Council Regulation (EC) No 847/97 of 12 May 1997 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 519/94 on common rules for imports from certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 847/97 DU CONSEIL du 12 mai 1997 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 519/94 (1) a instauré, à l'égard de la république populaire de Chine, les contingents quantitatifs visés à l'annexe II dudit règlement et les mesures de surveillance visées à l'annexe III du même règlement;
considérant que, dans la détermination du niveau de ces contingents, le Conseil a eu pour objectif de préserver un certain équilibre entre une protection appropriée des entreprises communautaires concernées et le maintien, compte tenu des divers intérêts en cause, d'un niveau de commerce acceptable avec la Chine;
considérant que l'analyse des principaux indicateurs économiques, notamment le volume des importations chinoises et leur part de marché, amène à conclure que le contingent applicable à la vaisselle de verre relevant du code SH/NC 7013 doit être supprimé à partir du 1er janvier 1998 et que cette suppression n'est ni incompatible avec l'objectif précité, ni propre à perturber le marché communautaire;
considérant que les produits dont les contingents sont supprimés par le présent règlement doivent cependant faire l'objet d'une surveillance communautaire préalable de façon à assurer un contrôle suffisant du volume et des prix des importations des produits concernés;
considérant que le contingent applicable aux jouets relevant des codes SH/NC 9503 41, 9503 49 et 9503 90 englobe les parties et accessoires de jouets; que, à la lumière de l'expérience acquise par les producteurs communautaires, les effets de cette inclusion vont au-delà de ce que requiert la protection appropriée de l'industrie communautaire concernée; que les parties et accessoires de jouets doivent donc être exclus du contingent;
considérant que le maintien de mesures de surveillance n'apparaît plus indispensable pour une série de produits dont les importations en 1995 ont été négligeables ou inférieures à celles de 1994; qu'il est opportun de les exclure de la liste des produits soumis à des mesures de surveillance;
considérant que les contingents quantitatifs et les mesures de surveillance instaurés par le règlement (CE) n° 519/94 doivent donc être modifiés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 sont remplacées par les annexes qui figurent respectivement aux annexes I et II du présent règlement, jusqu'au 31 décembre 1997.
Article 2
À partir du 1er janvier 1998, les annexes II et III du règlement (CE) n° 519/94 sont remplacées par les annexes qui figurent respectivement aux annexes III et IV du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1897/96 (JO n° L 250 du 2. 10. 1996, p. 1).
ANNEXE I
«ANNEXE II
Contingents applicables à certains produits originaires de Chine
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE III
Liste des produits originaires de république populaire de Chine, soumis à surveillance communautaire
>TABLE>
ANNEXE III
«ANNEXE II
Contingents applicables à certains produits originaires de Chine
>TABLE>
ANNEXE IV
«ANNEXE III
Liste des produits originaires de république populaire de Chine, soumis à surveillance communautaire
>TABLE>