Council Regulation (EC) No 779/97 of 24 April 1997 introducing arrangements for the management of fishing effort in the Baltic Sea
RÈGLEMENT (CE) N° 779/97 DU CONSEIL du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'acte d'adhésion de 1994, le régime transitoire d'accès aux eaux s'applique jusqu'à ce que le régime communautaire de permis de pêche soit introduit; que ce régime est fixé par le règlement (CE) n° 3237/94 de la Commission (4);
considérant que ce régime implique l'adoption de mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources ainsi que la poursuite des activités de pêche et introduisant le régime communautaire de permis de pêche spéciaux; que le présent règlement établit de telles mesures;
considérant qu'il est nécessaire de collecter les données d'efforts de pêche déployés par les navires communautaires dans les pêcheries auxquelles le régime s'applique, afin d'obtenir une meilleure connaissance de l'exploitation de ces pêcheries;
considérant que la mise en oeuvre du suivi des efforts de pêche incombe à l'État membre du pavillon; qu'il est donc nécessaire de garantir la transparence et l'équité des modalités de gestion et de contrôle;
considérant que le suivi des efforts de pêche en mer Baltique ne préjuge pas de la fixation des niveaux d'efforts de pêche par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (5), notamment afin de tenir compte de l'état des stocks dans cette zone,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités pour l'instauration d'un régime de gestion des efforts de pêche dans les zones IBSFC (Commission internationale des pêches de la mer Baltique) (subdivisions 22-32), relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.
Ce régime prend effet le 1er janvier 1998.
Article 2
1. Les États membres établissent les listes nominatives des navires de pêche battant leur pavillon, autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les pêcheries définies en annexe.
2. Les États membres peuvent, à une date ultérieure, remplacer les navires figurant sur leurs listes ou y inclure d'autres navires, à condition que des droits de pêche existent et sous réserve des conditions pertinentes résultant de l'application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.
Article 3
Chaque État membre délivre des permis de pêche spéciaux, conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6) aux navires battant leur pavillon qui exercent des activités de pêche dans les pêcheries visées en annexe.
Article 4
1. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 mars 1997, à la Commission les informations relatives aux listes nominatives visées à l'article 2.
2. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission chaque modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission transmet aux États membres les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 5
Si nécessaire, le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, pourra fixer des niveaux d'efforts de pêche en tenant compte notamment de l'état des stocks dans les pêcheries visées à l'annexe.
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures destinées à assurer le contrôle a posteriori des efforts de pêche déployés par leurs navires battant leur pavillon dans les pêcheries visées en annexe.
2. Le Conseil statue, avant le 31 décembre 1997, sur une proposition présentée par la Commission, au plus tard le 30 juin 1997, relative aux modifications du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), et notamment en ce qui concerne son titre II bis relatif à l'enregistrement des données d'efforts de pêche dans le journal de bord, les procédures de transmission des listes nominatives à la Commission, la collecte des données d'efforts de pêche par les États membres ainsi que la transmission des données agrégées des efforts de pêche à la Commission, afin d'assurer le respect du régime de gestion des efforts de pêche visé par le présent règlement.
Article 7
1. Le présent règlement s'applique aux navires de plus de 15 mètres entre perpendiculaires ou de plus de 18 mètres dans l'ensemble.
2. Les efforts de pêche déployés par les navires d'une longueur inférieure à cette limite sont évalués globalement pour chaque pêcherie.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 1997.
Par le Conseil
Le président
G. J. WIJERS
(1) JO n° C 342 du 14. 11. 1996, p. 9.
(2) JO n° C 132 du 28. 4. 1997.
(3) JO n° C 133 du 28. 4. 1997.
(4) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 20.
(5) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO n° L 171 du 6. 7. 1994, p. 7.
(7) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).
ANNEXE
Définition des pêcheries
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