Commission Regulation (EC) No 850/97 of 13 May 1997 amending Regulation (EC) No 529/97 opening and administering a tariff quota of 300 000 tonnes of quality wheat and opening imports of quantities of quality common and durum wheat, on the one hand, and of durum wheat, on the other hand

RÈGLEMENT (CE) N° 850/97 DE LA COMMISSION du 13 mai 1997 modifiant le règlement (CE) n° 529/97, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 300 000 tonnes de blé de qualité, et ouvrant tranches d'importation, d'une part, de blé tendre et de blé dur de qualité et, d'autre part, de blé dur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CE) n° 529/97 de la Commission, du 21 mars 1997, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 300 000 tonnes de blé de qualité et abrogeant le règlement (CE) n° 1854/94 (2), a établi les dispositions régissant les importations dans le cadre dudit contingent; qu'un manque de concordance dans les délais de transformation du blé importé prévus, respectivement, à l'article 2 paragraphe 1 point c) troisième tiret et à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement a été constaté; qu'il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 529/97 afin de corriger ce manque de concordance; que, de plus, compte tenu de la situation du marché communautaire du blé, il est opportun d'ouvrir un délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation dans le cadre de ce contingent;

considérant que le règlement (CE) n° 2228/96 de la Commission, du 21 novembre 1996, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 50 000 tonnes de blé dur du code NC 1001 10 00 (3), a établi les dispositions régissant les importations dans le cadre dudit contingent; que, pour les demandes de certificat d'importation intervenues depuis le 1er janvier 1996 jusqu'à son entrée en vigueur, l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit règlement prévoit la possibilité, pour les opérateurs intéressés, de demander le remboursement du droit payé; que les demandes de remboursement déposées portent sur une quantité de 43 143 tonnes; que, pour la campagne 1996/1997, il reste une quantité de 6 857 tonnes pouvant être importée au titre de ce contingent et, que par conséquent, il y a lieu d'ouvrir une tranche d'importation portant sur cette quantité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 529/97 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sur présentation de la preuve attestant que le blé concerné a été transformé dans un délai de six mois à compter de la date d'acceptation de la mise en libre pratique, dans l'un des endroits prévus par l'engagement écrit du demandeur et si la qualité du produit importé est conforme aux critères visés à l'article 1er paragraphe 1, la garantie d'importation visée à l'article 1er paragraphe 2 est libérée pour la quantité pour laquelle cette preuve est apportée. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées à l'article 5, est inférieure à la qualité prescrite, le blé en cause est classé en application des dispositions du règlement (CE) n° 1249/96. Dans ce cas, le montant du droit à l'importation en vigueur pour du blé de la qualité en cause, augmenté de 5 écus par tonne, est retenu à titre de droit à l'importation sur le montant de la garantie visée à l'article 1er. Le solde est libéré.»

Article 2

1. Le délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation de:

- blé dur relevant du code NC 1001 10 00 de qualité conforme aux critères établis à l'annexe I du règlement (CE) n° 529/97

et de

- blé tendre relevant du code NC 1001 90 99 de qualité conforme aux critères établis à l'annexe I du règlement (CE) n° 529/97,

est ouvert à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il expire à la fin du trentième jour suivant celui de son ouverture.

2. Les quantités totales pouvant être importées conformément aux dispositions du présent article portent sur 100 000 tonnes de blé dur et sur 100 000 tonnes de blé tendre.

3. Les dispositions du règlement (CE) n° 529/97 sont applicables pour ces importations.

Article 3

1. Le délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation de blé dur relevant du code NC 1001 10 00 avec une teneur minimale en grains vitreux de 73 %, telle que prévue au règlement (CE) n° 2228/96, est ouvert à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il expire à la fin du trentième jour suivant celui de son ouverture.

2. La quantité totale pouvant être importée conformément aux dispositions du présent article est de 6 857 tonnes.

3. Les dispositions du règlement (CE) n° 2228/96 sont applicables pour ces importations.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 82 du 22. 3. 1997, p. 44.

(3) JO n° L 298 du 22. 11. 1996, p. 8.