Commission Regulation (EC) No 815/97 of 5 May 1997 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the system of export refunds on agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 815/97 DE LA COMMISSION du 5 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et en particulier son article 13 paragraphe 11, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que les articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (4), définit l'origine non préférentielle des marchandises; qu'il convient de clarifier que, pour l'octroi de restitutions à l'exportation, seuls les produits entièrement obtenus ou ayant subi une transformation substantielle dans la Communauté sont réputés être d'origine communautaire;
considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (6), devrait être modifié en conséquence;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CEE) n° 3665/87, l'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque l'octroi de la restitution est subordonné à l'origine communautaire du produit, l'exportateur est tenu de la déclarer conformément aux règles communautaires en vigueur.
Pour l'octroi de la restitution, les produits sont d'origine communautaire s'ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s'ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 23 ou de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (*).
(*) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration d'exportation est acceptée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.