Council Regulation (EC) No 686/97 of 14 April 1997 amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
RÈGLEMENT (CE) N° 686/97 DU CONSEIL du 14 avril 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, ces dernières années, les stocks de poisson ont été surexploités et que d'importants efforts de surveillance et de contrôle des activités de pêche doivent donc être faits pour remédier à cette situation;
considérant qu'il est nécessaire d'appliquer des mesures efficaces en termes de coût et d'améliorer la disponibilité et l'exactitude des données concernant l'effort de pêche, par exemple en introduisant des systèmes de surveillance des navires par satellite;
considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 (3), le Conseil peut décider d'instaurer un système de localisation continue pour les navires de pêche communautaires;
considérant que l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des projets pilotes réalisés par les États membres conformément au règlement (CEE) n° 897/94 de la Commission, du 22 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires (4), a démontré que plusieurs systèmes de surveillance des navires par satellite pouvaient servir à déterminer la position des navires de pêche;
considérant que la surveillance continue par satellite de certaines catégories de navires de pêche communautaire améliorera la gestion de l'effort, la surveillance des zones sensibles, le contrôle croisé des journaux de bord et la surveillance des débarquements;
considérant que le système de surveillance des navires par satellite ne s'appliquera aux navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de pays tiers que dans le cas où le ou les pays tiers en question ont accepté l'obligation de soumettre à ce système ceux de leurs navires qui opèrent dans les eaux de la Communauté;
considérant qu'il est approprié de dispenser de l'obligation d'appliquer le système de surveillance des navires par satellite certains navires communautaires qui exercent des activités de pêche exclusivement dans des eaux côtières ou sur de courtes durées;
considérant que le système de surveillance des navires par satellite doit assurer que les communications à partir de navires communautaires sont reçues simultanément par l'État du pavillon et l'État membre côtier;
considérant qu'il est approprié de prévoir la possibilité de substituer un autre système au système de surveillance des navires par satellite; qu'un État membre qui demande à faire usage de cette possibilité doit prouver que le système de substitution est aussi efficace que le système de surveillance des navires par satellite,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 est remplacé par le texte suivant.
«Article 3
1. Chaque État membre instaure un système de surveillance des navires par satellite, ci-après dénommé "système VMS", pour localiser les navires de pêche communautaires.
Le système VMS s'appliquera au plus tard le 30 juin 1998 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout et appartenant au moins à l'une des catégories suivantes:
- navires opérant en haute mer, sauf en Méditerranée,
- navire opérant dans les eaux des pays tiers, pour autant que des dispositions aient été prévues dans les accords avec le ou les pays tiers concernés en vue de l'application du système VMS aux navires de ce ou ces pays qui opèrent dans les eaux de la Communauté,
- navires pêchant du poisson destiné à la fabrication de farine et d'huile.
2. Le système VMS s'appliquera au plus tard le 1er janvier 2000 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout, où qu'ils opèrent. Toutefois, ce n'est que dans le cas où un pays tiers ou des pays tiers ont accepté l'obligation d'appliquer le système VMS à ceux de leurs navires qui opèrent dans les eaux de la Communauté que les navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de ce ou ces pays tiers sont soumis à ce système.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le système VMS ne s'appliquera pas aux navires:
a) qui opèrent exclusivement dans les limites de 12 milles marins à partir de la ligne de base de l'État membre du pavillon
ou
b) qui ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
4. Lorsqu'un État membre impose l'application du système VMS aux navires battant son pavillon qui n'entrent pas dans le champ d'application des paragraphes 1, 2 et 3, ces navires peuvent bénéficier du même soutien financier que celui valable pour les navires soumis au système VMS selon les paragraphes 1 et 2.
5. Les États membres veillent à ce qu'un dispositif de repérage par satellite soit installé et pleinement opérationnel sur les navires de pêche battant leur pavillon et soumis au système VMS. Le dispositif de repérage par satellite permet à un navire de pêche de communiquer par satellite, simultanément à l'État du pavillon et à l'État membre côtier concerné, sa position géographique et, le cas échéant, les rapports sur l'effort de pêche visés à l'article 19 ter. En cas de force majeure, les informations pertinentes sont communiquées par radio par l'intermédiaire d'une station radio agréée conformément aux règles communautaires pour la réception de telles informations ou par les moyens précisés à l'article 19 quater.
6. Les capitaines des navires de pêche communautaires soumis au système VMS veillent à ce que le dispositif de repérage par satellite soit à tout moment pleinement opérationnel et que les informations visées au paragraphe 5 soient transmises. La transmission s'effectue selon la fréquence quotidienne requise de telle sorte que l'État membre du pavillon et/ou l'État membre côtier puissent effectivement surveiller les navires.
7. Les États membres créent et exploitent des centres de surveillance des pêcheries, ci-après dénommés "centres FMC", qui contrôlent les activités de pêche et l'effort de pêche. Les centres FMC seront opérationnels au plus tard le 30 juin 1998.
Le centre FMC d'un État membre surveille les navires de pêche battant pavillon de celui-ci, indépendamment des eaux dans lesquelles ils opèrent ou du port où ils trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d'autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis au système VMS qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre en question.
8. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre FMC et prend les mesures appropriées pour assurer que ce centre dispose des ressources en personnel requises et est équipé du matériel informatique et du logiciel nécessaire au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système.
Les États membres peuvent exploiter un centre FMC commun.
9. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour assurer que les données reçues de ses navires de pêche soumis au système VMS sont enregistrées sous une forme exploitable par ordinateur pendant une période de trois ans.
L'État membre côtier prend les mesures nécessaires pour assurer que les données reçues de navires de pêche battant le pavillon d'un autre État membre ou d'un pays tiers et soumis au système VMS sont enregistrées sous une forme exploitable par ordinateur pendant une période de trois ans.
La Commission a accès à ces fichiers informatiques sur présentation d'une demande spécifique. Les dispositions de l'article 37 sont d'application.
10. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.
En particulier, sur la base d'une demande formulée par un État membre et conformément à l'article 36, la Commission peut décider qu'un autre système que le système VMS peut être appliqué, en tenant compte du type de système de surveillance proposé, du type de navire(s) de pêche, de la ou des zones de pêche, de l'espèce ciblée et de la durée des sorties. Le système de substitution doit être aussi efficace que le système VMS et s'appliquer de manière non discriminatoire.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 1997.
Par le Conseil
Le président
J. VAN AARTSEN
(1) JO n° C 209 du 20. 7. 1996, p. 7.
(2) JO n° C 20 du 20. 1. 1997.
(3) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2489/96 (JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 12).
(4) JO n° L 104 du 23. 4. 1994, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 376/96 (JO n° L 51 du 1. 3. 1996, p. 31).