Commission Regulation (EC) No 763/97 of 28 April 1997 establishing a system for the surveillance of imports of fresh sour cherries originating in the Republics of Bosnia-Herzegovina, Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia
RÈGLEMENT (CE) N° 763/97 DE LA COMMISSION du 28 avril 1997 relatif à l'instauration d'un régime de surveillance des importations de cerises acides fraîches originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 70/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de la république de Slovénie (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CE) n° 70/97 prévoit l'octroi de concessions tarifaires pour les cerises acides fraîches originaires des républiques citées ci-dessus dans la limite d'un plafond annuel de 3 000 tonnes;
considérant que, en vue d'assurer la bonne application de ces dispositions, il y a lieu de soumettre les importations de cerises acides fraîches originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à un régime de certificats d'importation; qu'il convient d'établir les modalités particulières de ce régime;
considérant qu'il y a lieu de déroger au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (3), afin d'éviter le dépassement de la quantité fixée dans le règlement (CE) n° 70/97;
considérant que, d'autre part, la durée de validité du certificat prend en compte les délais d'acheminement du produit vers la Communauté;
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce régime, il convient de prévoir des communications par les États membres des quantités relatives aux certificats demandés non utilisés ou utilisés partiellement;
considérant qu'il paraît opportun, pour des raisons de gestion administrative, de limiter l'application du présent règlement à la période de récolte et de commercialisation des produits en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les importations dans la Communauté de cerises acides fraîches relevant des codes NC 0809 20 41, 0809 20 51, 0809 20 61 et 0809 20 71 et originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 0,72 écu par 100 kilogrammes nets qui assure que l'importation aura lieu pendant la durée de validité du certificat.
Article 2
1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables aux certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires des républiques visées à l'article 1er sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, les dispositions relatives à la tolérance en plus ne sont pas applicables.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter, dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC visés à l'article 1er paragraphe 1.
3. Les certificats d'importation sont valables pendant vingt jours à partir de leur date de délivrance effective.
Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.
Article 3
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 comme pays d'origine du produit l'une des républiques concernées. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires de la république ainsi désignée.
2. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne soient pas prises pendant ce délai.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission:
1) les quantités de cerises acides fraîches prévues dans les certificats d'importation demandés.
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
2) les quantités prévues dans les certificats d'importation non utilisées ou utilisées partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente;
3) si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point 1 ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués dans le présent article.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juin au 30 septembre 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 16 du 18. 1. 1997, p. 1.
(2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 21.