Commission Regulation (EC) No 795/97 of 30 April 1997 derogating from Commission Regulation (EC) No 1223/94 laying down special detailed rules for the application of the system of advance-fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty, and derogating from Commission Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT (CE) N° 795/97 DE LA COMMISSION du 30 avril 1997 dérogeant au règlement (CE) n° 1223/94 portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, et dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphes 1 et 8 troisième alinéa et son article 23,

considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission, du 30 mai 1994, portant modalités particulières du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2340/96 (4), a fixé la durée de validité des certificats de préfixation de la restitution;

considérant que la situation sur les marchés du froment (blé) tendre et du maïs nécessite l'adaptation de la durée de validité des certificats de préfixation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité afin d'éviter des demandes de fixation à l'avance à des fins spéculatives;

considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement de la restitution à l'exportation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité au titre du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/97 (6), portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du maïs, à prolonger la durée de validité des certificats de préfixation pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;

considérant qu'il faut prévoir que la mise sous le régime de préfinancement ne conduise pas, compte tenu de la situation existante dans le secteur du maïs, à prolonger la validité du taux valable le jour d'acceptation de la déclaration de paiement pour des exportations de maïs sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1223/94, la durée de validité des certificats de fixation à l'avance de la restitution pour le maïs exporté sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, délivrés entre le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement et le 30 juin 1997, est limitée au 30 juin 1997.

2. Les dispositions de l'article 27 paragraphe 5 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux certificats visés au paragraphe précédent.

3. L'acceptation de la déclaration d'exportation doit avoir lieu, en tout état de cause, au plus tard le 30 juin 1997.

Article 2

Par dérogation à l'article 27 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, l'acceptation d'une déclaration de paiement ne peut avoir lieu, dans le cas où il n'y a pas de présentation d'un certificat de fixation à l'avance de la restitution, que si la déclaration d'exportation des marchandises est acceptée au plus tard le 30 juin 1997.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 2.

(2) JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 33.

(4) JO n° L 318 du 7. 12. 1996, p. 9.

(5) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO n° L 77 du 19. 3. 1997, p. 12.