Commission regulation (EC) No 693/97 of 18 April 1997 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of Council Regulation (EC) No 1490/96 on imports of polyester staple fibre originating in Belarus by imports of synthetic filament tow of polyester for conversion in the European Community and making the latter imports subject to registration

RÈGLEMENT (CE) N° 693/97 DE LA COMMISSION du 18 avril 1997 ouvrant une enquête sur le prétendu contournement du règlement (CE) n° 1490/96 du Conseil sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus par des importations de câbles de filaments synthétiques de polyesters destinés à être transformés dans la Communauté européenne et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), et notamment ses articles 13 et 14,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), l'invitant:

- à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 1490/96 du Conseil (3), sur les importations de fibres discontinues de polyesters (ci-après dénommées «FDP») originaires du Bélarus, par des importations de câbles de filaments synthétiques de polyesters (ci-après dénommés «CFP») originaires du Bélarus qui seraient par la suite transformés dans la Communauté en FDP,

- à rendre obligatoire l'enregistrement des importations de ces CFP par les autorités douanières, conformément à l'article 14 paragraphe 5 du règlement de base

et

- à proposer au Conseil d'étendre, le cas échéant, les droits antidumping susmentionnés aux importations de CFP.

B. PLAIGNANTS

(2) La demande a été déposée le 4 mars 1997 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée représenterait plus de 90 % de la production communautaire totale de FDP.

C. PRODUITS

(3) Les produits similaires dont l'importation et la transformation donneraient lieu au contournement, sont des câbles de filaments synthétiques de polyesters, relevant du code NC 5501 20 00, qui sont utilisés en vue d'être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Selon la demande, la transformation consisterait en un simple procédé de coupe mécanique des CFP en FDP, les CFP originaires du Bélarus étant exclusivement utilisés pour être transformés en FDP. Les codes NC susmentionnés ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et n'ont aucun effet contraignant sur le classement tarifaire des produits concernés.

D. ÉLÉMENTS DE PREUVE

(4) La demande comporte des éléments de preuve suffisants du contournement des mesures antidumping applicables aux importations de FDP originaires du Bélarus par l'importation de CFP originaires de ce pays et utilisés dans des opérations de transformation dans la Communauté pouvant être considérées comme des pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit antidumping.

(5) Les éléments de preuve sont les suivants:

a) La structure des échanges entre le Bélarus et la Communauté s'est nettement modifiée, notamment depuis mars 1996, lorsque les mesures antidumping provisoires sur les FDP du Bélarus sont entrées en vigueur. À cet égard, la demande souligne que les importations dans la Communauté de FDP du Bélarus sont tombées de 3 979 tonnes pendant la période janvier-février 1996 à 338 tonnes pendant la période mars-août 1996 (soit une diminution de 91,5 %) alors que, au cours des mêmes périodes, les importations de CFP du Bélarus sont passées de 99 tonnes à 2 943 tonnes (soit une augmentation de 2 837 %). L'institution des mesures antidumping semblerait donc avoir contribué à une véritable substitution des importations de FDP par des importations de CFP.

Cette modification de la structure des échanges découlerait de la transformation dans la Communauté de CFP en FDP - en l'occurrence essentiellement une simple opération de coupe - insuffisamment motivée ou n'ayant d'autre justification économique suffisante que l'existence du droit antidumping de 43,5 % sur les importations de FDP originaires du Bélarus. Comme indiqué dans la demande, leur surcoût résultant du procédé de transformation des CFP en FDP et de sa non-inclusion dans un processus intégré n'est compensé par aucune économie mais est au contraire amplifié par des frais de main d'oeuvre relativement élevés dans la Communauté.

b) En outre, la demande contient des éléments de preuve qui montrent que les prix auxquels les FDP résultant de la transformation dans la Communauté de CFP importés du Bélarus sont vendus dans la Communauté sont inférieurs au niveau normal du prix à l'exportation établi lors de l'enquête antidumping sur les FDP originaires du Bélarus.

c) Enfin, la demande contient des éléments de preuve qui indiquent que les opérations de transformation des CFP compromettent les effets réparateurs des droits antidumping sur les FDP en termes de quantités et de prix.

E. PROCÉDURE

(6) À la lumière des éléments de preuve contenus dans la demande, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, ainsi que l'enregistrement des importations de CFP.

i) Questionnaire

(7) Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire aux importateurs, négociants et transformateurs de CFP dans la Communauté cités dans la demande. Le cas échéant, des informations peuvent être demandées aux producteurs communautaires.

(8) Toutes les parties intéressées, pour autant qu'elles puissent montrer qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête, peuvent demander un questionnaire à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée.

Les autorités du Bélarus seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

ii) Certificats de non-contournement

(9) Conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, des certificats exemptant les importations du produit concerné de l'enregistrement ou des mesures peuvent être fournis aux importateurs par les autorités douanières si l'importation ne constitue pas un contournement.

Comme la délivrance de ces certificats exige l'autorisation préalable des institutions communautaires, les demandes doivent être adressées à la Commission dès que possible au cours de l'enquête pour lui permettre de procéder à un examen approfondi de leur bien-fondé.

F. DÉLAI

(10) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues et montrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

En outre, il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil portant sur les importations dans la Communauté de câbles de filaments synthétiques de polyesters, relevant actuellement du code NC 5501 20 00, originaires du Bélarus, qui sont utilisés pour être transformés dans la Communauté en fibres discontinues de polyesters.

Article 2

Conformément à l'article 13 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté de câbles de filaments synthétiques de polyesters, relevant actuellement du code NC 5501 20 00, originaires du Bélarus, afin d'assurer que, en cas d'extension à ces importations des droits antidumping applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Bélarus, ceux-ci puissent être perçus à compter de la date d'enregistrement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les importations accompagnées d'un certificat douanier délivré conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96 ne sont pas enregistrées.

Article 3

1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

2. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Toute information concernant l'affaire, toute demande d'audition ou de questionnaire ainsi que toute demande d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale des relations économiques extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (DG I/C)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles (4).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 13.

(4) Télécopieur: (32 2) 295 65 05.