Commission Regulation (EC) No 805/97 of 2 May 1997 laying down detailed rules for compensation relating to appreciable revaluations
RÈGLEMENT (CE) N° 805/97 DE LA COMMISSION du 2 mai 1997 portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 724/97 du Conseil, du 22 avril 1997, déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles (1), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (CE) n° 724/97 a établi que les États membres peuvent octroyer une compensation aux agriculteurs ayant subi les effets d'une réévaluation sensible; qu'une partie de cette compensation concerne spécifiquement certaines baisses effectives des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3); que le règlement (CE) n° 724/97 a précisé certaines conditions concernant l'octroi et l'échelonnement dans le temps de la compensation et indiqué la méthode de détermination du montant maximal qui peut être alloué par un État membre; que la compensation en question est financée, en totalité ou en partie, par le budget de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de définir le fait générateur du taux de conversion agricole utilisé pour convertir en monnaies nationales des États membres les montants exprimés en écus; qu'il convient, pour faciliter la gestion financière, d'éviter le cumul au cours du même exercice budgétaire du paiement de plusieurs tranches annuelles de compensation; que la prise en compte des engagements internationaux de la Communauté européenne et la transparence de la gestion exigent la fixation de procédures à respecter par les États membres désireux d'octroyer une compensation;
considérant que pour remplir son objectif, la compensation doit être octroyée directement aux bénéficiaires, en principe les agriculteurs, dans un certain délai et pour des montants qui ne dépassent pas les pertes de revenu concernées; que, en particulier, la part de la compensation octroyée pour les baisses des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 doit compléter les montants alloués au titre desdites aides; que toutefois, notamment pour éviter les complications administratives dues à l'octroi de petits montants aux bénéficiaires, des modalités d'octroi simplifiées peuvent être utilisées dans certains cas;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités applicables afin d'octroyer une aide compensatoire, conformément au règlement (CE) n° 724/97, sans préjudice de la méthode et des critères à utiliser pour l'examen, conformément à l'article 8 dudit règlement, des effets des réductions des taux de conversion agricoles sur les revenus agricoles.
2. Chaque tranche de l'aide compensatoire comporte un montant principal, et, en cas de diminution pendant la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1998 du taux de conversion agricole visé à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CE) n° 724/97, ou à l'article 3 des règlements (CE) n° 1527/95 (4) et (CE) n° 2990/95 (5) du Conseil, un ou plusieurs montants complémentaires.
Les maxima des montants en question sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 724/97, et notamment à son paragraphe 2 premier alinéa en ce qui concerne le montant principal, et deuxième alinéa en ce qui concerne les montants complémentaires.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 4:
a) Un État membre ne peut octroyer une aide compensatoire que par la voie de versements aux bénéficiaires, sans conditions d'utilisation
et
b) l'aide compensatoire ne peut être octroyée qu'aux exploitations agricoles, la définition d'une exploitation agricole étant établie par l'État membre concerné, sur la base de critères objectifs.
Les montants complémentaires de l'aide compensatoire sont octroyés en fonction des aides concernées, visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 et attribuées au titre de la période annuelle qui précède l'application en cause du taux de conversion agricole réduit.
2. Le maximum du montant principal de l'aide compensatoire est converti en monnaie nationale avec le taux de conversion agricole en vigueur immédiatement avant la réévaluation concernée. Le maximum d'un montant complémentaire de l'aide compensatoire est converti avec le taux de conversion agricole en cause, en vigueur immédiatement avant la réduction donnant droit audit montant complémentaire.
3. Le paiement d'une tranche annuelle de l'aide compensatoire intervient après le délai d'observation visé à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 724/97 et après le début du premier mois de la tranche en question. En outre, le paiement d'un montant complémentaire de l'aide compensatoire intervient après la date, et dans la mesure où la baisse des montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 qui sont en cause, a effectivement eu lieu.
Le paiement à un même bénéficiaire du montant principal ou d'un des montants complémentaires d'une tranche d'aide compensatoire ne peut pas s'effectuer au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel le paiement du montant correspondant d'une autre tranche a eu lieu.
Article 3
1. Le montant principal de l'aide compensatoire octroyée au bénéficiaire doit être lié à la taille de l'exploitation pendant une période à prévoir pour chaque cas selon les critères visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 724/97.
Pour déterminer la taille d'une exploitation, il n'est tenu compte que des productions concernées par les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 point a) dudit règlement.
Les États membres ne peuvent exiger une taille d'exploitation minimale qu'en tant que de besoin pour faciliter la gestion de l'aide compensatoire.
2. Le montant total de l'aide compensatoire qui peut être octroyé pour un secteur de production ne doit pas dépasser, macroéconomiquement, la proportion de la perte totale qui affecte le secteur en question dans l'État membre concerné.
Dans tous les cas, l'aide compensatoire doit être compatible avec les engagements internationaux de la Communauté.
Article 4
Dans le cas où le montant principal de l'aide compensatoire qui est à octroyer pour une tranche annuelle, divisé par le nombre estimé d'exploitations agricoles concernées, est inférieur à 400 écus, ce montant peut être octroyé pour l'ensemble des bénéficiaires et pour la tranche en question, par des mesures concernant l'économie agricole:
- qui sont collectives et d'intérêt général
ou
- pour lesquelles les dispositions communautaires permettent aux États membres d'octroyer une aide nationale, respectant les amplitudes admises par la politique des aides d'État.
L'introduction des mesures en question ne peut pas dépasser la fin des trois tranches annuelles et leur achèvement doit être réalisé dans les six mois suivants.
Pour être éligibles au financement communautaire, les mesures doivent être additionnelles, soit par leur nature, soit par leur intensité, à celles que l'État membre aurait mis en oeuvre en l'absence de l'aide, et ne pas bénéficier d'autres financements communautaires.
Article 5
1. La demande d'autorisation d'octroi de l'aide compensatoire doit être présentée à la Commission par l'État membre avant la fin du douzième mois suivant celui de la réévaluation sensible concernée. Toutefois, pour les montants complémentaires de l'aide compensatoire, la demande peut être complétée, jusqu'à la fin du sixième mois suivant celui de la réduction du taux de conversion agricole en cause. La demande doit inclure l'information suffisante pour permettre à la Commission de vérifier la compatibilité visée au paragraphe 2.
2. Conformément à la procédure établie à l'article 93 paragraphe 3 du traité et aux dispositions du présent règlement, la Commission vérifie la compatibilité des demandes d'aide avec la réglementation en vigueur concernant les compensations pour les réévaluations sensibles.
3. La Commission dispose d'un délai de deux mois pour approuver l'aide compensatoire, à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1. Si la Commission n'émet pas d'avis au cours de ladite période, les mesures prévues peuvent être mises en oeuvre à condition que l'État membre l'ait notifié au préalable à la Commission.
4. Tout État membre ayant l'intention d'octroyer une aide compensatoire doit adopter les mesures nationales nécessaires dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de la Commission, ou de la notification préalable de l'État membre, prévues au paragraphe 3.
Article 6
Chaque année, l'État membre concerné soumet à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre des mesures d'aide compensatoire en détaillant les montants versés. Le premier de ces rapports doit être soumis au plus tard dix-huit mois après la décision, ou après notification par l'État membre, visées à l'article 5 paragraphe 3.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 108 du 25. 4. 1997, p. 9.
(2) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(4) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 7.