Commission Regulation (EC) No 772/97 of 28 April 1997 amending Regulation (EC) No 581/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

RÈGLEMENT (CE) N° 772/97 DE LA COMMISSION du 28 avril 1997 portant modification du règlement (CE) n° 581/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions frontalières aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour la Belgique par le règlement (CE) n° 581/97 de la Commission (3);

considérant que, en raison de nouveaux cas de peste porcine classique dans les régions frontalières aux Pays-Bas, les autorités vétérinaires belges ont introduit de nouvelles zones de surveillance; qu'il y a lieu d'inclure ces zones à partir du 16 avril 1997 dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le règlement (CE) n° 581/97 et de supprimer la zone Hoogstraten, dans laquelle les restrictions vétérinaires et commerciales seront levées prochainement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 581/97 est modifié comme suit:

1) À l'annexe I, le terme «Anvers» est remplacé par les termes «Anvers et Limbourg».

2) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 avril 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 11.

ANNEXE

«ANNEXE II

- Dans la province d'Anvers, la zone de surveillance définie à l'article 1er de l'arrêt ministériel du 10 avril 1997.

- Dans la province de Limbourg, la zone de surveillance définie à l'article 1er de l'arrêt ministériel du 9 avril 1997.»