Council Regulation (EC) No 723/97 of 22 April 1997 on the implementation of Member States' action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure
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Règlement (CE) no 2136/2001 du Conseildu 23 octobre 2001modifiant le règlement (CE) no 723/97 portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section Garantie, 32001R2136, 1 novembre 2001
Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseildu 21 juin 2005relatif au financement de la politique agricole commune, 32005R1290, 11 août 2005
Règlement (CE) no 723/97 du Conseildu 22 avril 1997portant sur la réalisation de programmes d'actions des États membres dans le domaine des contrôles des dépenses du FEOGA, section garantieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 336 du 14. 12. 1995, p. 3.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 117 du 22. 4. 1996, p. 51.,considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO no L 125 du 8. 6. 1995, p. 1)., les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence;considérant que le cofinancement instauré par le règlement (CEE) no 307/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3235/94 (JO no L 338 du 28. 12. 1994, p. 16)., est venu à échéance à la fin de l'exercice budgétaire 1995 pour les douze premiers États membres et viendra à échéance à la fin de l'exercice budgétaire 1997 pour les trois nouveaux États membres;considérant que la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CEE) no 307/91 pendant les années 1991-1993; qu'il ressort de ce rapport qu'il convient de continuer à soutenir financièrement les États membres dans le domaine des contrôles des dépenses à charge du FEOGA, section "garantie", vu l'ampleur des intérêts financiers communautaires en jeu;considérant qu'il convient de prévoir une participation financière communautaire, durant une certaine période et dans la limite des crédits disponibles, aux programmes d'action des États membres dans le domaine des contrôles et comportant des actions destinées à assurer une modification, une amélioration de leurs structures de contrôle ou leur efficacité d'action;considérant que ces programmes doivent comporter un certain nombre d'éléments de façon à permettre à la Commission d'évaluer, en connaissance de cause, les mesures proposées par les États membres;considérant que ces programmes d'action peuvent avoir un caractère pluriannuel; qu'il convient, dès lors, de préciser les informations relatives aux tranches annuelles à présenter chaque année par les États membres;considérant qu'il importe de prévoir la consultation du comité du Fonds sur les tranches annuelles qui peuvent bénéficier du financement communautaire;considérant qu'il convient de préciser que la Commission fixe, pour chaque tranche annuelle, le montant maximal de cette participation;considérant qu'il est nécessaire de maintenir et de développer les systèmes de contrôle et d'information informatique directe entre les États membres et la Commission relatifs au contrôle de certaines dépenses;considérant qu'il importe de prévoir que le financement prévu par le présent règlement ne peut pas être cumulé avec d'autres financements communautaires;considérant que, comme les indications prévues par le présent règlement concernent le domaine du FEOGA, section "garantie", il convient de considérer les dépenses prises en compte par le cofinancement communautaire comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: