Commission Regulation (EC) No 768/97 of 28 April 1997 amending Regulation (EC) No 2479/96 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruit originating in Estonia, Latvia and Lithuania and fixing the minimum import prices

RÈGLEMENT (CE) N° 768/97 DE LA COMMISSION du 28 avril 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2479/96 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et fixant les prix minimaux à l'importation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 5,

considérant que les annexes aux annexes Ia et Ib, à l'annexe IIb et à l'annexe IIIa du règlement (CE) n° 1926/96, indiquent que les prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation; que le règlement (CE) n° 2479/96 de la Commission (2) a fixé dans son annexe II ces prix pour la période se terminant le 30 avril 1997; qu'il convient donc de fixer les prix minimaux à l'importation pour la campagne 1997/1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CE) n° 2479/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Pour la campagne 1997/1998, les prix minimaux à l'importation figurent à l'annexe II du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 335 du 24. 12. 1996, p. 25.