Commission Regulation (EC) No 692/97 of 18 April 1997 amending Regulation (EEC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal

RÈGLEMENT (CE) N° 692/97 DE LA COMMISSION du 18 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil, du 30 juin 1992, relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité (1), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 623/97 (3), a fixé les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 et notamment les exigences minimales de production, de qualité et de contrôle des produits faisant l'objet des actions de promotion et de commercialisation; que, en particulier, il y a lieu de limiter l'application des exigences minimales en matière de pH et de maturation aux seuls gros bovins, la qualité de la viande de veau n'étant pas affectée par ces critères; qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CEE) n° 1318/93;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CEE) n° 1318/93:

1) Au chapitre «Abattage», le point «pH» est remplacé par le texte suivant:

«pH

Sauf pour les veaux de boucherie, inférieur à 6.»

2) Au chapitre «Commercialisation», le point «maturation» est remplacé par le texte suivant:

«Maturation

Sauf pour les veaux de boucherie, au minimum sept jours de l'abattage à la mise en vente au consommateur.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 57.

(2) JO n° L 132 du 29. 5. 1993, p. 83.

(3) JO n° L 95 du 10. 4. 1997, p. 6.