Commission Regulation (EC) No 771/97 of 28 April 1997 amending for the third time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
RÈGLEMENT (CE) N° 771/97 DE LA COMMISSION du 28 avril 1997 portant troisième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 670/97 (4);
considérant que le déroulement rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien se heurte actuellement à des problèmes de capacité dans les clos d'équarrissage qui doivent transformer les porcelets; qu'il y a dès lors lieu d'augmenter temporairement le poids moyen des porcelets éligibles et de permettre leur abattage et leur stockage dans des entrepôts frigorifiques;
considérant qu'il y a lieu d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison de jeunes porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix du marché;
considérant qu'il y a lieu, à cause de la continuation des restrictions vétérinaires et commerciales arrêtées par les autorités vétérinaires néerlandaises et leur élargissement à des zones nouvelles, d'augmenter le nombre de porcs à l'engrais, de porcelets et jeunes porcelets qui peuvent être livrés aux autorités compétentes, permettant ainsi la continuation des mesures exceptionnelles dans les semaines à venir;
considérant qu'il est nécessaire d'inclure les zones de protection et de surveillance autour de Ammerzoden et de Nederweert dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe;
considérant qu'il est opportun, sur base de l'expérience acquise, de permettre une plus grande souplesse en ce qui concerne les conditions de stockage des animaux abattus fixées à l'annexe III du règlement (CE) n° 413/97;
considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer les dispositions prévues à l'article 1er point 6 du présent règlement à partir du 27 mars 1997 et les autres dispositions à partir du 16 avril 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation aux dispositions de la nomenclature combinée, le poids des porcelets peut, pendant la période du 10 avril au 22 mai 1997, dépasser 50 kilogrammes, mais doit être égal ou inférieur à 60 kilogrammes en moyenne par lot.»
2) À l'article 1er paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque le nombre total maximal d'animaux fixé à l'annexe I est utilisé entièrement, le nombre de porcs à l'engrais est augmenté de 600 000 têtes et le nombre de porcelets et jeunes porcelets de 780 000 têtes.»
3) À l'article 3 troisième alinéa et à l'annexe III point 2, les termes «les porcs à l'engrais» sont remplacés par «les animaux».
4) À l'article 4 paragraphe 4, les montants de «32 écus» et «27 écus» sont remplacés par ceux de «35 écus» et «30 écus».
5) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.
6) À l'annexe III point 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les carcasses ou les demi-carcasses peuvent être coupées en plusieurs parties afin de permettre un stockage approprié.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 avril 1997. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er point 6 sont applicables à partir du 27 mars 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26.
(4) JO n° L 101 du 18. 4. 1997, p. 12.
ANNEXE
«ANNEXE II
Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes:
- Venhorst,
- Best,
- Rijsbergen,
- Ammerzoden,
- Nederweert.»