Commission Regulation (EC) No 703/97 of 18 April 1997 introducing for a trial period from 1 July 1997 to 30 June 1998 a cumulative recovery system for determining certain import duties on rice and amending Regulation (EC) No 1503/96
RÈGLEMENT (CE) N° 703/97 DE LA COMMISSION du 18 avril 1997 instituant au titre d'une période d'essai du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 un système de recouvrement cumulatif relatif à la détermination de certains droits à l'importation dans le secteur du riz et modifiant le règlement (CE) n° 1503/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 11 paragraphe 4 et son article 21,
considérant que l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 3072/95 établit la méthode de calcul du droit à l'importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et dispose que le droit est égal au prix d'intervention valable au moment de l'importation, majoré respectivement de 80 % et de 88 % en fonction du type de riz importé et diminué du prix à l'importation; que, en vue de l'application de cette disposition, le règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission, du 29 juillet 1996, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), modifié par le règlement (CE) n° 2131/96 (3), prévoit que les droits à l'importation sont fixés toutes les deux semaines sur la base de prix de référence obtenus conformément à son article 5;
considérant que, comme un des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre des négociations sous l'article XXIV:6 du GATT, la Communauté a conclu par la décision 95/591/CE du Conseil (4) un accord sous forme d'échange de lettres avec les États-Unis d'Amérique, sur les céréales et le riz (ci-après dénommé «accord»); que l'accord dispose entre autres qu'un système de recouvrement cumulatif pour le riz décortiqué (riz brun) sera élaboré par la Commission en consultation avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique et mis en place à titre d'essai pour une période de douze mois; qu'il est dès lors nécessaire d'établir un tel système;
considérant que le régime d'importation établi par le règlement (CE) n° 1503/96 repose sur la fixation périodique par la Commission de prix d'importation de référence; que, à la lumière des engagements pris par la Communauté dans l'accord, le système de recouvrement cumulatif (ci-après dénommé «SRC») doit notamment être conçu de manière à permettre, à l'issue de la période d'essai, une évaluation du fonctionnement du régime précité par rapport à la perception des droits sur la base des prix d'importation effectifs des lots importés durant cette période; qu'il est en outre nécessaire de prévoir que les importateurs puissent choisir, dans le cadre du SRC, entre la perception définitive des droits selon le règlement (CE) n° 1503/96 et l'ajustement de ceux-ci en fonction des prix d'importation effectifs; qu'il résulte de ce qui précède que le règlement (CE) n° 1503/96 restera entièrement d'application; que, pour atteindre les objectifs poursuivis et afin d'assurer une application à la fois fiable et efficace du système ainsi que l'étanchéité à la fraude de celui-ci, il est nécessaire que le SRC comporte une série d'éléments spécifiques d'organisation, de procédure et de vérification, ainsi que l'attribution aux autorités nationales compétentes de pouvoirs suffisants d'appréciation;
considérant que, à cet effet, il y a lieu d'établir un système administratif couvrant l'ensemble des importations qui seront effectuées au cours de la période d'essai; que, pour que ce système soit entièrement opérationnel, il s'impose notamment de concentrer la gestion du SRC auprès d'une seule autorité par État membre (ci-après dénommée «autorité SRC»), de prévoir l'enregistrement de chaque importateur auprès de l'autorité SRC compétente préalablement à la délivrance de certificats d'importation et à l'acceptation de déclarations douanières et d'obliger les importateurs à opter irrévocablement et pour toute la période d'essai pour ou contre l'ajustement de leurs droits découlant de l'application du règlement (CE) n° 1503/96;
considérant que la vérification par les autorités SRC des prix d'importation déclarés requiert que chaque lot présenté pour la mise en libre pratique soit homogène, que les déclarations en douane y afférentes contiennent les informations nécessaires à cet égard et que les lots importés par des importateurs ayant opté pour l'ajustement de leurs droits (ci-après dénommés «importateurs SRC») fassent l'objet d'une prise systématique d'échantillons; que, en l'absence d'une ou plusieurs informations requises dans la déclaration en douane, la mise en libre pratique du lot en cause doit être subordonnée à la constitution d'une garantie qui reste acquise si les informations manquantes ne sont pas apportées dans un certain délai;
considérant que, afin d'assurer que, tout au long de la période d'essai, chaque autorité SRC soit au courant des importations qui relèvent de sa compétence, il convient de prévoir la présentation par chaque importateur d'une déclaration mensuelle comportant certaines informations indispensables; que, en vue de l'ajustement ultérieur de leurs droits, il est nécessaire que les importateurs SRC présentent des informations supplémentaires; que, dans ce contexte, il y a lieu notamment de définir les critères et éléments relatifs à la qualité et/ou aux caractéristiques du riz importé, pouvant servir de référence pour justifier la véracité des prix d'importation dépassant de plus de 1 % le prix de référence fixé par la réglementation communautaire; que, l'évaluation des résultats du SRC ainsi que l'ajustement des droits à l'importation des importateurs SRC devant avoir lieu sur une base semestrielle, il convient de prévoir la présentation par les importateurs SRC de deux déclarations SRC visant notamment à résumer les informations relatives aux lots qu'ils ont importés au cours de chacune des deux moitiés de la période d'essai;
considérant que la vérification des déclarations présentées par les importateurs SRC implique que chaque autorité SRC procède à des contrôles administratifs et sur place; qu'il convient dès lors de préciser la portée et les modalités de ces contrôles;
considérant qu'il est inhérent au régime prévu à l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 3072/95 que plus le prix d'importation à prendre en considération est élevé plus le droit à l'importation à percevoir est bas; que, à la différence des droits à l'importation ad valorem, ce mécanisme est de nature à inciter les importateurs SRC à déclarer des prix d'importation les plus élevés possibles; que ce fait ne risque pas seulement de conduire à l'imposition de charges à l'importation trop basses et même d'inciter à des manipulations frauduleuses faussant les conditions sur le marché du riz dans la Communauté, mais aussi de porter atteinte au bon fonctionnement du SRC en général et, en conséquence, de ne pas permettre l'évaluation du fonctionnement du régime de prix de référence; que, dans ces conditions, l'application des dispositions relatives à la valeur en douane telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (6), n'est pas possible; que, afin d'éviter que les prix d'importation déclarés ne soient gonflés artificiellement, notamment à travers des transactions commerciales intermédiaires, il s'impose de préciser de façon détaillée les éléments dont ce prix peut se composer; que, en outre, il est nécessaire d'arrêter les règles particulières additionnelles applicables aux personnes liées telles que spécifiées à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/97 (8);
considérant que, en présence de certaines circonstances, le prix à l'importation ne devrait pas être déterminé sur la seule base des éléments fournis par l'importateur SRC; qu'il y a lieu de préciser ces circonstances et d'attribuer aux autorités SRC compétentes un pouvoir d'appréciation pour déterminer ce prix en utilisant d'autres informations disponibles; que, toutefois, si le prix d'importation ne peut pas être déterminé selon les règles prévues à cet effet, il convient de recourir au prix de référence fixé dans le cadre du règlement (CE) n° 1503/96;
considérant que le bon fonctionnement du SRC dépend dans une large mesure du respect fidèle des dispositions du présent règlement, notamment par les importateurs SRC, ainsi que du comportement loyal de ceux-ci; qu'il y a donc lieu de prévoir des mesures à la fois adéquates et efficaces qui s'appliquent aux cas où des vérifications ou des contrôles sur place ne peuvent pas être effectués du fait de l'importateur SRC concerné; qu'il en est de même pour éviter que les dispositions du SRC ne soient contournées au moyen de constructions juridiques ou économiques de nature essentiellement artificielle;
considérant que, en vertu de l'article 4 bis paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1503/96, certains riz basmati originaires d'Inde et du Pakistan peuvent bénéficier d'une réduction de 250 écus par tonne du droit à l'importation fixé dans le cadre dudit règlement; que, étant donné que le SRC permet aux importateurs de choisir entre l'application définitive de ce droit réduit et son ajustement en fonction du prix d'importation effectif, il est approprié de réserver le bénéfice de l'abattement précité aux importateurs n'optant pas pour ledit ajustement;
considérant que l'accord prévoit que les États-Unis d'Amérique retireront leur demande d'établissement d'un groupe spécial, dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), concernant le régime d'importation communautaire pour le riz et les céréales; que, à la lumière de cet engagement, il convient de subordonner la mise en application du présent règlement à partir du 15 mai 1997 au fait que les États-Unis d'Amérique aient définitivement retiré, avant le 1er mai 1997 au plus tard, leur demande précitée; que, dans un souci de clarté juridique, il est utile de prévoir la publication par la Commission avant le 15 mai 1997 d'un avis y relatif au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au titre d'une période d'essai allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, il est institué un système de recouvrement cumulatif (ci-après dénommé «SRC») relatif aux droits pleins à l'importation visés à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20.
2. Le SRC vise:
a) à déterminer, pour chaque importateur qui a opté pour l'ajustement de ses droits à l'importation conformément à l'article 10 paragraphe 2 (ci-après dénommé «importateur SRC»):
- la somme des droits à l'importation pour les lots importés pendant la période d'essai, établis conformément aux dispositions du présent règlement sur la base du prix d'importation de chaque lot importé,
- le solde positif ou négatif entre la somme visée au premier tiret et la somme des droits à l'importation pour les mêmes importations, déterminés et perçus en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96,
permettant ainsi aux autorités compétentes et aux importateurs de procéder, selon le cas, à l'ajustement des montants respectivement perçus en moins et payés en trop;
b) à produire les informations nécessaires pour la bonne application du présent règlement.
3. L'application du SRC n'affecte pas la perception des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique de lots importés en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96.
Les droits à l'importation sont ceux d'application au moment prévu à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92, ci-après dénommé «code des douanes».
4. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «importateur»: chaque personne physique ou morale qui, en tant que demandeur et titulaire d'un certificat d'importation, introduit la déclaration de mise en libre pratique du lot concerné;
b) «lot»: la quantité de riz de qualité et de prix uniformes, originaire d'un même pays tiers, relevant d'un seul code de la nomenclature combinée et vendu par le même vendeur, présentée sous le couvert d'une seule déclaration de mise en libre pratique.
Article 2
1. Avant le 1er juin 1997, chaque État membre désigne une autorité chargée de l'application du SRC (ci-après dénommée «autorité SRC») en lui attribuant les pouvoirs nécessaires à cet effet, notamment en ce qui concerne l'exécution des contrôles visés au présent règlement. Avant le 17 juin 1997, les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité SRC.
2. Pour toute la période d'essai:
a) les certificats d'importation en vue d'importations susceptibles de donner lieu à la perception des droits à l'importation prévus à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 ne peuvent être demandés que dans l'État membre où l'importateur a son siège social;
b) sont subordonnées à l'enregistrement préalable de l'importateur concerné auprès de l'autorité SRC de l'État membre où il a son siège social:
- la délivrance de certificats d'importation visés au point a).
Dans la case 20, la demande de certificat et le certificat comportent l'indication du nom et de l'adresse de l'autorité SRC auprès de laquelle l'importateur est enregistré ainsi que son numéro d'enregistrement SRC. La demande doit être accompagnée d'une preuve officielle d'enregistrement,
- l'acceptation de toute déclaration de mise en libre pratique relative à un lot pendant la période d'essai;
c) lors de son enregistrement auprès de l'autorité SRC, chaque importateur déclare irrévocablement, pour toute la période d'essai restante et pour tous les lots qu'il importe, s'il opte pour l'ajustement de ses droits à l'importation conformément à l'article 10 paragraphe 2;
d) lorsqu'un certificat d'importation est demandé par un importateur SRC, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention «importateur SRC»;
e) la représentation indirecte au sens de l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret du code des douanes n'est pas admise.
3. Immédiatement après sa délivrance, l'autorité émettrice transmet à l'autorité SRC concernée une copie de chaque certificat d'importation visé au paragraphe 2 point a).
4. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (9), les droits découlant des certificats d'importation délivrés conformément au paragraphe 2 du présent article ne sont pas transmissibles.
Article 3
1. Aux fins de l'application du présent règlement, une déclaration de mise en libre pratique doit être présentée pour chaque lot.
2. Sans préjudice des exigences posées par le code des douanes, dans la case 44 de la déclaration de mise en libre pratique, il est indiqué le prix d'importation du lot concerné, ventilé par le prix fob dans le pays tiers d'origine et les frais de transport et d'assurance.
3. En cas d'importation par un importateur SRC, l'autorité douanière compétente procède au prélèvement, sur le lot concerné, d'un nombre représentatif d'échantillons permettant d'effectuer les analyses nécessaires pour vérifier la qualité et les caractéristiques du riz tels que spécifiés à l'article 4 paragraphe 2 point d). Les échantillons sont prélevés en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission (10) et conservés par les autorités douanières compétentes pendant les neuf mois suivant le mois au cours duquel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée.
4. À la demande de l'autorité SRC compétente de l'importateur concerné, l'autorité douanière compétente procède à l'analyse des échantillons prélevés, conformément aux normes ISO 7301, et, en ce qui concerne l'humidité, aux dispositions de l'annexe II du règlement (CEE) n° 1908/84 de la Commission(11), et transmet les résultats à l'autorité SRC demanderesse.
Article 4
1. Chaque importateur soumet, dans les dix premiers jours ouvrables suivant chaque mois de la période d'essai, à l'autorité SRC auprès de laquelle il est enregistré une déclaration relative à tous les lots qu'il a importés au cours du mois précédent (ci-après dénommée «déclaration mensuelle»). La déclaration mensuelle comprend une liste exhaustive, ventilée par bureaux de douane d'importation, spécifiant l'ensemble des lots importés au cours du mois. Pour chaque lot importé, la déclaration mensuelle est accompagnée des fiches suivantes, présentées sous forme d'originaux ou de photocopies:
a) la déclaration de mise en libre pratique acceptée, y compris les documents d'accompagnement;
b) le certificat d'importation;
c) la facture délivrée par le vendeur du pays tiers d'origine, spécifiant le prix fob dans le pays tiers d'origine du lot concerné;
d) la spécification de la qualité du riz et, le cas échéant, le certificat de qualité délivré par le pays tiers d'origine pour le lot concerné.
2. En outre, dans le cas des importateurs SRC, la déclaration mensuelle est accompagnée par:
a) une copie du contrat d'achat conclu avec le vendeur dans le pays tiers d'origine et délivré par celui-ci, spécifiant le prix fob dans le pays tiers d'origine du lot concerné;
b) une copie du contrat de transport ou la facture y afférente spécifiant les frais de transport effectifs et le connaissement;
c) une copie de la police d'assurance ou la facture y afférente spécifiant les frais d'assurance et, le cas échéant, des explications détaillées relatives aux frais d'assurance effectifs pour le transport du lot concerné;
d) les éléments justificatifs lorsque le prix d'importation est supérieur de plus de 1 % au prix de référence respectif exprimé en écus par tonne utilisé pour la détermination des droits à l'importation en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96 et publié par la Commission.
Dans la mesure où la justification fait référence à la qualité et/ou aux caractéristiques du lot importé, elle:
- doit motiver la différence par rapport à la qualité de référence respective, soit US long grain 2/4/73 et US long grain parboiled 1/4/88, soit US Gulf medium grain, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1503/96,
- peut s'appuyer exclusivement sur les caractéristiques de qualité suivantes, considérées de manière individuelle ou combinée: arôme (riz basmati et aromatiques), rendement à l'usinage, pourcentage de brisures, contenu en humidité, niveau d'impuretés, grains endommagés, semences, grains crayeux, ris strié de rouge,
- doit être accompagnée des résultats d'une analyse confirmant la qualité supérieure du riz par rapport aux qualités de référence susmentionnées;
e) le certificat d'authenticité visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1503/96 pour les lots de riz basmati relevant des codes NC ex 1006 20 17 et ex 1006 20 98.
3. L'importateur SRC peut fournir tout autre document jugé utile pour l'appréciation du prix d'importation déclaré.
L'autorité SRC concernée peut demander à l'importateur de présenter des informations et des documents complémentaires.
Article 5
Chaque importateur SRC soumet, au plus tard un mois après la fin respectivement de la première et de la seconde moitié de la période d'essai, à l'autorité SRC auprès de laquelle il est enregistré, une déclaration relative à l'ensemble des lots qu'il a importés pendant la moitié respective de la période d'essai (ci-après dénommée «déclaration SRC»). La déclaration SRC comprend:
- une liste, ventilée par bureaux de douane d'importation, indiquant, avec des références aux déclarations mensuelles concernées, l'ensemble des lots importés au cours de la moitié respective de la période d'essai et les droits à l'importation déterminés à leur égard conformément au règlement (CE) n° 1503/96,
- le cas échéant, des éléments rectifiant les déclarations transmises,
- l'indication du prix de revente des lots importés ou des parties de ceux-ci sur le marché communautaire, accompagnée des contrats, des factures ou des autres documents commerciaux nécessaires à la vérification desdits prix.
L'autorité SRC concernée peut demander à l'importateur de présenter des informations et des documents complémentaires.
Article 6
1. L'autorité SRC procède, pour chaque importateur SRC enregistré auprès d'elle, aux contrôles administratifs et sur place nécessaires pour la vérification des déclarations SRC et mensuelles, et notamment de l'authenticité et de la véracité des prix d'importation déclarés et des documents présentés à cet égard. Ces contrôles sont effectués pendant la période d'essai et après la fin de la première et de la seconde moitié de la période d'essai. L'article 78 paragraphe 2 du code des douanes s'applique par analogie.
2. Le contrôle administratif comporte un examen approfondi de l'ensemble des déclarations et des documents présentés, y compris notamment la vérification de leur plausibilité et de l'exactitude des calculs sous-jacents, ainsi que l'examen du prix d'importation déclaré à la lumière de toute information de prix disponible, et notamment des informations visées à l'article 1er paragraphe 2 point b) et celles disponibles sur les prix dans les pays tiers en cause. L'autorité SRC demande, si nécessaire et dans les huit mois suivant le mois de la déclaration mensuelle concernée, à l'autorité douanière compétente de procéder à l'analyse des échantillons prélevés selon l'article 3 paragraphe 3.
3. Pendant la moitié respective de la période d'essai, les contrôles sur place à effectuer par chaque autorité SRC portent sur un échantillon d'au moins 50 % des importateurs SRC enregistrés auprès d'elle. Toutefois, les États membres peuvent limiter le nombre de contrôles effectués auprès des importateurs SRC à un maximum de dix importateurs. En tout cas, les lots importés par ces importateurs SRC représentent au moins 50 % de l'ensemble des lots importés par les importateurs SRC.
Les importateurs SRC faisant l'objet d'un contrôle sur place sont déterminés notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des lots importés. L'analyse des risques tient compte notamment:
- des montants des droits à l'importation en cause,
- du nombre des lots importés,
- des différences entre les droits à l'importation déterminés en application du règlement (CE) n° 1503/96 et ceux résultant de la prise en compte des prix d'importation déclarés,
- des incertitudes résultant du contrôle administratif,
- d'autres paramètres à définir par les autorités SRC.
4. Chaque contrôle sur place comporte une vérification approfondie des documents commerciaux de l'importateur SRC concerné. On entend par «documents commerciaux» les documents et les données visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (12) pour autant qu'ils soient en relation directe ou indirecte avec les importations soumises aux dispositions du présent règlement.
5. Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent article, dans le cas où les documents et les informations nécessaires au contrôle se trouvent dans un État membre autre que celui de l'autorité SRC compétente.
La Commission doit, si nécessaire, coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres.
Article 7
1. Le prix d'importation de chaque lot importé à prendre en considération dans le cadre du SRC est le prix fob en vrac pour le lot concerné dans le pays tiers d'origine, plus:
- les frais d'assurance
et
- les frais de transport, y inclus le chargement et la manutention,
jusqu'au lieu de la première introduction de ce lot dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3, de l'article 4 paragraphe 2 point d) et paragraphe 3, au cas où le vendeur du lot dans le pays tiers d'origine et/ou l'acheteur et/ou l'importateur sont des personnes liées telles que spécifiées à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93, le prix fob déclaré pour le lot concerné par l'importateur SRC en application de l'article 3 paragraphe 2, de l'article 4 paragraphe 1 point c) ou de l'article 4 paragraphe 2 point a), est accepté lorsque l'importateur démontre, ou l'autorité SRC compétente est convaincue par d'autres moyens, que ledit prix est très proche du prix fob lors des ventes, se situant au même moment ou à peu près au même moment, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de riz identiques ou similaires pour l'exportation à destination de la Communauté.
3. Si le contrat d'achat présenté à l'autorité SRC n'a pas été conclu avec le vendeur dans le pays tiers d'origine et/ou si la facture présentée n'a pas été établie par le vendeur dans le pays tiers dont le lot est originaire ou si l'autorité SRC n'est pas convaincue que le prix déclaré reflète le prix fob en vrac dans le pays d'origine ou si le prix d'importation déclaré n'est pas accepté en application du paragraphe 2, l'autorité SRC prend les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation sur la base de l'ensemble des informations disponibles, y compris celles concernant la qualité, en tenant compte, s'il est disponible, du prix d'importation de riz identiques ou similaires, vendus pour l'exportation à destination de la Communauté ou d'autres pays tiers et exportés au même moment ou à peu près au même moment que le lot en cause.
4. Si l'autorité SRC n'est pas convaincue que les frais de transport et/ou d'assurance déclarés correspondent aux frais réellement encourus, elle prend les mesures nécessaires pour déterminer ces frais, notamment en tenant compte des frais normaux constatés au titre d'importations similaires.
5. Sans préjudice de l'article 9, lorsque, pour un lot, le prix d'importation ne peut pas être déterminé en application des paragraphes 1, 2 et 3, le prix à l'importation à prendre en considération pour ce lot dans le cadre du SRC est celui déterminé conformément au règlement (CE) n° 1503/96 et applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 8
Sauf cas de force majeure, lorsque, pour un lot, la déclaration de mise en libre pratique présentée par l'importateur n'est pas accompagnée de toutes les indications requises par le présent règlement, la déclaration peut être acceptée conformément à l'article 63 du code des douanes, à condition que l'importateur constitue une garantie de 0,5 écu par tonne. La garantie sera libérée si les indications manquantes sont fournies dans un délai de quatre semaines suivant l'acceptation de la déclaration. Si cela n'est pas le cas, la garantie reste acquise.
Article 9
1. Lorsque, pour un ou plusieurs lots, le prix d'importation déclaré par l'importateur SRC concerné ne peut pas être vérifié en raison du manque, dans les déclarations mensuelles et/ou dans les déclarations SRC, d'informations, de documents ou d'autres preuves prévues par le présent règlement, le prix d'importation à prendre en considération pour ce lot dans le cadre du SRC est celui déterminé conformément au règlement (CE) n° 1503/96 et applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
En plus, sauf cas de force majeure, un montant de 50 écus par tonne sera prélevé sur l'importateur SRC concerné.
2. Lorsque, dans le cas d'un importateur SRC, un contrôle sur place ne peut pas être effectué en raison d'un acte ou d'une omission imputable à l'importateur, celui-ci perd le droit à l'ajustement de ses droits à l'importation pour tous les lots déclarés ou à déclarer pendant la moitié concernée de la période d'essai. Au cas où il s'agit de la première moitié de la période d'essai, l'importateur perd également ce droit pour la seconde moitié de la période d'essai.
3. Au cas où l'importation d'un lot est effectuée par un importateur n'ayant pas opté pour l'ajustement de ses droits à l'importation conformément à l'article 2 paragraphe 2 point c) et lorsque:
- cet importateur n'a pas importé dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 au cours des douze mois précédant le 6 mars 1997 ou est devenu personne liée à un importateur SRC après cette date
et
- qu'il a été établi que l'importation du lot par l'importateur en question est opérée principalement dans le but de contourner la détermination du prix d'importation selon les dispositions applicables aux importateurs SRC et la prise en considération de ce prix, au titre d'un importateur SRC, lors de la détermination du solde positif ou négatif visé à l'article 10 paragraphe 1 point d),
l'importateur SRC perd le droit à l'ajustement de ses droits à l'importation pour tous les lots déclarés ou à déclarer pendant la moitié concernée de la période d'essai. Au cas où il s'agit de la première moitié de la période d'essai, l'importateur perd également ce droit pour la seconde moitié de la période d'essai.
Article 10
1. Sur la base des résultats des contrôles effectués conformément à l'article 6, l'autorité SRC détermine pour chaque importateur SRC enregistré auprès d'elle et pour la première et la seconde moitié de la période d'essai:
a) les prix d'importation de chaque lot importé au cours de la période d'essai et les droits à l'importation en résultant;
b) la somme des droits à l'importation visés au point a);
c) la somme des droits à l'importation pour les lots visés au point a), déterminés et perçus en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96
et
d) le solde positif ou négatif entre la somme visée au point b) et celle visée au point c).
2. Après la fin de la première et de la seconde moitié de la période d'essai, chaque autorité SRC communique, dans la mesure où des importations de chaque importateur SRC et des importations visées à l'article 9 paragraphe 3 sont concernées, les montants des droits à l'importation déterminés conformément au paragraphe 1 point a) aux importateurs concernés et aux autorités douanières des États membres où les lots respectifs ont été mis en libre pratique.
Les autorités douanières de ces États membres déterminent subséquemment la dette douanière définitive résultant de la mise en libre pratique de ces lots en utilisant les communications pertinentes des autorités SRC et prennent les mesures nécessaires pour ajuster les droits à l'importation perçus en application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96.
3. Chaque autorité SRC transmet à la Commission, pour le mois précédent et sur une base provisoire, le tableau figurant en annexe, dûment rempli.
Dans les deux mois suivant l'expiration respectivement de la première et de la seconde moitié de la période d'essai, chaque autorité SRC transmet à la Commission, pour la période concernée et sur une base définitive, le tableau figurant en annexe, dûment rempli.
4. Après la période d'essai, la Commission fait une évaluation du système SRC, basée sur les résultats obtenus.
Article 11
À l'article 4bis paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1503/96, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas pour le riz importé au cours de la période d'essai par des importateurs SRC dans le cadre du système de recouvrement cumulatif prévu au règlement (CE) n° 703/97 de la Commission (*).
(*) JO n° L 104 du 22. 4. 1997, p. 12.»
Article 12
Les prix et les montants auxquels il est fait référence dans le présent règlement doivent être exprimés en écus.
Les prix et les montants établis en monnaies nationales sont convertis en écus avec le taux de conversion publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, le dernier jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur du droit d'importation fixé conformément au règlement (CE) n° 1503/96 et appliqué à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique du lot concerné.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 mai 1997 à condition que, avant le 1er mai 1997, les États-Unis d'Amérique aient retiré leur demande du 13 février 1997 pour l'établissement d'un groupe spécial dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC concernant le régime d'importation communautaire pour le riz et les céréales. La Commission publiera au Journal officiel des Communautés européennes un avis y relatif avant le 15 mai 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18.
(2) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 71.
(3) JO n° L 285 du 7. 11. 1996, p. 6.
(4) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 25.
(5) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(7) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(8) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 28.
(9) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(10) JO n° L 102 du 15. 4. 1976, p. 1.
(11) JO n° L 178 du 5. 7. 1984, p. 22.
(12) JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Article 10 paragraphe 3 du règlement (CE) no 703/97
Autorité SRC du/de la (nom de l'État membre):
Date: (a) Nom et adresse de l'importateur SRC (article 2 paragraphe 2) (b) Lieu et date de mise en libre pratique (c) Produit importé Code NC (d) Quantité (en tonnes) (e) Prix à l'importation déclaré en écus par tonne (f) Droit en vigueur le jour de la mise en libre pratique en écus par tonne (g) Droit calculé sur la base du prix à l'importation constaté en écus par tonne (h) Différence (f) - (g) en écus par tonne (i) Justification de la différence
Solde:
(a) Nom et adresse de l'importateur non SRC (b) Lieu et date de mise en libre pratique (c) Produit importé Code NC (d) Quantité (en tonnes) (e) Prix à l'importation déclaré en écus par tonne (f) Droit en vigueur le jour de la mise en libre pratique en écus par tonne (g) Observations (riz aromatique, etc.)
>FIN DE GRAPHIQUE>