Commission Regulation (EC) No 938/97 of 26 May 1997 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
RÈGLEMENT (CE) N° 938/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil concernant la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce (1), et notamment son article 19 paragraphe 2,
considérant que l'article 21 paragraphe 3 point b) du règlement (CE) n° 338/97 prévoit que la Commission adopte un règlement modifiant l'annexe D pour en faire une liste représentative d'espèces répondant aux critères énoncés à l'article 3 paragraphe 4 point a) dudit règlement;
considérant que le groupe d'examen scientifique a été consulté au sujet des espèces à inclure dans l'annexe D;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 338/97 est modifié comme suit.
1) Les points 19 et 20 suivants sont insérés après le point 18 des «notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D» dans l'annexe du règlement (CE) n° 338/97:
«19. En ce qui concerne les espèces de faune énumérées à l'annexe D, les dispositions s'appliquent uniquement aux spécimens vivants et spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, excepté pour les taxons accompagnés d'une des mentions suivantes, qui indique que d'autres parties et produits dérivés sont également visés:
1. Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
2. Plumes ou peaux ou autres parties comportant des plumes.
20. En ce qui concerne les espèces de flore énumérées à l'annexe D, les dispositions s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, excepté pour les taxons accompagnés d'une des mentions suivantes, qui indique que d'autres parties et produits dérivés sont également visés:
3. Plantes séchées et fraîches, comprenant: feuilles, racines/porte-greffe, tiges, semences/spores, écorce et fruits».
2) L'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par l'annexe D de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
(1) JO n° L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE D
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