Commission Regulation (EC) No 854/97 of 13 May 1997 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in the beef and veal sector as regards the processing premium for young calves

RÈGLEMENT (CE) N° 854/97 DE LA COMMISSION du 13 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le montant de la prime de transformation de jeunes veaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1), portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 4i paragraphe 5,

considérant que l'article 49 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 616/97 (4), fixe le montant de la prime de transformation; que, pour la détermination de ce montant, on doit tenir compte des différences de prix de marché réellement constatés; que, en fonction des prix actuels, il est justifié de procéder à l'ajustement du montant de ladite prime; que, à cet effet, il convient de modifier le règlement (CEE) n° 3886/92;

considérant que, toutefois cet ajustement est susceptible d'être revu en fonction de l'objectif de permettre le retrait d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins de marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 49 du règlement (CEE) n° 3886/92, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le montant de la prime par veau éligible est fixé à:

- 115 écus par veau de race laitière

et

- 145 écus par veau de race autre que les races laitières.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier lundi suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50.

(3) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO n° L 94 du 9. 4. 1997, p. 8.