Commission Regulation (EC) No 860/97 of 14 May 1997 amending Regulation (EEC) No 3046/92 with regard to the reporting of the value of goods

RÈGLEMENT (CE) N° 860/97 DE LA COMMISSION du 14 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3046/92 en ce qui concerne la mention de la valeur des marchandises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), modifié par le règlement (CEE) n° 3046/92 de la Commission (2), et notamment son article 30,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) n° 3046/92 fixe les modalités d'application concernant la valeur des marchandises;

considérant que la simplification de la législation relative au marché intérieur, telle qu'exprimée dans le cadre de l'initiative SLIM (simplification de la législation du marché intérieur), vise à améliorer la compétitivité des entreprises et leur potentiel de création d'emplois; que les statistiques des échanges de biens entre États membres de l'Union européenne (Intrastat) ont été retenues comme projet pilote dans le cadre de SLIM visant l'allégement de la charge pesant sur les redevables de l'information statistique;

considérant que la suppression de la valeur statistique dans le support de l'information, pour les petites et moyennes entreprises, est une mesure importante de simplification;

considérant qu'il existe un intérêt de maintenir le concept de valeur statistique pour les statistiques sur les échanges de biens, les comptes nationaux et la balance des paiements; qu'une collecte de cette information limitée aux seules grandes entreprises fournit une base d'évaluation suffisante; qu'il importe d'examiner les effets de cette mesure dans une période n'excédant pas deux ans de fonctionnement;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 du règlement (CEE) n° 3046/92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1. La valeur des marchandises visée à l'article 23 paragraphe 1 point d) du règlement de base est mentionnée dans le support de l'information statistique selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.

2. La valeur des marchandises à mentionner dans la case "montant facturé" du support de l'information statistique est la valeur constituant la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE. Toutefois, pour les produits soumis à droits d'accises, le montant de ces droits doit être exclu de la valeur des marchandises.

Lorsque la base d'imposition ne doit pas être déclarée à des fins fiscales, la valeur à mentionner est celle correspondant au montant facturé, hors taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé en cas de vente ou d'achat.

Pour les opérations de travail à façon, la valeur des marchandises à mentionner, en vue et à la suite de telles opérations, correspond au montant total qui serait facturé en cas de vente ou d'achat.

3. La valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, est également mentionnée dans la case prévue à cette fin dans le support de l'information statistique par les redevables dont la valeur annuelle des arrivées ou des expéditions est supérieure aux limites fixées par chaque État membre.

Les États membres fixent ces limites en valeurs, séparément pour les arrivées et les expéditions, de telle sorte que 95 % des redevables soient dispensés de la fourniture de la valeur statistique. Les États membres peuvent exempter un plus grand nombre de redevables dans la mesure où la valeur statistique collectée couvre au moins 70 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées.

La limite de 95 % des redevables dispensés de la fourniture de la valeur statistique peut être abaissée jusqu'à 90 % si le taux de couverture de 70 % de la valeur totale de leurs expéditions ou de leurs arrivées n'est pas atteint.

Les États membres calculent ces limites sur les derniers résultats de leur commerce avec les autres États membres qui soient disponibles pour une période de douze mois.

L'information relative à l'introduction de ces limites est rendue publique par les États membres au plus tard le 31 octobre 1997.

Les États membres peuvent adapter leurs limites chaque année civile, pour autant que les exigences prévues au deuxième alinéa demeurent satisfaites. L'information relative à l'adaptation des limites est rendue publique par les États membres concernés, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'adaptation.

4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser les redevables de la fourniture de la valeur statistique des marchandises.

Dans ce cas, les États membres concernés calculent la valeur statistique des marchandises, telle que définie au paragraphe 5, par espèces de marchandises.

5. La valeur statistique est basée sur la valeur des marchandises mentionnée par les redevables en application du paragraphe 2. Elle comprend les seuls frais accessoires, tels que les frais de transport et d'assurance, se rapportant à la partie du trajet qui:

- en cas d'expédition, se situe sur le territoire statistique de l'État membre d'expédition,

- en cas d'arrivée, se situe en dehors du territoire statistique de l'État membre d'arrivée.

6. La valeur des marchandises définie aux paragraphes précédents est exprimée en monnaie nationale, le taux de change à appliquer étant:

- celui applicable pour déterminer la base d'imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie,

- dans les autres cas, le taux de change officiel au moment de l'établissement de la déclaration ou celui applicable pour le calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres.

7. Conformément à l'article 26 du règlement de base, la valeur des marchandises reprise dans les résultats à transmettre à la Commission est la valeur statistique visée au paragraphe 5.

8. À la demande de la Commission, les États membres lui transmettent les informations permettant d'apprécier l'application du paragraphe 3.

9. La Commission examinera d'ici le 1er janvier 2000 l'application du présent article, en particulier son paragraphe 3, et proposera, le cas échéant, d'amender les règles régissant la mention de la valeur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1997.

Par la Commission

Yves-Thibault DE SILGUY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 316 du 16. 11. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 307 du 23. 10. 1992, p. 27.