Commission Regulation (EC) No 780/97 of 29 April 1997 providing for the grant of compensation to producers' organizations in respect of tuna delivered to the processing industry during the period 1 July to 30 September 1996
RÈGLEMENT (CE) N° 780/97 DE LA COMMISSION du 29 avril 1997 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré;
considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour l'albacore pesant plus de 10 kg par pièce (+ 10 kg), durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996, le prix de vente moyen trimestriel de marché et le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CE) n° 2818/95 de la Commission, du 30 novembre 1995, fixant, pour la campagne de pêche 1996, le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);
considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 3 du même article;
considérant que les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont inférieures pour l'espèce considérée à la moyenne de celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que les quantités du trimestre ne dépassant pas les limites fixées à l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3759/92, le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est égal aux quantités vendues et livrées du trimestre;
considérant que les quantités déclarées par organisation de producteurs entraînant l'application des échelons du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs conformément à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles par échelon entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1993 à 1995;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996, pour les produits considérés;
considérant qu'il convient de préciser le fait générateur du droit à l'indemnité et sa date exacte pour le calcul des paiements;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 est octroyée, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1996, pour les produits suivants:
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Article 2
1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:
- Albacore + 10 kg: 15 579,195 tonnes.
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.
Article 3
Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 7 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission (4).
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO n° L 292 du 7. 12. 1995, p. 6.
(4) JO n° L 197 du 6. 8. 1993, p. 8.
ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1996 conformément à l'article 18 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3759/92 avec quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
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