Council Regulation (EC) No 907/97 of 20 May 1997 amending Regulation (EEC) No 54/93 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of synthetic fibres of polyesters originating in India and the Republic of Korea

RÈGLEMENT (CE) N° 907/97 DU CONSEIL du 20 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 54/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires d'Inde et de république de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 54/93 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 7,2 % sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filiature, communément désignées sous le nom de fibres synthétiques de polyesters (ci-après dénommées «produit concerné» ou «FSP»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00 et originaires d'Inde, à l'exception de celles effectuées par cinq exportateurs indiens expressément nommés, faisant l'objet d'un droit moindre, voire nul.

B. PROCÉDURE ACTUELLE

(2) En janvier 1996, la Commission a été saisie par le producteur indien Viral Filaments Limited (ci-après dénommé «Viral») d'une demande de réexamen des mesures en vigueur, à savoir une demande d'ouverture d'une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 54/93 concernant un «nouvel exportateur», conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»). Viral a fait valoir qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur instituées sur les importations du produit concerné. En outre, il a affirmé qu'il n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures actuellement en vigueur sont fondées en ce qui concerne la détermination du dumping, à savoir la période du 1er janvier au 31 août 1990 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»). Enfin, Viral a prétendu qu'il a effectivement exporté le produit et s'est contractuellement engagé, d'une manière irrévocable, à continuer à en exporter des quantités substantielles dans la Communauté.

(3) La Commission a, après avoir vérifié les éléments de preuve présentés par l'exportateur indien concerné, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base, après avoir consulté le comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter ses observations, ouvert, par le règlement (CE) n° 1285/96 (3), un réexamen du règlement (CEE) n° 54/93 concernant Viral et a entamé son enquête.

Par le règlement portant ouverture du réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 54/93 sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par Viral et a, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base, enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(4) Le produit couvert par le présent réexamen est le même que le produit considéré dans le règlement (CEE) n° 54/93.

(5) La Commission en a officiellement avisé Viral ainsi que les représentants du pays exportateur concerné. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, la Commission n'a été saisie d'aucune demande dans ce sens.

La Commission a envoyé un questionnaire à Viral qui y a répondu correctement dans le délai fixé.

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations.

(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996.

(7) La méthode utilisée aux fins de l'enquête est semblable à celle employée lors de l'enquête initiale dans la mesure où les circonstances n'ont pas changé.

C. PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8) Le présent réexamen a été limité à l'aspect du dumping, puisque aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'a été déposée.

D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Statut de nouvel exportateur

(9) L'enquête a confirmé que viral n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale. La production et l'exportation par Viral de FSP dans la communauté n'ont, en fait, commencé qu'au cours du second semestre de 1995.

En outre, sur la base des éléments de preuve présentés, Viral a démontré de façon satisfaisante qu'il n'a aucun lien, direct ou indirect, avec les exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné.

En conséquence, il est confirmé que Viral doit être considéré comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11 paragraphe 4 du règlement de base et qu'il convient dès lors de calculer sa marge de dumping individuelle.

2. Dumping

A. Valeur normale

(10) Conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base, un examen a été effectué pour s'assurer que le volume total des ventes de FSP effectuées par Viral sur le marché intérieur indien représente au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers la Communauté. Il a été établi, sur la base des éléments de preuve présentés dans la réponse au questionnaire, que les ventes intérieures totales du produit similaire dépassent sensiblement la barre des 5 %.

Pour chacun des types de FSP vendus sur le marché intérieur, manifestement identiques ou directement comparables à des types vendus à l'exportation vers la Communauté, la Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures par type ont été effectuées en quantités suffisantes.

Les ventes intérieures de chaque type ont été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement de base lorsque le volume de chaque type de FSP vendu en Inde au cours de la période d'enquête représentait au moins 5 % de la quantité du type comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type de FSP exporté vers la Communauté ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

La question de savoir si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales a été examinée conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement de base. Puisque, par type de produit, le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré et que le volume des ventes à un prix inférieur au coût unitaire représentait moins de 20 % des ventes utilisées pour déterminer la valeur normale, toutes les ventes intérieures ont été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

Conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement de base, la valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix moyens pondérés de toutes les ventes intérieures des types de produits correspondants exportés vers la Communauté.

B. Prix à l'exportation

(11) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base.

C. Comparaison

(12) Conformément à l'article 2 paragraphe 11 du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée, au niveau départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial.

Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés au titre des différences dont il a été allégué et établi qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, au titre de différences relatives aux commissions, aux frais de transport, d'assurance, de manutention et aux coûts accessoires, aux coûts du crédit, aux remises et aux rabais.

D. Marge de dumping

(13) La comparaison a indiqué l'absence de dumping pour les exportations vers la Communauté du produit concerné effectuées par Viral au cours de la période d'enquête.

E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(14) Sur la base des conclusions concernant l'absence de dumping établies lors de l'enquête, il est considéré qu'il n'y a pas lieu d'instituer des mesures antidumping sur les importations vers la Communauté de FSP fabriquées et exportées par Viral. Le règlement (CEE) n° 54/93 doit donc être modifié en conséquence.

F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(15) Viral a été informé des faits et des considérants essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CEE) n° 54/93 et a reçu la possibilité de présenter ses observations. Aucun commentaire n'a été reçu.

(16) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CEE) n° 54/93, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la fin de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 54/93, la phrase suivante est ajoutée:

«, ainsi que Viral Filaments Limited, Inde (code additionnel Taric: 8642).»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l'enregistrement institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 1285/96.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

J. VAN AARTSEN

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1).

(2) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1489/96 (JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 10).

(3) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 21.