Commission Regulation (EC) No 924/97 of 23 May 1997 amending for the fourth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 924/97 DE LA COMMISSION du 23 mai 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22 second alinéa,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 771/97 (4);
considérant que, en raison de la persistance de la peste porcine classique aux Pays-Bas, il y a lieu d'inclure les très jeunes porcelets dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché, permettant ainsi une diminution des dépenses dans les mois à venir et une réduction du poids des animaux livrés aux autorités compétentes;
considérant que la livraison des très jeunes porcelets permet de mettre fin, dans quelques semaines, à l'aide octroyée aux jeunes porcelets et porcelets et, dans quelques mois, à l'aide octroyée aux porcs à l'engrais; qu'il est nécessaire de donner aux autorités compétentes néerlandaises l'autorisation de gérer ce programme et de fixer les dates et les zones concernées;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les très jeunes porcelets soient tués à la ferme et incinérés ensuite;
considérant qu'il y a lieu de fixer l'aide pour les très jeunes porcelets et d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison de porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix du marché;
considérant qu'il est nécessaire d'inclure les zones de protection et de surveillance autour de Soerendonk et de Baarle-Nassau dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 6 mai 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 4 suivant est inséré:
«4. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-ci des très jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un âge égal ou inférieur à trois semaines.»
b) Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 5.
2) L'article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
1. Les autorités compétentes néerlandaises peuvent décider d'exclure, à partir d'une date fixée par celles-ci, une ou plusieurs catégories d'animaux visées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 en provenance de zones déterminées par celles-ci de l'aide visée à l'article 1er.
2. Les autorités compétentes néerlandaises informent la Commission régulièrement sur les décisions prises en vertu du paragraphe 1 et elles fournissent toutes les informations nécessaires.»
3) À l'article 2, les termes «les porcs à l'engrais, les porcelets et les jeunes porcelets» sont remplacés par les termes «les animaux».
4) L'article 3 est modifié comme suit.
a) Le présent texte devient le paragraphe 1.
b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, les très jeunes porcelets visés à l'article 1er paragraphe 4 sont tués à la ferme le jour de la livraison et ensuite incinérés ou autrement transformés. Les opérations à la ferme sont effectuées sous le contrôle permanent des autorités compétentes néerlandaises.»
5) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'aide visée à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 est fixée, départ ferme, à:
- 55 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes,
- 47 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes,
- 35 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes,
- 30 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 7,6 kilogrammes, mais inférieur à 8 kilogrammes,
- 38 écus par tête pour les très jeunes porcelets d'un âge égal ou inférieur à 3 semaines.»
6) À l'article 6, le tiret suivant est ajouté:
«- nombre des très jeunes porcelets livrés.»
7) Le texte prévu à l'annexe I du présent règlement est ajouté à l'annexe I.
8) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 mai 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO n° L 112 du 29. 4. 1997, p. 18.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE II
Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:
- Venhorst,
- Best,
- Rijsbergen,
- Ammerzoden,
- Nederweert,
- Soerendonk,
- Baarle-Nassau.»