1996 ou plus tard. Les limites de 2,5 et 2 unités de gros bétail par hectare ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 1994.

Lorsque le nombre d'animaux détenus sur une exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité conformément à l'article 4 g paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (9) ne dépasse pas 15 unités de gros bétail, la densité maximale de 3 unités de gros bétail par hectare est applicable.

Le tableau de conversion en unités de gros bétail figure à l'annexe II.

6. L'octroi d'une aide aux investissements dans le secteur des oeufs et de la volaille est exclu, à l'exception des aides visant la protection de l'environnement ainsi que l'hygiène des élevages et le bien-être des animaux pour autant qu'il n'y a pas d'augmentation des capacités.

Article 7

1. Le régime d'aides aux investissements porte sur des aides, sous la forme d'une subvention en capital ou de leur équivalent en bonification d'intérêts ou en amortissement différé, ou sur une combinaison de ces formes, concernant les investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion des dépenses afférentes à l'achat:

a) de terres;

b) de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de veaux de boucherie.

Pour l'achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.

Le régime d'aides peut porter sur des garanties pour les prêts contractés et leurs intérêts, dans le cas où il est nécessaire de suppléer à l'insuffisance de garanties réelles et personnelles.

2. La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement, est limitée:

a) en ce qui concerne les zones défavorisées:

- à 45 % pour les investissements en biens immobiliers,

- à 30 % pour les autres types d'investissement;

b) en ce qui concerne les autres zones:

- à 35 % pour les investissements en biens immobiliers,

- à 20 % pour les autres types d'investissement.

3. La subvention en capital peut porter sur le volume d'investissement qui figure à l'annexe I. Les États membres peuvent fixer des limites inférieures aux montants indiqués à cette annexe.

Lorsque l'aide n'est pas accordée sous la forme d'une subvention en capital, les États membres établissent chaque année un tableau indiquant la valeur des aides, exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, compte tenu du taux d'intérêt annuel moyen des prêts non bonifiés, de la valeur de la bonification, de la durée des prêts, des bonifications et des amortissements différés et de tout autre paramètre utilisé pour exprimer l'aide en termes de subvention équivalente.

Selon la procédure prévue à l'article 30, un État membre peut être autorisé, pour une période déterminée, à accorder des aides supérieures au niveau visé au paragraphe 2 du présent article si la situation du marché des capitaux de l'État membre le justifie.

Article 8

Le nombre de plans d'amélioration matérielle par bénéficiaire pouvant être accepté successivement pendant une période de six ans est limité à 3. Le volume d'investissements total éligible à un cofinancement est limité aux montants figurant à l'annexe I.

Article 9

1. Un plan d'amélioration matérielle peut concerner une exploitation isolée ou plusieurs exploitations associées en vue d'une fusion de l'ensemble ou d'une partie de ces exploitations.

2. Dans le cas des exploitations associées, le plan d'amélioration matérielle concerne l'exploitation associée ainsi que, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée.

3. Les États membres peuvent accorder les aides aux investissements aux exploitations associées si au moins deux tiers des membres de l'exploitation associée remplissent les conditions visées à l'article 5 paragraphe 1.

4. À l'exception du domaine de l'aquaculture, les plafonds de bétail ou de montants visés à l'article 6 paragraphe 3, à l'article 7 paragraphe 3 et à l'article 8 peuvent être multipliés par le nombre des exploitations membres de l'exploitation associée.

Toutefois, ces plafonds ne peuvent dépasser:

- 200 vaches,

- les montants figurant à l'annexe I,

par exploitation associée, y compris, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l'exploitation associée.

5. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, peut autoriser un État membre à accorder les aides aux investissements, dans les conditions fixées pour les exploitations associées, aux coopératives agricoles et associations similaires dont le seul objet est la gestion d'une exploitation agricole. Elle détermine en même temps les conditions spécifiques de l'octroi des aides à ces coopératives et associations ainsi que les conditions et les limites d'un dépassement du volume d'investissement prévu pour les exploitations associées.

6. Les États membres fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitations associées, et notamment:

a) la forme juridique;

b) la durée minimale, qui doit être de six ans au moins;

c) la formation du capital social;

d) la participation des membres à la gestion.

TITRE III Mesures spécifiques en faveur des jeunes agriculteurs

Article 10

1. Les États membres peuvent accorder des aides à la première installation aux jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans, à condition que:

a) le jeune agriculteur s'installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d'exploitation; est considéré comme installation en qualité de chef d'exploitation l'accès à la responsabilité ou à la coresponsabilité civile et fiscale pour la gestion de l'exploitation et au statut social retenu dans l'État membre concerné pour les chefs d'exploitation indépendants;

b) le jeune agriculteur s'installe comme agriculteur à titre principal ou commence, après son installation comme agriculteur à temps partiel, à exercer l'activité agricole à titre principal. Toutefois, les États membres peuvent accorder cette aide aux jeunes agriculteurs qui s'installent comme agriculteurs à temps partiel, tirant au moins 50 % de leur revenu global des activités agricoles, forestières, touristiques ou artisanales ou des activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, exercées sur leur exploitation, sans que la part du revenu provenant directement de l'activité agricole sur l'exploitation soit inférieure à 25 % du revenu global de l'exploitant et que le temps de travail consacré à des activités extérieures de l'exploitation dépasse la moitié du temps de travail total de l'exploitant;

c) la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l'installation ou au plus tard deux ans après l'installation;

d) l'exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail humain, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l'installation.

2. Les aides à l'installation peuvent comporter:

a) une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe I. Le paiement de la prime peut être échelonné sur cinq ans au maximum. Les États membres peuvent remplacer cette prime par une bonification d'intérêts équivalente;

b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation.

La bonification est au maximum d'une durée de quinze ans; la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique.

Les États membres peuvent verser sous forme de subvention l'équivalent de la bonification découlant du volume et de la durée des prêts contractés.

3. Les États membres définissent:

a) les conditions de l'installation;

b) les conditions spécifiques dans le cas où le jeune agriculteur ne s'installe pas comme seul chef de l'exploitation sur l'exploitation, et notamment s'il s'installe dans le cadre des associations ou des coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole, ces conditions devant être équivalentes à celles exigées dans le cas de l'installation comme seul chef d'exploitation;

c) la qualification professionnelle agricole requise au moment de l'installation, ou dans un délai de deux ans suivant cette installation;

d) les conditions dans lesquelles il sera constaté que le volume de travail équivalant au moins à une unité de travail humain sera atteint dans le délai maximal de deux ans après l'installation.

Article 11

Les États membres peuvent accorder aux jeunes agriculteurs n'ayant pas encore atteint l'âge de 40 ans une aide supplémentaire aux investissements prévus dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle, représentant au maximum 25 % de l'aide accordée en vertu de l'article 7 paragraphe 2, à condition que le jeune exploitant présente ce plan d'amélioration dans un délai de cinq ans après son installation et possède la qualification professionnelle visée à l'article 10 paragraphe 1.

TITRE IV Aides d'État pour des investissements dans les exploitations agricoles

Article 12

1. Les aides d'État pour les investissements dans les exploitations agricoles, accordées en dehors du régime d'aides visé au titre II, sont soumises aux conditions énoncées au présent article.

Le présent article s'applique même si les États membres n'instituent pas le régime d'aides aux investissements prévu au titre II.

2. (Aides généralement autorisées) Les États membres peuvent accorder des aides aux investissements qui visent:

a) l'achat de terres;

b) les crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole;

c) l'achat de reproducteurs mâles;

d) les garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts;

e) la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production;

f) l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production;

g) des activités autres que les activités de culture ou d'élevage, dans les exploitations agricoles.

Les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent à ces aides.

3. (Aides dans des exploitations éligibles) Dans des exploitations individuelles ou associées qui remplissent les conditions d'éligibilité visées aux articles 5 et 9, les aides aux investissements dépassant les valeurs et montants indiqués aux articles 7 paragraphes 2 et 3 et à l'article 11 sont interdites.

Cette interdiction ne s'applique pas aux aides destinées:

a) à la construction des bâtiments d'exploitation;

b) à la transplantation des bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public;

c) aux travaux d'amélioration foncière;

d) aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement.

Les articles 92, 93 et 94 du traité, ainsi que les interdictions et limitations sectorielles visées à l'article 6 du présent règlement, s'appliquent aux montants qui s'ajoutent aux valeurs et montants indiqués à l'article 7 paragraphes 2 et 3 et à l'article 11.

4. (Aides dans des exploitations non éligibles) Les États membres peuvent accorder des aides aux investissements dans les exploitations qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité visées à l'article 5. Ces aides:

a) peuvent atteindre les valeurs et montants indiqués au titre II lorsqu'elles sont destinées:

- à la réalisation d'économies d'énergie,

- à l'amélioration foncière,

- à la protection et à l'amélioration de l'environnement, pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production,

- à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production;

b) peuvent être octroyées à concurrence d'un volume d'investissement indiqué à l'annexe I, comme aides transitoires aux investissements dans des petites exploitations agricoles. Elles ne peuvent pas être accordées dans des conditions plus favorables que celles prévues aux articles 7 et 11;

c) dans tous les autres cas, doivent:

- être inférieures d'au moins un quart aux aides accordées en vertu du titre II,

- concerner des investissements qui ne dépassent pas le volume total indiqué à l'annexe I, pour une période de six ans;

d) doivent satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7, sauf si ces aides sont destinées:

- au secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras,

- à l'achat de bétail pouvant être encouragé en vertu de l'article 7 paragraphe 1, même lorsqu'il ne s'agit pas d'une première acquisition,

- au secteur de la production laitière, à condition que l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par unité de travail humain et par exploitation et que les autres dispositions de l'article 6 paragraphe 3 soient respectées.

À l'exception de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas à ces aides.

TITRE V Aides à l'introduction de la comptabilité

Article 13

1. Les États membres peuvent instituer un régime d'encouragement à l'introduction de la comptabilité des exploitations agricoles.

Ce régime comporte l'octroi, aux exploitants agricoles à titre principal, d'une aide répartie sur au moins les quatre premières années de la tenue d'une comptabilité de gestion dans leur exploitation. La comptabilité sera tenue pendant une période d'au moins quatre ans.

Les États membres déterminent le montant de l'aide à l'intérieur d'une fourchette figurant à l'annexe I.

2. La comptabilité:

a) comporte:

- l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture,

- l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;

b) aboutit à la présentation annuelle:

- d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre,

- d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés,

- des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par unité de travail humain et le revenu de l'exploitant, ainsi qu'à l'appréciation de la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.

3. Lorsque l'exploitation est sélectionnée par des organes désignés par les États membres pour recueillir les données comptables à des fins d'information et d'études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté, l'exploitant bénéficiant de l'aide doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition desdits organes.

TITRE VI Aides au démarrage de groupements d'agriculteurs

Article 14

Les États membres peuvent accorder une aide de démarrage aux groupements d'agriculteurs reconnus ayant pour but:

a) l'entraide entre exploitations, y compris pour l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;

b) l'introduction de pratiques agricoles alternatives;

c) une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;

ou

d) une exploitation en commun.

L'aide est destinée à contribuer aux coûts de gestion de groupements pendant les cinq premières années au maximum après leur création.

Les États membres fixent le montant de l'aide en fonction du nombre des participants et de l'activité exercée en commun. Le montant maximal par groupement figure à l'annexe I.

Les États membres définissent la forme juridique des groupements en question et les conditions de collaboration de leurs membres.

TITRE VII Aides au démarrage de services de remplacement

Article 15

1. Les États membres peuvent accorder une aide au démarrage aux associations agricoles ayant pour but la création de services de remplacement sur l'exploitation. Cette aide est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

2. Le service de remplacement doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent pleinement qualifié pour les services qu'il est appelé à rendre.

3. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément des services de remplacement, et notamment:

a) la forme juridique;

b) les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité;

c) les cas de remplacement, qui peuvent comprendre le remplacement de l'exploitant, de son conjoint ou d'un aidant adulte;

d) leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans;

e) le nombre minimal des agriculteurs affiliés.

4. Les États membres fixent l'aide de démarrage jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'annexe I par agent de remplacement employé à plein temps. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période.

TITRE VIII Aides aux services de gestion des exploitations

Article 16

1. Les États membres peuvent accorder aux associations agricoles une aide ayant pour but la création ou le renforcement de services d'aide à la gestion des exploitations et qui est destinée à contribuer à la couverture de leurs coûts de gestion.

2. Le service de gestion d'exploitations doit être agréé par l'État membre et employer à plein temps au moins un agent qualifié.

3. L'aide est accordée pour l'activité d'agents chargés d'apporter une aide individualisée en matière de gestion technique, économique, financière et administrative des exploitations agricoles.

4. Les États membres déterminent les conditions de l'agrément de ces services, et notamment:

a) la forme juridique;

b) les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité;

c) leur durée minimale, qui doit être d'au moins dix ans;

d) le nombre minimal des agriculteurs affiliés.

5. Les États membres fixent le montant de l'aide par agent employé à plein temps. Ce montant est réparti sur les cinq premières années d'activité de chaque agent; il peut l'être de façon dégressive durant cette période. Le montant maximal éligible de cette aide pour chaque agent est indiqué à l'annexe I.

6. Les États membres peuvent remplacer le système d'aide prévu au paragraphe 5 par un système d'aide à l'introduction d'une gestion des exploitations agricoles en faveur des exploitants à titre principal qui font appel aux services d'aide à la gestion des exploitations.

Dans ce cas, les États membres fixent l'aide jusqu'à concurrence du montant figurant à l'annexe I par exploitation, à répartir sur au moins deux années.

TITRE IX Aides en faveur des zones agricoles défavorisées

Sous-titre I Indemnité compensatoire

Article 17

1. En vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées, dont la liste est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent instituer un régime d'aides destinées à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones.

L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région.

2. Dans les zones visées au paragraphe 1, les États membres peuvent accorder une indemnité compensatoire annuelle en faveur des activités agricoles, qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents.

Article 18

1. Les États membres peuvent accorder l'indemnité compensatoire aux exploitants agricoles qui exploitent au moins trois hectares de surface agricole utile (SAU) et s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de l'article 17 pendant au moins cinq ans à compter du premier paiement d'une indemnité compensatoire. L'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole et si l'exploitation continue des surfaces concernées est assurée; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique; il l'est également lorsqu'il perçoit une pension au titre d'un régime de retraite ou de préretraite.

Toutefois, dans la région italienne du Mezzogiorno, y inclus les îles, dans les régions françaises des départements d'outre-mer et dans les régions espagnoles, grecques et portugaises, la surface agricole utile minimale par exploitation est fixée à 2 hectares.

2. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire, y compris en faveur de pratiques compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel.

Article 19

1. Les États membres fixent les montants de l'indemnité compensatoire en fonction de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole et dans les limites visées ci-après, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant indiqué à l'annexe I par unité de gros bétail ou, les cas échéant, par hectare:

a) (Indemnité pour certaines productions animales). Lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine ou de production d'équidés, l'indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu. L'indemnité accordée ne peut excéder le montant indiqué à l'annexe I par unité de gros bétail. Le montant total de l'indemnité accordée ne peut pas dépasser le montant indiqué à l'annexe I par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le tableau de conversion des bovins, des équidés, des ovins et des caprins en unités de gros bétail figure à l'annexe II.

Toutefois, dans des zones agricoles défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté au montant prévu à l'annexe I par unité de gros bétail et par hectare.

L'indemnité est limitée à 1,4 unité de gros bétail par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation.

Les vaches dont le lait est destiné à la commercialisation ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité que:

- dans les zones de montagne,

- dans les autres zones défavorisées dans lesquelles la production laitière constitue une part importante de la production des exploitations, dans la limite de 20 vaches laitières par exploitant.

b) (Indemnité pour d'autres productions). Lorsqu'il s'agit de productions autres que bovine, équine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la superficie exploitée, déduction faite de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail ainsi que:

- en ce qui concerne l'ensemble des zones défavorisées, déduction faite de la superficie consacrée à la production de froment, à l'exception de la superficie consacrée à la production de blé tendre dans les zones dont le rendement moyen ne dépasse pas 2,5 tonnes par hectare consacré à cette production,

- en ce qui concerne l'ensemble des zones agricoles défavorisées, déduction faite de la superficie constituant des plantations en plein de pommes, de poires ou de pêches excédant 0,5 hectare par exploitation,

- en ce qui concerne les zones défavorisées hors montagne, déduction faite de la superficie consacrée à la production de vin, à l'exception des vignobles dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres par hectare, à la production de betteraves à sucre ainsi qu'à des cultures intensives.

Le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser le montant indiqué à l'annexe I par hectare. Toutefois, dans des zones défavorisées dans lesquelles la gravité particulière des handicaps naturels permanents le justifie, le montant total de l'indemnité accordée peut être porté au montant prévu à l'annexe I par hectare.

c) (Modulation des indemnités) Les États membres peuvent moduler le montant de l'indemnité compensatoire en fonction de la situation économique de l'exploitation et du revenu de l'exploitant. Le montant de l'indemnité peut également être modulé en fonction de l'utilisation de pratiques agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ou du maintien de l'espace naturel, sans toutefois que le bénéfice d'éventuelles majorations puisse être cumulé avec les aides visées au règlement (CEE) n° 2078/92 (10).

2. Le montant maximal éligible au titre du Fonds est limité à l'équivalent de 120 unités par exploitation, qu'il s'agisse d'unités de gros bétail (UGB) ou d'unités de surfaces (ha); au-delà de l'équivalent des 60 premières unités, le montant éligible est réduit de moitié.

3. Les dépenses relatives à l'indemnité compensatoire ne donnent lieu à aucun cofinancement par le Fonds lorsque l'exploitant perçoit une pension au titre d'un régime de retraite ou de préretraite.

Est interdit l'octroi d'une indemnité compensatoire dépassant les limites ou s'écartant des conditions prévues au présent titre.

4. En Finlande, aux fins de l'application du présent article, l'ensemble des zones défavorisées est considéré comme zone de montagne.

Sous-titre II Aides aux investissements collectifs

Article 20

1. Dans les zones défavorisées, les États membres peuvent accorder des aides aux investissements collectifs pour la production de fourrages, y compris leur stockage et leur distribution, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun et, dans les zones de montagne, des aides aux investissements collectifs ou individuels pour les points d'eau, les chemins d'accès immédiat aux pâturages et alpages et les abris des troupeaux.

Toutefois, lorsque l'élevage constitue dans ces zones une activité marginale, les aides sont étendues aux activités agricoles autres que l'élevage.

2. Les travaux visés au paragraphe 1 peuvent, si cela est économiquement justifié, inclure des mesures hydrauliques agricoles de petite envergure compatibles avec la protection de l'environnement, y compris de petites irrigations et la construction ou la réparation d'abris indispensables aux mouvements saisonniers des troupeaux.

3. Les aides éligibles au cofinancement ne peuvent dépasser les montants indiqués à l'annexe I par investissement collectif, par hectare de pâturage ou d'alpage amélioré ou équipé et par hectare irrigué.

Sous-titre III Délimitation de zones défavorisées

Article 21

1. Les États membres communiquent à la Commission les limites des zones susceptibles de figurer sur la liste des zones défavorisées, compte tenu des caractéristiques visées aux articles 22 à 25 et dans lesquelles ils se proposent d'appliquer le régime particulier d'aides visé au présent titre. Ils communiquent en même temps toutes les informations utiles relatives aux caractéristiques de ces zones et aux mesures faisant partie du régime particulier d'aides qu'ils se proposent d'y appliquer.

2. Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, la liste des zones défavorisées.

3. À la demande d'un État membre, présentée conformément au paragraphe 1, des modifications peuvent être apportées aux limites de zones selon la même procédure que celle prévue à l'article 30. Ces modifications ne peuvent avoir pour effet d'accroître la superficie agricole utile de l'ensemble des zones, dans l'État membre concerné, de plus de 1,5 % de la surface agricole utile de cet État.

Article 22

1. Les zones défavorisées comprennent des zones de montagne dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin de sauvegarder l'espace naturel, notamment pour des raisons de protection contre l'érosion ou pour répondre à des besoins en matière de loisirs, ainsi que d'autres zones où le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel ne sont pas assurés.

2. Les zones visées au paragraphe 1 doivent être pourvues d'équipements collectifs suffisants concernant notamment les chemins d'accès aux exploitations, l'électricité et l'eau potable, ainsi que, dans les zones à vocation touristique ou de loisirs, l'épuration des eaux. À défaut de tels équipements, leur réalisation doit être prévue à brève échéance dans les programmes d'équipements publics.

Article 23

1. Les zones de montagne sont composées de communes ou parties de communes qui doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux, dus:

a) soit à l'existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;

b) soit à la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux;

c) soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalant à celui qui découle des situations visées aux points a) et b).

2. Les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones de montagne dans la mesure où elles sont affectées par des conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie.

Article 24

Les zones défavorisées qui sont menacées de dépeuplement et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, qui doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes:

a) présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif;

b) en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture;

c) faible densité, ou tendance à la régression, d'une population qui dépend de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

Article 25

Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, des zones de faibles superficies qui sont affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole, soumise, le cas échéant, à certaines conditions particulières, est nécessaire afin d'assurer la conservation de l'environnement, l'entretien de l'espace naturel, leur vocation touristique, ou pour des motifs de protection côtière. La superficie de l'ensemble de ces zones ne peut dépasser, dans un État membre, 4 % de la superficie de celui-ci.

TITRE X Adaptation de la formation professionnelle aux besoins d'une agriculture moderne

Article 26

Dans la mesure où leur financement n'est pas accordé dans le cadre du règlement (CEE) n° 4255/88 (11), les États membres peuvent introduire, dans les régions où il se révèle nécessaire et en vue d'une bonne mise on oeuvre des actions correspondantes, un régime d'aides visant à améliorer la qualification professionnelle agricole des bénéficiaires des mesures visées aux articles 5 à 16 ainsi que des jeunes agriculteurs n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans.

Article 27

Le régime d'aides peut comporter:

a) des cours ou stages de formation et perfectionnement professionnels d'exploitants, aidants familiaux et salariés agricoles ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, ainsi que des cours ou des stages de formation complémentaires de ces personnes, ayant comme but de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à l'application des méthodes de production compatibles avec les exigences d'une protection de l'espace naturel et à l'acquisition du niveau de formation nécessaire à l'exploitation de leur superficie boisée;

b) des cours ou stages de formation de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopérative, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de l'organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et commercialisation des produits agricoles de la région en question;

c) des cours de formation complémentaire qui sont nécessaires à l'acquisition du niveau de qualification professionnelle visé à l'article 10 paragraphe 1 et dont la durée doit être d'au moins 150 heures.

Article 28

1. Le régime comporte l'octroi d'aides:

a) pour la fréquentation des cours ou stages;

b) pour l'organisation et l'exécution des cours et stages.

2. Les dépenses effectuées par les États membres pour l'octroi des aides à la formation professionnelle sont éligibles jusqu'à concurrence d'un montant indiqué à l'annexe I par personne ayant suivi des cours ou stages complets, dont un montant, également indiqué à l'annexe I, est réservé aux cours ou stages complémentaires en matière de réorientation de production, d'application des méthodes de production compatibles avec la protection de l'espace naturel et d'exploitation des superficies boisées.

Les actions faisant l'objet du présent titre ne couvrent pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole.

TITRE XI Dispositions générales et financières

Article 29

1. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils envisagent d'adopter en application du présent règlement, notamment celles relatives à l'article 12;

b) les dispositions existantes pouvant permettre l'application du présent règlement.

2. En transmettant les projets de dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions déjà en vigueur visées au paragraphe 1, les États membres montrent le lien qui existe sur le plan régional entre, d'une part, les mesures en question et, d'autre part, la situation économique et les caractéristiques de la structure agricole.

3. Pour les projets communiqués conformément au paragraphe 1 point a), la Commission examine si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 1er sont réunies.

4. Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption, des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 3.

Article 30

Pour les dispositions communiquées conformément à l'article 29 paragraphe 1 point b) et paragraphe 4, la Commission décide dans les deux mois suivant la communication, selon la procédure visée à l'article 29 paragraphe 1 deuxième au cinquième alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88, si, en fonction de leur conformité au présent règlement et compte tenu des objectifs de celui-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 1er sont réunies.

Article 31

1. Sur la base des éléments visés à l'article 29 paragraphe 2 du présent règlement et de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres résultant des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2052/88, les États membres établissent, pour la période allant de 1994, jusqu'à 1999, les prévisions de dépenses annuelles.

La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède établissent ces prévisions pour la période 1995-1999.

Ces prévisions couvrent la totalité des dépenses qui sont financées par le Fonds et qui relèvent:

a) du présent règlement;

b) de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (12);

c) de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (13);

d) du règlement (CE) n° 952/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant des groupements de producteurs et leurs unions (14);

e) du règlement (CEE) n° 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton (15);

f) du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (16);

g) du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (17).

2. Les États membres accompagnent les prévisions de dépenses annuelles d'une demande de concours présentée conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88.

La demande de concours comporte les informations nécessaires pour pouvoir être évaluée par la Commission, et notamment une description de l'action proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques, ainsi que l'indication des organismes responsables de l'exécution de l'action et des bénéficiaires.

Dans la mesure où les règlements visés au paragraphe 1 du présent article et les dispositions nationales d'application communiquées à la Commission comportent une description des actions et de leurs objectifs spécifiques, il n'est pas nécessaire de faire apparaître dans la demande de concours les informations qui s'y rapportent.

En tout état de cause, la demande de concours comporte une répartition des dépenses prévues entre les règlements visés au paragraphe 1 et, dans le cas du présent règlement, entre les différents titres de ce dernier pour l'ensemble de la période, ainsi que la ventilation par année de l'ensemble de ces dépenses.

3. Pour les régions couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6 définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, les prévisions de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article sont intégrées dans les documents relatifs à la programmation visée à l'article 8 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88.

4. Pour les régions non couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6, les États membres communiquent, pour le 30 avril 1994 au plus tard, les prévisions de dépenses visées au paragraphe 1, en distinguant les indications relatives aux zones couvertes par l'objectif n° 5 b) de celles relatives au reste du territoire.

La république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède communiquent ces prévisions dans un délai de trois mois à partir de leur adhésion.

Le cas échéant, les États membres établissent, au plus tard pour le 30 avril, une mise à jour des prévisions de dépenses ainsi que des éléments d'information soumis avec les demandes de concours.

5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 32

1. Sont éligibles au cofinancement au titre du Fonds les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 5 à 11 et 13 à 28.

2. Pour les régions non couvertes par les objectifs n° 1 et n° 6, définis à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 30, les conditions de la participation financière de la Communauté, y compris le taux de cofinancement communautaire, conformément aux critères et dans les limites visés à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2052/88, de manière à assurer la cohérence avec la répartition des crédits entre les États membres résultant des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement.

En vue d'assurer le respect des ressources disponibles pour l'ensemble des actions visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4256/88, les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être révisées selon la même procédure.

3. Le cas échéant, la Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30.

Article 33

1. Le paiement du concours est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88. Toutefois, le paiement du solde ou le remboursement, outre les conditions visées au paragraphe 4 dudit article, sont fondés:

a) sur une déclaration des dépenses effectuées par les États membres dans le courant d'une année civile;

et

b) sur un rapport concernant l'application des mesures au cours de l'année civile concernée, établi conformément à l'article 25 paragraphe 4 dudit règlement,

qui sont présentés à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.

2. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue visé à l'article 30.

Article 34

Les États membres peuvent prévoir des conditions supplémentaires pour l'exécution des mesures d'aide prévues par le présent règlement.

Article 35

La Commission arrête, selon la procédure à prévue l'article 30, des modalités d'application permettant d'effectuer un suivi et une évaluation, notamment pour assurer une mise en oeuvre des actions communes visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 4256/88 d'une manière cohérente avec la répartition des crédits entre les États membres qui résultent des dispositions de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2052/88.

Article 36

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 30, peut, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, ajuster les montants prévus par le présent règlement pour tenir compte de l'évolution du taux d'inflation.

Article 37

1. Le présent règlement s'entend sans préjudice de la faculté qu'ont les États membres de prendre, dans les domaines couverts par le présent règlement, à l'exception du domaine régi par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphe 4 et l'article 17, des mesures d'aide supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui y sont prévues ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité.

2. À l'exception de l'article 92 paragraphe 2 du traité, les articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par les articles 5 à 9, l'article 11, l'article 12 paragraphe 4 et l'article 17 du présent règlement.

Article 38

Les contrôles s'effectuent conformément à l'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 39

Au Portugal continental, l'indemnité compensatoire au sens de l'article 17 peut être octroyée, jusqu'au 31 décembre 1997, aux exploitants agricoles qui exploitent au moins un hectare de surface agricole utile.

Article 40

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux nouveaux Länder allemands jusqu'au 31 décembre 1996.

a) Lors de la création d'exploitations familiales:

- la condition prévue à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa ne s'applique pas,

- la république fédérale d'Allemagne peut accorder les aides visées aux articles 10 et 11 aux agriculteurs n'ayant pas dépassé l'âge de 55 ans. Toutefois, l'aide accordée aux agriculteurs ayant atteint l'âge de 40 ans n'est pas éligible au titre du Fonds.

b) Les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa et à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa premier tiret ne s'appliquent pas aux aides accordées dans le cadre de la création de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de vaches laitières présentes sur l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de vaches laitières détenues auparavant par les anciennes exploitations.

Les conditions prévues pour le secteur de la production porcine à l'article 6 paragraphe 4, en ce qui concerne le nombre de places de porcs, et à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret ne s'appliquent pas aux aides accordées dans le cadre de nouvelles exploitations familiales ou de la restructuration d'exploitations coopératives si le nombre de places de porcs existant dans l'ensemble des exploitations nouvelles ou restructurées ne dépasse pas le nombre de places de porcs détenues auparavant par les anciennes exploitations.

c) Le volume d'investissement visé à l'article 7 paragraphe 3 premier alinéa est porté aux montants indiqués à l'annexe I.

Le plafond fixé à l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa deuxième tiret est porté au triple de ce volume d'investissement par exploitation.

d) Dans le cadre de la restructuration des exploitations coopératives, l'article 9 paragraphe 5 s'applique également aux associations qui n'adoptent pas la forme juridique de la coopérative.

Article 41

1. Le règlement (CEE) n° 2328/91 et la directive 75/268/CEE sont abrogés.

2. Les références faites au règlement et à la directive abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 42

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° C 115 du 19. 4. 1996, p. 34.

(2) Avis rendu le 13 mai 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 38.

(4) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/97 (JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 4).

(5) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(7) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11).

(8) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44).

(9) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 894/96 (JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 1).

(10) Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO n° L 215 du 13. 7. 1992, p. 85). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2772/95 de la Commission (OJ n° L 288 du 1. 12. 1995, p. 35).

(11) Règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 21). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2084/93 (JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39).

(12) JO n° L 96 du 23. 4. 1972, p, 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (JO n° L 362 du 31. 12. 1985, p. 8).

(13) JO n° L 96 du 23. 4. 1972, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85 (JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1).

(14) Voir page 30 du présent Journal officiel.

(15) JO n° L 51 du 23. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3808/89 (JO n° L 371 du 20. 12. 1989, p. 1).

(16) JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

(17) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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