Commission Regulation (EC) No 766/97 of 28 April 1997 amending Regulation (EEC) No 2251/92 on quality inspection of fresh fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CE) N° 766/97 DE LA COMMISSION du 28 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2251/92 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes frais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment ses articles 7 et 10,
considérant que le règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission, du 29 juillet 1992, concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3148/94 (3), prévoit dans son article 11 que, en ce qui concerne les produits en provenance des pays tiers, les constats de non-conformité aux normes communes de qualité doivent être notifiés à la Commission; que, au stade actuel, ces notifications sont communiquées à la Commission par télécopie; considérant que ce mode de transmission ne satisfait plus aux exigences demandées par le système de contrôle de la qualité commerciale; qu'il convient donc d'utiliser le système IDES comme seule voie de notification pour assurer une transmission rapide des documents et pour permettre une évaluation statistique des données notifiées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2251/92 est modifié comme suit.
À l'article 11 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«La notification à la Commission se fait par le système Interactive Data Entry System, dénommé "IDES".»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 219 du 4. 8. 1992, p. 9.
(3) JO n° L 332 du 22. 12. 1994, p. 28.