Council Regulation (EC) No 724/97 of 22 April 1997 determining measures and compensation relating to appreciable revaluations that affect farm incomes
RÈGLEMENT (CE) N° 724/97 DU CONSEIL du 22 avril 1997 déterminant les mesures et compensations relatives aux réévaluations sensibles qui affectent les revenus agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,
considérant qu'il existe des situations de réévaluation sensible pour la livre irlandaise, la livre sterling et la lire italienne; qu'il est nécessaire, au niveau communautaire, de prendre des mesures pour éviter des distorsions d'origine monétaire dans la mise en oeuvre de la politique agricole commune;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 3813/92 prévoit que, en cas de réévaluation sensible, le Conseil arrête toutes les mesures nécessaires qui, essentiellement pour maintenir le respect des obligations découlant de l'accord général sur le tarif douanier et le commerce (GATT) et de la discipline budgétaire, peuvent comporter des dérogations aux dispositions dudit règlement qui sont relatives aux aides et au montant du démantèlement des écarts monétaires, sans toutefois conduire à élargir la franchise; que les mesures prévues aux articles 7 et 8 dudit règlement ne peuvent donc pas être appliquées telles quelles;
considérant que les règlements (CE) n° 1527/95 (2) et (CE) n° 2990/95 (3) ont déterminé les compensations relatives aux baisses sensibles de taux de conversion agricoles intervenant avant le 1er janvier 1997; qu'il convient, pour des raisons d'équité, de traiter les nouveaux cas de manière similaire tout en tenant compte de l'expérience acquise; que les informations actuellement disponibles ne permettent pas de préjuger de la situation au-delà des douze prochains mois;
considérant que le maintien du taux de conversion agricole applicable aux montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 jusqu'à la date du 1er janvier 1999, date prévue pour la troisième étape de réalisation de l'union économique et monétaire, pourrait créer des difficultés notamment lors de l'adoption de l'euro; qu'il convient, en conséquence, pour toutes les monnaies pour lesquelles une réévaluation sensible a pu être constatée, de limiter l'écart monétaire du taux de conversion agricole applicable pour les montants en question;
considérant que les règles d'octroi de l'aide compensatoire doivent être complétées sur la base de l'expérience acquise; qu'il convient à cet égard de tenir compte de l'évolution monétaire des quelques mois qui suivent la réévaluation sensible, et d'introduire un seuil en deçà duquel l'octroi de l'aide n'a guère de sens économique;
considérant que le montant de l'aide compensatoire doit être établi dans chaque cas en fonction des dernières données économiques et financières qui sont connues; que ce montant devrait être déterminé par la Commission, selon la procédure du comité de gestion, en fonction de la méthodologie mise au point et utilisée dans le cadre des règlements (CE) n° 1527/95 et (CE) n° 2990/95; que cette méthodologie conduit au calcul forfaitaire et anticipé d'une perte de revenus annuelle liée à la réévaluation sensible, incluant un abattement à caractère budgétaire;
considérant que le cas de la réévaluation sensible de la livre irlandaise du 8 novembre 1996 n'a pas donné lieu à l'octroi d'une aide compensatoire; qu'il convient d'autoriser pour ce cas une aide conforme aux conditions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique en cas de réévaluation sensible intervenant à partir du 1er janvier 1997 et avant la fin du douzième mois suivant celui de sa publication.
Le présent règlement s'applique également pendant ladite période dans les cas de réduction du taux de conversion agricole visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par réévaluation sensible, les baisses des taux de conversion agricoles qui conduisent à l'application des articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3813/92, ainsi que toutes les autres baisses définies à l'article 1er point e) dudit règlement.
3. La réévaluation sensible est considérée comme intervenue:
- le cas échéant, à la date de la baisse sensible du taux de conversion agricole telle que définie à l'article 1er point e) du règlement (CEE) n° 3813/92
ou
- dans les autres cas, à la première des dates à partir desquelles sont remplies les conditions d'application des articles 7 ou 8 du règlement (CEE) n° 3813/92, à l'exception de la demande de l'État membre concerné.
Article 2
Les articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 3813/92 ne sont pas applicables au titre des réévaluations visées à l'article 1er.
Article 3
1. Le taux de conversion agricole appliqué à un des montants visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92, le jour précédant celui où sont remplies les conditions d'application de cet article, à l'exception de la demande de l'État membre concerné, reste inchangé jusqu'au 1er janvier 1999.
Toutefois, dans le cas où le taux de conversion agricole visé au premier alinéa ou à l'article 3 des règlements (CE) n° 1527/95 ou (CE) n° 2990/95 dépasse de plus de 11,5 % le taux de conversion agricole qu'il remplace, le premier desdits taux est ajusté pour être égal au taux remplacé, augmenté de 11,5 %.
2. Le taux de conversion agricole visé au paragraphe 1 s'applique au montant en question ainsi qu'aux suppléments et aux modifications de la valeur de ce montant décidés jusqu'au 1er janvier 1999.
Article 4
1. L'État membre concerné peut octroyer une aide compensatoire aux agriculteurs, selon trois tranches successives de douze mois commençant le mois suivant celui de la réévaluation sensible.
L'aide compensatoire ne peut pas être octroyée sous forme d'un montant lié à la production, autre que celle d'une période fixe et antérieure. Elle ne peut pas être orientée vers une production ou être astreinte à l'existence d'une production postérieure à cette période fixe.
2. Le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire est établi, pour l'ensemble de l'État membre concerné, en multipliant:
- le pourcentage de sensibilité de la réévaluation en cause, déterminé conformément à l'article 5
par
- la perte forfaitaire de revenu par pour cent de réévaluation sensible, déterminée conformément à l'article 6.
Le résultat du calcul visé au premier alinéa est augmenté de la part des aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 pour lesquelles le taux de conversion agricole est réduit en vertu de l'article 3 du présent règlement.
3. Le cas échéant, le montant maximal visé au paragraphe 2 est réduit ou annulé en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatés pendant un certain délai d'observation.
Le délai d'observation s'achève à la fin du sixième mois suivant celui de la réévaluation sensible. Toutefois, lorsqu'une réévaluation intervient pendant le délai d'observation d'une précédente réévaluation sensible, l'ensemble de la période d'observation s'achève à la fin du troisième mois suivant celui de la dernière réévaluation.
Toutefois, aucune aide n'est octroyée lorsque le montant calculé conformément au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe correspond à moins de 0,5 % de réévaluation sensible.
4. Le montant de la deuxième tranche de l'aide, ainsi que celui de la troisième tranche, sont réduits par rapport au niveau de la tranche précédente, d'au moins un tiers du montant octroyé pendant la première tranche.
Les montants des deuxième et troisième tranches de l'aide compensatoire sont réduits ou annulés en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatée jusqu'au début du mois précédant le premier mois de la tranche concernée.
5. La contribution de la Communauté au financement de l'aide compensatoire s'élève à 50 % par rapport aux montants qui peuvent être octroyés.
Cette contribution est considérée, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. L'État membre peut renoncer à l'octroi de la participation nationale au financement de l'aide.
Article 5
1. Le pourcentage de sensibilité visé à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret est égal:
a) en cas de baisse sensible du taux de conversion agricole, au sens de l'article 1er point e) du règlement (CEE) n° 3813/92, à la différence entre, d'une part, le seuil qui distingue les baisses sensibles et non sensibles, et, d'autre part, le nouveau taux de conversion agricole; cette différence étant exprimée en pourcentage dudit seuil;
b) dans les autres cas, à la plus élevée au cours des six mois suivant celui de la réévaluation sensible, des réductions des moyennes des taux de conversion agricoles en dessous des seuils qui déclenchent la possibilité d'appliquer l'article 8 du règlement (CEE) n° 3813/92, ces réductions étant établies au premier jour de chaque mois concerné et exprimées en pourcentage desdits seuils; pour le calcul des réductions en question, les taux applicables au moment de la réévaluation sensible s'appliquent également pour les mois suivants.
2. Dans le cas où plusieurs réévaluations sensibles se succèdent, les réductions des taux de conversion agricoles qui ont été prises en compte dans le cadre de la détermination du pourcentage de sensibilité ayant conduit à l'octroi d'une aide, ne peuvent pas être à nouveau prises en considération.
Article 6
1. La perte forfaitaire de revenu visée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret est égale à:
a) la somme de 1 %:
- de la production finale de l'agriculture provenant des secteurs des céréales y compris le riz, des betteraves sucrières, du lait et des produits laitiers, et de la viande bovine
et
- de la valeur des quantités de produits livrés dans le cadre d'un contrat comportant au titre de la réglementation communautaire le respect d'un prix minimal au producteur, dans les secteurs non visés au premier tiret
et
- des aides ou primes perçues par les agriculteurs, à l'exception de celles visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92;
b) diminuée de:
- 0,5 % de la valeur des consommations intermédiaires au titre des aliments pour animaux
et
- de l'incidence sur les taxes de la diminution de la valeur ajoutée brute au prix de marché qui résulte des opérations concernant les points a) et b) premier tiret
et
- d'un abattement correspondant à 1 % des prévisions de dépenses au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour:
- la totalité des aides forfaitaires par hectare,
- la moitié des aides à caractère structurel ou environnemental
et
- 130 % des primes ovines et caprines.
2. Il n'est pas tenu compte des montants visés au paragraphe 1 point a) deuxième et troisième tirets, lorsque, pour le secteur des produits concernés, leur somme est inférieure à 0,01 % de la production finale de l'agriculture de l'État membre en question.
Aux fins du présent règlement, les secteurs de produits sont ceux visés en annexe.
3. La perte forfaitaire de revenu est déterminée en fonction des données afférentes:
a) aux comptes économiques de l'agriculture, disponibles auprès de Eurostat pour la dernière année de calendrier qui se termine avant la date de la réévaluation sensible, en ce qui concerne le paragraphe 1 point a) premier tiret et point b) premier et second tirets;
b) à l'exécution du budget ou, par défaut, aux budgets, ou projets ou avant-projets de budgets relatifs:
- aux revenus de l'année visée au point a) du présent paragraphe, en ce qui concerne le paragraphe 1 point a) deuxième et troisième tirets,
- à l'exercice budgétaire qui commence au cours de la campagne de commercialisation des céréales pendant laquelle la réévaluation sensible intervient, en ce qui concerne le paragraphe 1 point b) troisième tiret.
Pour l'application du paragraphe 2, les données visées au point a) du présent paragraphe sont, dans les cas limites, considérées en tenant compte des données de même nature constatées au cours des deux années précédentes.
L'augmentation visée à l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa est calculée en fonction des données visées au point b) premier tiret du présent paragraphe.
Article 7
La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, les modalités d'application du présent règlement et notamment les montants des tranches d'aides visées à l'article 4 et les éléments de leur calcul visés aux articles 5 et 6.
Article 8
Avant la fin de la troisième période d'octroi de l'aide compensatoire, la Commission examine les effets sur le revenu de la réévaluation sensible en cause.
Au cas où il est constaté que des pertes de revenus risquent de continuer à se produire, la Commission peut prolonger, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3813/92, la possibilité d'octroi de l'aide compensatoire visée à l'article 4 du présent règlement pour deux tranches supplémentaires de douze mois au maximum, et pour un montant maximal global par tranche égal à celui octroyé lors de la troisième tranche.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 4 à 8 s'appliquent au cas de la baisse du taux de conversion agricole de la livre irlandaise intervenue le 8 novembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN
(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1451/96 (JO n° L 187 du 26. 7. 1996, p. 1).
ANNEXE
Les secteurs de production correspondent aux agrégats statistiques identifiés dans le cadre des comptes économiques de l'agriculture, établis par Eurostat, ou à leurs regroupements, ci-après désignés:
1. Céréales et riz
2. Betteraves sucrières
3. Lait et produits laitiers
4. Viande bovine
5. Graines oléagineuses et huile d'olive
6. Fruits et légumes frais
7. Pommes de terre
8. Vins et moûts
9. Fleurs et plants de pépinières
10. Viande porcine
11. Viandes ovine et caprine
12. OEufs et volailles
13. Autres